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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 4 sept. 2025, n° 24/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 7 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01375 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFHN
JUGEMENT
DU : 04 Septembre 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
C/
M. [Y] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Septembre 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À : Me MIGNON
AITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 1 décembre 2022, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a consenti à Monsieur [Y] [T] un prêt personnel n° FFI128506976 d’un montant de 18 000,00 € remboursable en 47 mensualités de 428,40 € après une première de 416,61 €, assurance comprise, incluant notamment les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,33 %.
Les fonds ont été débloqués le 8 décembre 2022 à hauteur de 8 282,44 €, avant que l’établissement bancaire ne s’aperçoive qu’elle avait été victime d’une escroquerie.
Aucune échéance n’ayant pas été honorée, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a, par lettre recommandée en date du 16 février 2024, mis en demeure Monsieur [Y] [T] de rembourser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice signifié le 3 juin 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a attrait Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au pôle de proximité d’Évry, aux fins de voir :
à titre principal, condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 8 282,84 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,33 % à compter de la mise en demeure jusqu’au jour du parfait paiement ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et conséquemment, condamner Monsieur [Y] [T] à lui payer la somme de 8 282,84 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,33 % à compter de l’assignation jusqu’au jour du parfait paiement ;
condamner Monsieur [Y] [T] au paiement de la somme de 760,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, un renvoi a été ordonné à l’audience du 6 mars 2025, afin de permettre à la demanderesse de justifier des éléments de l’escroquerie et de vérifier si elle porte sur l’identité de l’emprunteur. Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 5 juin 2025 pour la même raison.
A l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a été retenue. En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a relevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d’entraîner la forclusion, la nullité du contrat de prêt et/ou la déchéance du droit aux intérêts, et a sollicité les explications de la demanderesse sur l’opposabilité du contrat au défendeur et sur le lien entre le contrat et le signataire du contrat, s’agisant d’une signature électronique.
A cette même audience, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], représentée par son conseil, qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et a sollicité un délai afin de répondre aux moyens soulevés d’office. Elle a expliqué que l’escroquerie portait sur la production de faux bulletins de paie par Monsieur [Y] [T]. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé remontait au mois de janvier 2023.
Monsieur [Y] [T] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a été autorisée à répondre, par note en délibéré avant le 31 juillet 2025, sur les moyens relevés d’office et notamment l’opposabilité du contrat à Monsieur [Y] [T].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 5 juin 2025, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] indique que l’attestation de preuve de l’ICG BPCE indique que l’identification a été faite à l’aide d’une authentification forte utilisant l’emploi d’un mot de passe à usage unique adressé sur le téléphone portable de Monsieur [Y] [T] et que le tiers certificateur atteste que l’identité du signataire est valable et que la signature comprend un tampon temporel incorporé mentionnant comme heure : 2022/12/01 11:40:24 +01'00', ce qui correspond à l’indication mentionnée sur l’offre préalable (Signé électroniquement le : 01/12/2022 M. [Y] [T]). Elle sollicite en conséquence la validation du contrat au titre de la répétition des sommes qui ont incontestablement été mises à disposition de Monsieur [Y] [T] sur son compte ouvert dasn les livres de la BANQUE POPULAIRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement d’un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (4 janvier 2023).
La demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] est par conséquent recevable.
Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur [Y] [T]
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors, le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat à Monsieur [Y] [T], qui a été mise dans les débats lors de l’audience du 5 juin 2025 et sur laquelle la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] a pu formuler ses observations.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
En application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il résulte de l’article 1362 du code civil que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Il résulte de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Il résulte de ces dispositions que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil uniquement dans l’hypothèse d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016.
Dès lors que le document en cause comporte une signature électronique simple, ce qui est le cas en l’espèce, la juridiction saisie doit vérifier la fiabilité du procédé utilisé à défaut de présomption sur ce point. Il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] verse aux débats un exemplaire papier de l'« offre de contrat de crédit conclue sous forme électronique » proposée par elle à Monsieur [Y] [T] sur laquelle figure la mention « signé électroniquement le 01/12/2022 M. [Y] [T] ».
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] produit également « l’attestation de preuve de l’ICG » qui détaille la signature électronique de chacun des documents contractuels par Monsieur [Y] [T] le 1er décembre 2022 ainsi qu’un document sans en-tête portant sur l’ « état de validation de la signature » et les « propriétés de la signature » indiquant que la signature est « valable » et que « l’identité du signataire est valable ». Ces seuls documents sont insuffisants à caractériser la mise en oeuvre d’une signature électronique qualifiée au sens des dispositions précitées de sorte qu’il n’existe en l’espèce aucune présomption de fiabilité du procédé de signature électronique mis en oeuvre en l’absence de production de l’enveloppe de preuve émise par le prestataire de service de certification électronique et de l’attestation de conformité de l’archive garantissant la fiabilité du procédé de signature électronique et l’intégrité de l’acte signé.
Ainsi, le fait que l’attestation de l’ICG mentionne une date de signature identique à celle figurant sur le contrat et que le document attribué par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à un tiers certificateur indique que l’identité et la signature sont valables ne sont pas de nature à démontrer la réalité et l’intégrité de la signature et de son auteur.
Par ailleurs, l’historique de compte révèle qu’aucun paiement n’a été effectué par le défendeur en exécution du contrat de prêt dont se prévaut la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7]. En outre, la mise en demeure adressée par le conseil de cette dernière est revenue avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et l’assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses. Enfin, il y a lieu de relever que l’adresse donnée par le signataire du contrat est l’adresse d’un tiers qui l’héberge, dénommé Monsieur [I] [N] et que l’adresse e-mail personnelle de Monsieur [Y] [T] est également au nom de l’hébergeant ([Courriel 8]).
En dernier lieu, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] explique elle-même qu’elle s’est rendue compte qu’elle avait été victime d’une escroquerie, les fiches de paie et le contrat de travail communiqués par l’emprunteur étant falsifiés, et qu’elle a tenté de récupérer les fonds partiellement versés immédiatement, sans succès.
Ainsi, le seul élément permettant de rattacher le contrat à Monsieur [Y] [T] est la présence de la copie d’une pièce d’identité à son nom dans le dossier du prêteur, ce qui est insuffisant pour établir que Monsieur [Y] [T] a signé le contrat dont se prévaut la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7].
En conséquence, faute de preuve de l’opposabilité du contrat à Monsieur [Y] [T], les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] à son encontre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] de ce chef.
La demande formée par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe
DIT la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] recevable en ses demandes ;
CONSTATE que le contrat de crédit n° FFI128506976 conclu le 1er décembre 2022 par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] n’est pas opposable à Monsieur [Y] [T] ;
REJETTE la demande en paiement en exécution du contrat de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] ;
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière présentes lors du prononcé.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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