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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 22/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 22/00117 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQ7Q
N° de minute : 24/00818
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [N] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, Monsieur [S] [W], exerçant la profession de technicien avion, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « omarthrose centrée épaule droite », médicalement constatée depuis le 06 avril 2018.
Après colloque médico-administratif, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [S] [W], le 19 mars 2019, un refus de prise en charge de sa pathologie, celle-ci ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle et entraînant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont le taux est inférieur à 25%.
Monsieur [S] [W] a contesté son taux d’IPP prévisible devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 09 juillet 2019, notifiée le 09 août 2019, a confirmé la décision de la Caisse, au motif que : « Les séquelles font état d’une limitation modérée de certains mouvements de l’épaule droite, chez un assuré droitier, sans amyotrophie objectivée. »
En parallèle, Monsieur [S] [W] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, laquelle a accusé réception de sa contestation, le 02 avril 2019.
Par courrier recommandé daté du 07 juin 2019, Monsieur [S] [W] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Melun, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation de la décision de la Caisse ayant refusé de reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie déclarée le 06 avril 2018.
Par jugement rendu le 21 janvier 2022, le pôle social de [Localité 8] s’est déclaré incompétent territorialement et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social de [Localité 7].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [S] [W] a comparu en personne et la Caisse était représentée.
Lors de l’audience, Monsieur [S] [W] maintient sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Il soutient, en substance, qu’il exerce un métier supposant des efforts redondants et une sollicitation importante de ses épaules.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Monsieur [S] [W] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;Débouter Monsieur [S] [W] de son recours.
Elle fait valoir que la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle et que son taux d’IP prévisible est inférieur à 25%, ce qui a été confirmé par la [6] puis par le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement rendu le 04 décembre 2023 sous le numéro RG 19/00611.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 décembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident:
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »*
L’article R.461-8 du même code fixe le taux d’incapacité permanente prévisible susmentionné à 25%.
En l’espèce, le 12 septembre 2018, Monsieur [S] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, pour la pathologie « omarthrose centrée épaule droite ».
Cette pathologie ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles.
Son admission comme maladie professionnelle ne pourrait intervenir, en application combinée des textes susvisés, que dans l’hypothèse où le taux d’incapacité dont Monsieur [S] [W] est atteint serait supérieur ou égal à 25%.
Or, le médecin-conseil de la Caisse a considéré que cette maladie entraînait un taux d’incapacité inférieur à 25%.
Dans le cadre d’un recours enregistré sous le numéro RG 19/00611, Monsieur [S] [W] a contesté ce taux d’incapacité prévisible devant la présente juridiction, laquelle, par jugement rendu le 04 décembre 2023, devenu définitif, a confirmé le taux d’incapacité prévisible comme étant inférieur à 25%.
Le tribunal ne peut, en conséquence, que rejeter le recours formé par Monsieur [S] [W].
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [W] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [S] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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