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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, trib. foncier, 28 nov. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00149 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6K5 – 70C
AFFAIRE : [K] [J], [C] [A] épouse [HG] C/ [W] [V], [Z] [S], [H] [U] [S], [Y] [S]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE
siégeant à PAPEETE
— SECTION 3-
JUGEMENT N° RG 23/00149 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6K5
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [J]
né le 23 Septembre 1960 à VAITAHU
de nationalité Française
demeurant VAIRAO PK 10,500 côté mer
représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de POLYNESIE
Madame [C] [A] épouse [HG]
née le 16 Décembre 1967 à PAPEETE
de nationalité Française
demeurant MATAIEA PK 45.300 côté montagne
BP 15615 TEVA I UTA (98726)
non comparante
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V]
de nationalité Française
demeurant VAIRAO PK 10,500 côté mer
comparant
INTERVENANTS VOLONAIRES :
Monsieur [Z] [S]
né le 02 Mai 1968 à VAIRAO
de nationalité Française
demeurant VAIRAO PK 11,500 côté mer
comparant
Monsieur [H] [U] [S]
né le 16 Février 1972 à AFAAHITI
de nationalité Française
demeurant VAIRAO PK 11,500 côté mer
comparant
Monsieur [Y] [S]
de nationalité Française
demeurant VAIRAO PK 11,500 côté mer
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 octobre 2025, à 14 h 00
PRESIDENT :
Laure BELANGER
JUGES ASSESSEURS :
Teha TEMARII
Garline AGNIE
GREFFIER :
Christian WHITE
PROCEDURE
Demande d’expulsion et d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux sans procédure particulière en date du 05 septembre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 05 septembre 2023
N° RG 23/00149 – N° Portalis DB36-W-B7H-C6K5
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 novembre 2025
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française
Par décision contradictoire
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal foncier après en avoir délibéré,
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue au greffe le 5 septembre 2023 [K] [J] et [C] [HG] ont saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete aux fins de reconnaissance de droit de propriété sur la terre VAIRUIA 1 sise à Vairao – TAHITI et d’expulsion des « consorts [V] » et des « consorts [L] ».
La requête était dirigée contre « les consorts [V] (représenté par Mr [W] [V] », ainsi que contre [B], [M] et [R] [L].
Par conclusions notifiées aux parties le 9 avril 2024 [K] [J] a fait part de son désistement d’instance.
Par écrits notifiés aux parties le 17 janvier 2024 [Z] et [H] [S] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par écrits notifiés aux parties le 23 juin 2025 [Y] [S] est intervenu volontairement à la procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre suivant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
● Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 15 janvier 2025 et notifiées aux parties le 20 janvier 2025 [K] [J] (ou [J]) demande au tribunal de :
— PRENDRE ACTE de son désistement d’instance ou, à tout le moins, le METTRE HORS DE CAUSE.
Il explique que [C] [HG] est irrecevable à s’opposer au désistement alors qu’elle est intervenue dans la procédure en simple qualité de mandataire et qu’elle n’a aucun droit sur la terre.
● Dans ses nombreux écrits difficilement compréhensibles, dont les derniers sont parvenus au greffe et ont été notifiés aux parties le 18 juin 2025, [C] [A] épouse [HG] demande au tribunal de :
— CONDAMNER conjointement les consorts [S] et [V] à remettre en état les lieux sous astreinte de 300 000 par jour dans le mois suivant le jour du jugement,
— Les CONDAMNER conjointement à payer les sommes de :
o 2 000 000 XPF en réparation de son préjudice moral,
o 2 000 000 XPF en réparation de son préjudice financier,
o 2 000 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les consorts [S] et [V] aux entiers dépens.
Elle indique également faire « valoir nos droits sur la revendication de la terre VAIRUIA 1 ».
Il ressort de ses écritures que, selon elle, la terre VAIRUIA 1 sise à Vairao – TAHITI a été revendiquée en 1888 par cinq souches mais que deux ont été exclues du partage judiciaire car considérées à tort comme éteintes, à savoir les souches de [P] [G] et de [X] [T] ; elle semble indiquer descendre de la seconde souche.
● Dans leurs écrits également difficilement compréhensibles, dont les derniers ont été reçus au greffe le 15 janvier 2024 et notifiés aux parties le 23 juin 2025, [Z] [S], [H] [U] [S] et [Y] [S] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER [C] [HG] de ses demandes
— CONDAMNER [C] [HG] à une indemnisation de 200 000 XPF en vertu de l’article 1240 du Code civil,
— ORDONNER le partage de la terre VAIRUIA 1 et DESIGNER un expert géomètre à cette fin.
Ils affirment que les consorts [S], qui ne comprennent aucun [B], [M] [O] [R], sont nés et vivent sur la terre VAIRUIA 1 depuis plus de trente ans et qu’ils ont des titres de propriété.
Ils s’interrogent par ailleurs sur la qualité à agir de [C] [A] épouse [HG], qui ne justifie pas de droits dans la terre litigieuse.
● Dans ses écrits, dont les dernies sont parvenus au greffe le 19 juin 2025 et ont été notifiés aux parties le 23 juin 2025, [W] [V] demande au tribunal de :
— DEBOUTER [C] [HG] et [K] [J] de leurs demandes,
— CONDAMNER [C] [HG] et [K] [J] à lui payer la somme de 200 000 XPF pour son préjudice moral.
Il estime justifier de son titre de propriété sur la terre litigieuse, sur laquelle il indique vivre depuis son enfance. En revanche il relève que [C] [A] épouse [HG] ne justifie pas de sa qualité à agir, puisqu’elle n’apporte aucune preuve de sa filiation, et que [K] [J] ne justifie d’aucun titre de propriété de la terre VAIRUIA 1 à part une revendication qui a fait l’objet d’un jugement.
Il explique être une personne âgée et que cette procédure l’a désorienté et lui a fait subir du stress plusieurs nuits.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera souligné, au regard des écrits difficilement compréhensibles des parties, que le tribunal n’a pris en compte que les prétentions formant de véritables demandes. Tel n’est pas le cas, notamment, des demandes de justification de droits, de clôture du dossier, ou encore d’ouverture d’un nouveau dossier d’expulsion. Ces réclamations ne seront donc pas prises en compte.
I – Sur la recevabilité de l’action de [C] [HG]
Il résulte de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française que l’action en justice, qui est le droit de soumettre une prétention au juge ou de contester la prétention émise par l’autre partie, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de cette prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes.
Le défaut d’intérêt ou de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 45 du même code, étant souligné que l’article 48 permet au juge de relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt.
Par ailleurs il sera rappelé que la liste des personnes pouvant représenter les parties est limitativement énumérée à l’article 10 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
En l’espèce [C] [HG] formule des demandes, semble-t-il, de reconnaissance de propriété, de remise en état et d’indemnité relatives à la terre VAIRUIA 1 sise à Vairao. Il semble ressortir de ses écritures qu’elle considère avoir des droits sur cette terre en qualité de descendante d’un dénommé [X] [T]. Cependant elle n’apporte absolument aucun élément au soutien de ses dires.
Il résulte des documents essentiellement produits par les défendeurs que la terre VAIRUIA 1 a fait l’objet de nombreux actes – décisions de justice, ventes, actes de notoriété prescriptive -, qui sont versés au dossier sans aucune explication claire. Si l’on se reporte à l’extrait de plan cadastral produit, les parcelles BK 13 et BK 14 de la terre VAIRUIA 1 Lot 1 partie du lot 2 partie sont indiquées comme propriété des « ayants droit de [F] [UX] ».
Si l’on se fonde sur la transcription du certificat de propriété et sur le procès-verbal de bornage du 21 juin 1934, les terres VAIRUIA 1-OFAINAIORO – TETAHUARAUPUNI 1 ont été revendiquées par une dénommée [N] [I] [D]. A la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 29 avril 1999, il apparaît que la terre VAIRUIA 1 aurait été acquise par la commune de TAIUARAPU-OUEST en 1990-1991, cet arrêt reconnaissant par ailleurs des droits sur la terre aux descendants de la sœur de [P] [I] [G], à savoir [E] [I] [G].
Aucun de ces divers documents ne mentionne l’existence de droits au profit de [X] [T], dont le lien de filiation avec [C] [HG] n’est en outre pas établi.[C] [HG] ne justifie par ailleurs pas entrer dans la liste précitée des représentants possibles d’une partie à l’instance.
Dans ces conditions, son action sera déclarée irrecevable.
II – Sur les autres demandes et sur les dépens
Sur le désistement d’instance d'[K] [J]
Au vu des articles 221 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. A défaut, le juge peut déclarer le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce [K] [J] a déposé sa requête le 5 septembre 2023 et s’est désisté par écrits notifiés aux parties le 9 avril 2024. Les défendeurs n’ont pour leur part conclu que le 17 juin 2024 s’agissant de [W] [V] et 15 janvier 2024 s’agissant de [Z] et [H] [S]. Dans ces conditions, malgré des demandes dirigées contre lui qui peuvent être considérées comme une non-acceptation de ce désistement, celui-ci sera déclaré parfait.
Sur les demandes d’indemnités
Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française – actuel article 1240 -, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice.
Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive.
En l’espèce, faute pour les défendeurs d’établir une fraude de la part des demandeurs, leurs demandes d’indemnité fondées sur la mise en jeu de la responsabilité civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes de partage et expertise
Si les conditions d’un partage judiciaire, supposant l’existence d’un litige sur le principe du partage ou les modalités de celui-ci, sont remplies, l’article 815 du Code civil impose alors au juge d’y faire droit sauf cas de sursis à partage et à la condition que cette demande soit formulée par une personne justifiant de sa qualité de co-indivisaire. Sur le plan procédural le partage judiciaire implique que l’ensemble des co-indivisaires soit personnellement dans la cause.
En l’espèce, en l’absence de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires de la terre VAIRUIA 1, la demande de partage de cette terre ne pourra qu’être déclarée irrecevable. La demande d’expertise devient dès lors sans objet.
Sur les dépens
[C] [HG] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort :
DECLARE l’action intentée par [C] [A] épouse [HG] irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir
DECLARE irrecevable la demande de partage de la terre VAIRUIA 1 sise à Vairao (Tahiti) faute de mise en cause de l’ensemble des copropriétaires
DECLARE parfait le désistement d’instance d'[K] [J]
DEBOUTE [Z] [S], [H] [U] [S] et [Y] [S] ainsi que [W] [V] de leurs demandes d’indemnité
CONDAMNE [C] [A] épouse [HG] aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Christian WHITE Laure BELANGER
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