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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 12 sept. 2025, n° 24/06286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/06286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EO
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann. Me DELANCHY
Exp. exc + ann. Me MUSCHEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. à Me STOLTZ-KNOCHEL, Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 41, substitué à l’audience par Me Adeline HAHN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [M] [N] divorcée [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 72, substitué à l’audience par Me Anne-Carla PAGET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier lors des débats
Nour BEN BARKA, Greffier lors de la mise à disposition
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Nour BEN BARKA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du 24 juin 2019 rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ainsi que d’un jugement du 24 novembre 2021 rendu par le même magistrat, Madame [K] [N] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [G] détenus auprès de la Banque Postale le 31 mai 2024 à hauteur de 3.812,38 €.
La saisie a été dénoncée à celui-ci le 4 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, Monsieur [H] [G] a fait assigner Madame [K] [N] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester cette saisie-attribution ainsi que d’en obtenir la mainlevée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 11 septembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 11 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a repris les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 3 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens.
Il sollicite ainsi :
— la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 31 mai 2024 sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Postale à hauteur de 3.812,38 € ;
— la condamnation de Madame [K] [N] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— le débouté des demandes de Madame [K] [N] ;
— la condamnation de Madame [K] [N] aux dépens, en ce compris les frais inhérents à la saisie-attribution du 31 mai 2024, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient, en substance, que le jugement du 24 juin 2019 rendu par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 11] prévoyait le partage par moitié de plusieurs frais relatifs aux deux enfants commun, [D] et [E] [G], dont les frais d’aide au devoir et les cours particuliers et les achats en pharmacie et parapharmacie; qu’il estime que Madame [K] [N] a engagé de tels frais unilatéralement, sans son accord; que ces frais ne doivent être partagés par moitié qu’à condition qu’ils soient nécessaires à la bonne progression de l’apprentissage des enfants ; que les enfants sont de bons élèves et n’ont pas besoin d’aide aux devoirs ou de cours particuliers ; que ces frais ne sont pas nécessaires; qu’il en va de même en ce qui concerne les achats de vitamines et autres compléments alimentaires; que le Juge aux Affaires Familiales a d’ailleurs confirmé son analyse puisque par jugement du 14 février 2024 non frappé d’appel, celui-ci a précisé que les frais d’aide au devoir et les cours particuliers restent à la charge du parent qui en est à l’initiative durant sa période d’accueil des enfants, excluant ainsi tout partage entre les parties, et qu’en ce qui concerne les achats en pharmacie et parapharmacie, seuls les médicaments prescrits par un médecin à l’exclusion des compléments alimentaires, sont partagés par moitié entre les parents; que les sommes objets de la saisie attribution ne concernent en majorité que ces deux postes de frais, de sorte qu’il ne saurait en être tenu.
Il ajoute qu’il est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour mesure abusive car Madame [K] [N] a fait procéder à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires et, ce, avant l’expiration du délai de huit jours figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 23 mai 2024; qu’il était solvable et que des discussions s’imposaient notamment suite à la décision du 14 février 2024.
Il indique également dans ses conclusions qu’il y a lieu à compensation de sommes entre les parties; qu’à ce titre, Madame [K] [N] reste redevable à son profit de la somme de 1.014,32 € ; qu’étant donné qu’il a tout réglé et ne lui doit rien, il est en droit de solliciter à son encontre sa condamnation au règlement de cette somme, et ce, au titre de la répétition de l’indû.
Il sera précisé que cette demande figure dans le corps de conclusions mais n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision.
Madame [K] [N], représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 10 mars 2025, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Elle demande au Juge de l’Exécution de :
— débouter Monsieur [H] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer bien-fondée la saisie-attribution du 31 mai 2024 au titre de laquelle la somme de 3.812,38 € a fait l’objet de la saisie-attribution ;
— condamner Monsieur [H] [G] à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les dépenses contestées par Monsieur [H] [G] portent en réalité sur l’intégralité des dépenses éducatives et non pas seulement sur le soutien scolaire et les compléments alimentaires; que le soutien scolaire correspond à 29% des sommes réclamées et celles des compléments alimentaires à 20% ; que les enfants ont tous les deux de bons résultats scolaires; que de tels résultats sont incontestablement dus aux dépenses exposées et sacrifices qu’elle a consentis; que les attestations de témoin de leurs professeurs confirment la pertinence de ce suivi scolaire; que dans sa décision du 24 février 2024 le Juge aux Affaires Familiales n’est aucunement revenu sur le principe de libre engagement des dépenses ; qu’il ne peut se prévaloir d’une éventuelle absence de concertation des parties avant engagement des frais; que le jugement sur lequel se fonde la saisie-attribution, à savoir le jugement du 24 juin 2019, ne subordonne pas la prise en charge par moitié des compléments alimentaires à une prescription médicale ; que le médecin traitant des enfants n’a noté aucune contre-indication à la prise des compléments vitaminiques des deux enfants ; que Monsieur [H] [G] ne peut ainsi pas contester la réclamation de la moitié des frais qu’elle a exposés; qu’il faut se référer au jugement de 2019 et non à celui de 2024 car les sommes réclamées portent sur une période antérieure au jugement.
Elle indique qu’aucune compensation des sommes ne peut être ordonnée ; qu’elle produit aux débats une synthèse des comptes entre les parties pour les périodes de 2022 à 2024 desquelles il résulte que le strict partage des dépenses listées exhaustivement a été parfaitement suivi.
Enfin, elle indique que la décision du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg du 14 février 2024 n’est pas rétroactive; qu’elle était ainsi fondée à faire pratiquer les saisies; qu’il n’y a pas de précipitation dans les mesures d’exécution; que le délai de huit jours dans le cadre du commandement aux fins de saisie-vente ne concerne que la procédure de saisie mobilière et que le créancier peut faire diligenter sur le champ toute autre procédure; qu’elle n’a fait preuve d’aucun comportement d’abus; qu’en revanche Monsieur [H] [G] a fait preuve d’une résistance abusive en ne réglant pas les sommes qu’elles a avancées; que cette situation de conflit constant entre les parties perdure et que le recouvrement des sommes dues par le père reste toujours très problématique.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Les parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de saisie-attribution
L’action en contestation de saisie-attribution formée par Monsieur [H] [G] est recevable puisque respectant les dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— Monsieur [H] [G] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 31 mai 2024 le 4 juin 2024 ;
— il a contesté la saisie attribution dans le délai de un mois puisqu’ayant assigné Madame [K] [N] devant le Juge de l’Exécution le 2 juillet 2024 ;
— il justifie que le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation a été avisé de la contestation par courrier du 2 juillet 2024 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception ;
— il justifie également qu’un courrier simple a été adressé au tiers saisi, en l’espèce la Banque Postale, le 2 juillet 2024.
* Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon le paragraphe 6 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,les décisions de justice de l’ordre judiciaire ont force exécutoire.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il peut uniquement l’interpréter.
En l’espèce, Monsieur [H] [G] conteste devoir les sommes mises en compte par Madame [K] [N] dans l’acte de saisie-attribution.
Il estime en effet que, mises à part une somme de 13,90 € correspondant à la moitié du coût d’un livre pour le collège en date du 15 mai 2023 et la moitié du coût de fournitures scolaires en date du 26 mai 2023 et une somme de 53,49 € correspondant à la moitié du coût de dépenses d’ophtalmologue, de généraliste et d’orthopédistes, il n’est pas tenu par les autres sommes mises en compte et qui correspondent à des dépenses de soutien scolaire et cours particuliers ainsi que des vitamines et compléments alimentaires non nécessaires aux besoins des enfants et engagées unilatéralement par Madame [K] [N].
A titre liminaire, il sera constaté que Monsieur [H] [G] ne conteste pas la réalité des dépenses engagées par Madame [K] [N] ni le montant des sommes réclamées ; il ne conteste que la mise à sa charge de ces sommes.
La saisie-attribution du 31 mai 2024 porte sur des dépenses avancées par Madame [K] [N] et dont Monsieur [H] [G] serait redevable, selon elle, portant sur les 2ème, 3ème et 4ème semestres de l’année 2022 ainsi que sur les 1er et 2ème trimestres de l’année 2023.
A cette date, ce sont les dispositions du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2019 qui doivent s’appliquer.
Les parties produisent aux débats un jugement rendu par ce même magistrat le 14 février 2024, lequel modifie les modalités relatives à la prise en charge des frais, statuant bien sur les frais à prendre en charge par chaque parent.
Néanmoins, cette décision ne statue pas de manière rétroactive notamment sur les dépenses relatives aux frais de soutien scolaire et cours particuliers ainsi que sur celles relatives aux vitamines et compléments alimentaires. Par conséquent, le nouveau partage des frais n’a lieu qu’à compter de cette décision et pour l’avenir.
Le Juge aux Affaires Familiales n’interprète également pas dans cette décision, sa décision du 24 juin 2019. Il se contente de relever les mésententes des parties quant à ce partage de frais, de leur point de vue différent en ce qui concerne l’éducation des enfants et met en place un nouveau partage des charges ayant pour but d’éviter toute nouvelle contestation à ce titre pour l’avenir.
Le Juge de l’Exécution ne tiendra par conséquent pas compte de cette décision pour statuer sur les dépenses engagées en 2022 et 2023.
Il n’y a ainsi lieu qu’à se référer à la décision du 24 juin 2019 de laquelle il résulte :
“DIT que sont partagés par moitié entre les parents,
— Les frais d’écolage des deux enfants comprenant les frais d’inscription, les frais de périscolaire/étude du soir, la cantine de chacun des enfants ;
— Les chaussures et les vestes des enfants (à raison de trois paires de chaussures par an et par enfant et de deux vestes par an et par enfant) ;
— Les frais relatifs à l’achat de fournitures scolaires, les frais d’acquisition de matériels spécifiques liés à la scolarité et à la formation des enfants ;
— Les frais d’aide aux devoirs et les cours particuliers nécessaires à la bonne progression de l’apprentissage des enfants ;
— Les frais occasionnés par la poursuite d’études supérieures ou universitaires par les deux enfants, comprenant les frais de transport et de logement après décompte des éventuelles aides ou bourses scolaires et/ou universitaires versées ;
— Le centre de loisirs du mercredi ;
— Les abonnements aux activités des enfants (conservatoire, club de football, danse, judo) et toute autre activité de loisirs souhaitée par les enfants. Les activités de loisirs effectuées par les enfants durant les vacances scolaires seront cependant prises en charge par le parent ayant les enfants auprès de lui durant les vacances concernées ;
— La location et l’entretien d’instruments ;
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmologie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, d’appareillage dentaire et autres frais de soins complémentaires (orthophonie, kinésithérapie, psychologie, ostéopathie, kinésiologie), médicaments et compléments alimentaires, éventuels frais de séjours de santé, non pris en charge par la sécurité sociale et / ou non couverts par la mutuelle ;
— Les frais de téléphonie mobile (achat de téléphones, abonnements et assurances) et l’argent de poche des enfants ;
— Tous les frais directement sollicités par les établissements scolaires ou de loisirs pour des sorties, voyages ponctuels (ex : classes vertes, stages de musique, stages linguistiques…), abonnements scolaires, acquisition de manuels et matériels spécifiques etc ;
— Les abonnements de transport CTS et SNCF (cartes de réduction) des enfants et l’achat de vélos nécessaires au déplacement des enfants ;
au besoin, les y CONDAMNE.
RAPPELLE qu’il s’agit d’une liste exhaustive pour éviter toute difficulté entre les parents”.
Il résulte des éléments du dossier que cette liste a été validée par le Juge aux Affaires Familiales mais qu’elle résulte d’un accord des parties.
Il sera également relevé que les éléments de cette liste sont très précis et qu’il n’est pas indiqué que l’engagement des frais à ce titre est soumis à l’accord de l’autre parent ou à un accord commun.
En ce qui concerne les vitamines et compléments alimentaires, ils sont tous deux prévus dans la liste des frais devant être pris en charge par moitié.
Il n’y est fait mention d’aucun quantum, ni prix maximum, ni fréquence. Il n’y a donc aucune condition fixée à ce titre et Madame [K] [N] est ainsi en droit de solliciter le remboursement par moitié des frais engagés à ce titre.
Les éléments du dossier ne démontrent pas que les vitamines ou compléments alimentaires soient excessifs ni que ceux-ci soient nocifs ou contraires à l’intérêts des enfants.
Madame [K] [N] produit d’ailleurs un certificat médical du Dr [J] en date du 27 janvier 2025 duquel il résulte qu’elle n’a pas noté de contre-indication à la prise des compléments vitaminiques que la mère donnait à ses deux enfants, [D] et [E] (pièce n°16 de Madame [K] [N]).
Par conséquent, les sommes mises en compte à ce titre par Madame [K] [N] et ayant fait l’objet de la saisie-attribution seront validées.
En ce qui concerne les frais de soutien scolaire et d’aide aux devoirs, il est précisé qu’il s’agit des frais nécessaires à la bonne progression de l’apprentissage des enfants.
Il est constant que les enfants [D] et [E] ont de bons résultats scolaires et sont de bons élèves.
Monsieur [H] [G] indique que, les enfants étant de bons élèves, ils n’ont pas besoin de tels cours et aides tandis que Madame [K] [N] indique que c’est aussi grâce à ces cours et aides que les enfants ont de bons résultats scolaires.
Madame [K] [N] produit plusieurs attestations de professeurs des enfants, à savoir de Madame [P] [T], professeure de français en cours particuliers de [D] en date du 21 novembre 2024, de Monsieur [Z] [Y], professeur en cours particuliers d’anglais de [D] et [E] en date du 15 novembre 2024 et de Monsieur [A] [W], professeur en cours particuliers de formation musicale pour [E] en date du 23 novembre 2024.
Il en résulte que les cours leurs sont nécessaires et bénéfiques; ainsi les cours de français ont pour but de pallier certaines lacunes de [D], ceux d’anglais de leur permettre d’avoir plus d’aisance en expression orale et ceux de musique d’apporter un plus par rapport aux cours collectifs.
Elle produit également une attestation du centre pédagogique Acadomia en date du 4 novembre 2024 selon laquelle [D] a été inscrit au soutien scolaire en mathématiques, français et espagnol du 3 septembre 2022 au 12 octobre 2023 à raison de trois heures par mois en moyenne.
Ainsi, au vu des attestations et des résultats scolaires des enfants, les frais engagés ont été bénéfiques à la bonne progression de l’apprentissage des enfants. Il n’est pas établi qu’ils n’ont rien apporté aux enfants ni qu’ils ont été excessifs.
Par conséquent, il sera considéré qu’ils étaient nécessaires au bon apprentissage des enfants et Monsieur [H] [G] sera tenu d’en régler la moitié.
Il en résulte que toutes les sommes mises en compte par Madame [K] [N] dans le cadre de la saisie attribution au titre des frais qu’elle a avancés pour les enfants sont prévus par le jugement et doivent faire l’objet d’une prise en charge par moitié par Monsieur [H] [G]. Ils ne concernent effectivement pas que des frais de soutien scolaire, de cours privés ou de compléments alimentaires et vitamines, mais également d’autres frais figurant dans la liste précitée (manuels scolaires, costumes école, fournitures scolaires, osthéopathe, vêtements…).
Il sera relevé que Madame [K] [N] a également estimé être redevable du remboursement à Monsieur [H] [G] de la moitié de frais engagés par celui-ci à hauteur de 586,41 €, sommes qui ont été déduites des sommes dues dans le cadre de la saisie-attribution.
En outre, il sera relevé que la somme de 395,43 € déjà prélevée sur les comptes de Monsieur [H] [G], suite à une saisie-attribution du 9 octobre 2023 non contestée a été prise en compte et déduite du montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la saisie-attribution effectuée le 31 mai 2024 et de débouter Monsieur [H] [G] de sa demande de mainlevée.
Au regard des éléments précités, Monsieur [H] [G] étant tenu à toutes les sommes réclamées, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] [N] à lui verser la somme de 1.014,32 €.
N° RG 24/06286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EO
* Sur la demande de dommages et intérêts pour mesures abusives
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie » .
En l’espèce, il sera relevé que la saisie-attribution du 31 mai 2024 a été confirmée dans le cadre de la présente décision.
En outre, il sera précisé qu’un commandement aux fins de saisie vente avait déjà été délivré à la demande de Madame [K] [N] pour la prise en charge de frais des enfants par Monsieur [H] [G] sur la période du 2ème trimstres 2022 au 1er trimestre 2023 le 5 septembre 2023.
Dès lors, il ne peut être reproché à Madame [K] [N] d’avoir agi dans la précipitation en ce qui concerne les frais engagés sur la période précitée.
Il est certain qu’en ce qui concerne les frais du 2ème trimestre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 23 mai 2024 et que la saisie est intervenue le 31 mai 2024, soit très peu de temps suite à ce commandement.
Cependant, il s’agit d’une seconde mesure d’exécution forcée qui fait suite à un différend relatif à la prise en charge des frais de soutien scolaire, cours particuliers, vitamines et compléments alimentaires et à des désaccords quant à la prise en charge de ces frais et il n’est pas démontré que des discussions entre les parties et la mise en place d’un laps de temps supplémentaire aurait permis d’éviter cette mesure.
Il n’y a ainsi pas eu d’abus dans la mise en place de cette mesure.
En outre, Monsieur [H] [G] ne démontre pas le préjudice subi de part la mise en place de cette saisie-attribution, outre les frais relatifs à l’article 700 du Code de Procédure Civile sur lesquels il sera statué ultérieurement.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’ exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.
En l’espèce, si Monsieur [H] [G] ne s’est effectivement pas acquitté du remboursement auprès de Madame [K] [N] des sommes qu’elle avait avancées pour les enfants, c’est en raison d’une mésentente sur la prise en charge des frais et des difficultés d’interprétation notamment en ce qui concerne les frais de soutien et cours particuliers pour lesquels le père n’était pas favorable.
Celui-ci a ainsi saisi le Juge aux Affaires Familiales dès le 1er août 2023 afin de voir régler les difficultés liées à ces prises en charge et celui-ci a rendu un jugement le 14 février 2024 statuant sur les nouvelles répartitions des frais des enfants, étant cependant précisé qu’il n’y a pas eu de rétroactivité pour cette prise en charge.
En outre, en ayant réalisé une saisie-attribution très rapidement après un commandement aux fins de saisie-vente et très rapidement après le rappel du précédant commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2023, elle n’a pas permis à celui-ci de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement de certains frais.
Ainsi, Madame [K] [N] ne démontre pas d’abus de la part de Monsieur [H] [G].
Elle sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [G], qui succombe, aux dépens.
Il sera par conséquent débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de Monsieur [H] [G] à payer à Madame [K] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la contestation de la saisie-attribution du 31 mai 2024 formée par Monsieur [H] [G] est recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 31 mai 2024 effectuée à la demande de Madame [K] [N] sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [G] auprès de la Banque Postale, saisie-attribution dénoncée le 4 juin 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Madame [K] [N] à lui verser la somme de 1.014,32 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [K] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Nour BEN BARKA Véronique BASTOS
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