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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 10 janv. 2025, n° 23/02248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC EST c/ E.U.R.L. NATURAL ORDER |
Texte intégral
/
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMW
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10 Janvier 2025 à :
la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, vestiaire 318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Patrick DINEL, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 10 Janvier 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
STRASBOURG
représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN de la SELARL SELARL BOURGUN-BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Mme [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée,
E.U.R.L. NATURAL ORDER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée,
/
N° RG 23/02248 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MGMW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par convention du 04 décembre 2021, la société NATURAL ORDER a ouvert auprès de la banque CIC EST un compte courant professionnel – contrat professionnel global n°211 353 03 – incluant une assurance « Prosécurité » formule B.
Et le 03 décembre 2021, cette société a souscrit auprès de la même banque un contrat de crédit n°211 353 02 à hauteur de 16 000 euros pour le financement des stocks, la création du site et les besoins de fonds de roulement, et ce pour une durée de 60 mois au taux fixe de 1,1%.
Mme [C] [T] s’est portée caution solidaire de ce prêt dans la limite de 6 000 euros et pour une durée de 84 mois, le 04 décembre 2021. La société BPIFRANCE FINANCEMENT a également garanti le prêt à titre subsidiaire.
À compter du mois de mai 2022, la société NATURAL ORDER a cessé de rembourser les échéances du prêt. Dans le même temps, le solde de son compte courant professionnel se maintenait en position débitrice, conduisant la banque à lui notifier, par courrier du 23 juillet 2022, la clôture de ce compte à intervenir dans un délai de 60 jours.
En conséquence, par courrier recommandé du 13 mars 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure la débitrice de rembourser l’intégralité des sommes dues, incluant celles du solde débiteur du compte courant professionnel.
La banque a informé la caution de la situation par courrier recommandé du même jour et l’a mise en demeure de rembourser le prêt dans la limite de son engagement, soit 6 000 euros.
N’ayant reçu aucun remboursement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Madame [C] [T] le 29 septembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement.
Par acte délivré par commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile le 05 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST a également assigné la SARL NATURAL ORDER devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Aux termes de ses assignations, la BANQUE CIC EST, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants, 1343-2 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner la SARL NATURAL ORDER à lui payer un montant de 1 951,92 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22.09.2023 au titre du compte courant professionnel n°211 353 03 ;
— condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer un montant de 16 245,08 euros augmenté des intérêts au taux de 4,1% l’an et des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50% l’an à compter du 22.09.2023 au titre du prêt professionnel n°211 353 02 ;
— condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à lui payer la somme de 1 101,83 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, due au titre de l’indemnité conventionnelle du prêt professionnel n°211 353 02 ;
— dire et juger que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Mme [C] [T] au titre du prêt professionnel n°211 353 02 est limité à 6 000 euros ;
— condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner solidairement la SARL NATURAL ORDER et Mme [C] [T] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, à défaut l’ordonner.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, la société NATURAL ORDER et Mme [C] [T] n’ont pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 18 octobre 2024, par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 2288 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
* Sur la créance au titre du compte courant professionnel
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société NATURAL ORDER, la banque CIC EST produit le contrat professionnel global n°211 353 03, la liste des mouvements survenus sur ce compte laissant apparaître un solde débiteur de 1 921,78 euros au 04 avril 2023 et le décompte de créance à la date du 21 septembre 2023. La titulaire du compte a été mise en demeure de régulariser le solde débiteur par courrier du 17 février 2023, non distribué pour motif de « destinataire inconnu à l’adresse » et produit aux débats.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte-courant professionnel de la société NATURAL ORDER est en découvert à hauteur du montant de 1 951,92 euros.
La société NATURAL ORDER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du compte courant professionnel, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée.
Dès lors, la demande de la banque CIC EST tendant à la condamnation de la société NATURAL ORDER à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 1 951,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023.
* Sur la créance au titre du prêt
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société NATURAL ORDER, la banque CIC EST produit notamment :
— le contrat de crédit n°211 353 02 contracté pour 16 000 euros, une durée de 60 mois et au taux de 1,1% ;
— le courrier recommandé du 13 mars 2023 informant la débitrice de la résiliation du contrat de prêt en raison des échéances impayées à compter du 15 mai 2022 ;
— le décompte de créance à la date du 21 septembre 2023.
En outre, à l’appui de sa demande à l’encontre de la caution – Mme [C] [T] –, la banque CIC EST produit l’engagement de caution signé le 04 décembre 2021 par lequel Mme [T] s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt n°211 353 02 dans la limite de 6 000 euros.
Elle produit également la mise en demeure adressée à la caution suite à des impayés d’échéances du prêt cautionné et réceptionnée le 20 février 2023, ainsi que le courrier du 13 mars 2023 distribué le 14 mars 2023, informant la caution de la résiliation de ce prêt et la mettant une nouvelle fois en demeure de rembourser, en sa qualité de caution, les sommes dues.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la société NATURAL ORDER étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt conformément aux stipulations contractuelles et s’est prévalue de cette déchéance à l’encontre de la caution solidaire Mme [C] [T].
Les parties défenderesses ne font valoir aucun moyen d’exonération ni paiement.
La demanderesse est donc fondée à réclamer à la débitrice principale et à la caution solidaire le paiement de sa créance au titre du prêt sus évoqué qui s’établit aux montants de 15 640,48 euros de capital restant dû, outre 512,10 euros d’intérêts, 92,50 euros d’assurance et 1 101,83 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7% prévue aux conditions générales.
S’agissant du taux d’intérêt applicable, il convient de retenir le taux d’intérêt contractuel de 1,1% majoré de 3 points selon les conditions générales, soit 4,1%. Pour les cotisations d’assurance-vie, ce taux est fixé à 0,50%.
Il en résulte que la société NATURAL ORDER et Mme [C] [T] sont solidairement condamnées à payer à la banque CIC EST la somme de 16 245,08 euros avec intérêts au taux de 4,1%, augmentée des cotisations d’assurance-vie au taux de 0,50 %, à compter du 22 septembre 2023. Il est précisé que la caution est condamnée dans la limite de son engagement, soit 6 000 euros.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la banque CIC EST et les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Les parties défenderesses étant condamnées aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Les défenderesses seront donc condamnées in solidum à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL NATURAL ORDER à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 951,92 euros (mille neuf cent cinquante et un euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 au titre du compte courant professionnel numéro 211 353 03 ;
CONDAMNE solidairement la SARL NATURAL ORDER et Madame [C] [T] à payer à la SA BANQUE CIC EST au titre du prêt numéro 211 353 02 :
— la somme de 16 245,08 euros (seize mille deux cent quarante-cinq euros et huit centimes) avec intérêts au taux de 4,1% à compter du 22 septembre 2023 ;
— les cotisations d’assurance au taux de 0,50% à compter du 22 septembre 2023 ;
— la somme de 1 101,83 euros (mille cent un euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité conventionnelle ;
DIT que la condamnation prononcée à l’encontre de Madame [C] [T] au titre du prêt numéro 211 353 02 s’exécutera dans la limite de la somme de 6 000 euros (six mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, pénalités et intérêts de retard ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE in solidum la SARL NATURAL ORDER et Madame [C] [T] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL NATURAL ORDER et Madame [C] [T] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard des parties non comparantes (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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