Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 16 juin 2025, n° 23/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01666 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XS34
Jugement du 16 Juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Z] [S] de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 10] – 421
Me [O] [C] – 3013
Maître [O] [C] de l’AARPI ALTERNATIVES AVOCATS – [Adresse 6]
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Juin 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2025 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 7] – MAROC,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Rémi ALBERTO, avocat au barreau de LYON
Madame [J] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8] – MAROC,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Rémi ALBERTO, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La VILLE DE [Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocats au barreau de LYON et par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [X] et Madame [J] [M] épouse [X] étaient propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, composé de trois parties donnant sur les [Adresse 13] à [Localité 11].
La métropole de [Localité 10] a mené une procédure d’expropriation, déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral n°2014-269-0006 du 26 septembre 2014.
L’arrêté préfectoral de cessibilité des parcelles concernées a été rendu le 18 février 2020. Puis le juge de l’expropriation a rendu son ordonnance le 15 juin 2020.
Par un arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel de [Localité 10] a statué sur le montant des indemnités d’expropriation revenant aux époux [X].
Considérant que la ville de Lyon, en sa qualité de copropriétaire de plusieurs lots de l’immeuble, a commis des fautes ayant conduit à la décision d’expropriation, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [M] épouse [X] l’ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2023.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [J] [M] épouse [X] sollicitent du tribunal de :
CONDAMNER la ville de [Localité 10] à leur verser :
– La somme de 48 000 € au titre de la perte de loyers
– La somme de 338 787 € au titre de la perte de valeur vénale de leurs lots de copropriété
– La somme de 50 000 € au titre du préjudice résultant de la cession contrainte de ces lots de copropriété à la métropole de [Localité 10]
– La somme de 200 000 € au titre du préjudice résultant de leur impossibilité de consentir une libéralité à leur fils pour occupation du local commercial
– La somme de 20 000 € au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence
– La somme de 28 890 € au titre des charges de copropriété indument supportées par eux pour assurer la levée de l’arrêté de péril dont seule la ville de [Localité 10] était responsable
CONDAMNER la ville de [Localité 10] à leur verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la ville de [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance.
Les époux [X] invoquent à titre principal la théorie du trouble anormal de voisinage. A titre subsidiaire, ils visent successivement les articles 1244, 1242, et 1241 du code civil. Ils rappellent également les dispositions de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sur les obligations de chaque copropriétaire dans la gestion de ses parties privatives. En substance, ils reprochent à la ville de [Localité 10] d’avoir tardé à mettre fin à des infiltrations d’eau dont l’origine se situait dans ses lots, d’avoir laissé des occupants sans droit ni titre s’y installer, aggravant l’atteinte portée à la structure de l’immeuble, ce qui a justifié un arrêté de péril imminent le 17 mars 2014. Ils ajoutent que, dans les suites de cet arrêté, d’autres occupants sans droit ni titre ont investi les lieux et que des travaux de confortement ont aggravé l’état général du bâti. Ils estiment que le délabrement général de la copropriété a conduit le Préfet du Rhône à l’intégrer dans l’opération de démolition/reconstruction ayant fondé la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Ils soutiennent que la dépossession de leurs biens leur a causé divers préjudices financiers et moraux.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, la ville de Lyon sollicite du tribunal de :
REJETER l’intégralité des demandes des consorts [X]
CONDAMNER les consorts [X] à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les consorts [X] aux entiers dépens.
La ville de [Localité 10] conteste les fautes reprochées, soulignant la faiblesse des éléments de preuve produits par les demandeurs. Elle développe les diligences accomplies pour tenter de résoudre les difficultés de la copropriété, réfutant s’en être désintéressée, et pointe la responsabilité de la régie et d’un autre copropriétaire. Elle critique ensuite les préjudices allégués par les consorts [X] comme découlant uniquement de la procédure d’expropriation, laquelle a été décidée bien avant la dégradation de l’immeuble et les fautes qui lui sont reprochées, ce qui exclut tout lien de causalité.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la ville de [Localité 10]
Sur les troubles anormaux du voisinage
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
*Les époux [X] évoquent en premier lieu une fuite d’eau survenue en 2010 dans un lot privatif de la ville de [Localité 10], ayant provoqué d’importantes infiltrations au niveau du plafond du 3ème étage.
Il ressort d’échanges de courriels produits par la défenderesse et du rapport d’expertise de Monsieur [E] (désigné par ordonnance du juge des référés du 22 septembre 2015) versé par les demandeurs que ladite fuite a été observée par les services de la ville de [Localité 10] le 3 mars 2010 et signalée par l’occupante du 3ème étage le 12 mars 2010, ce qui a donné lieu à une déclaration de sinistre. Attribuée à une installation de production d’eau chaude située au 4ème étage, elle a été définitivement réparée le 28 avril 2010. Puis, par des courriers des 8 et 19 juillet 2010, la ville de [Localité 10] a saisi le syndic des dégâts occasionnés sur le plancher des parties communes de l’immeuble qui n’avaient pas été réparés. Monsieur [E] fait également état du déplacement du BET THIEBLEMONT en 2013, qui a alors autorisé la suppression des étaiements dans le couloir du 3ème étage. Il s’en déduit que ce dégât des eaux a été circonscrit.
*Les époux [X] pointent ensuite la responsabilité de la ville de [Localité 10] dans un deuxième dégât des eaux, provenant de son lot n°24 situé au 3ème étage du corps de bâtiment donnant sur la [Adresse 12].
Le rapport d’expertise de Monsieur [E] permet d’apprendre que la fuite d’un évier situé dans ce lot 24 a provoqué un risque d’effondrement du plancher bas du 3ème étage. Lors de son intervention en 2013, le BET THIEBLEMONT a recommandé un étaiement du lot 17 situé au 2ème étage et l’évacuation des occupants des lots 22, 23 et 24 dans l’attente des travaux de confortement. C’est dans ce contexte qu’est intervenu l’arrêté municipal du 25 février 2013, interdisant provisoirement l’occupation des logements du 2ème étage appartenant à Madame [U] et du 3ème étage appartenant à la ville de [Localité 10] jusqu’à la réception d’un rapport de fin de travaux validé par un homme de l’art, attestant de la stabilité du plancher haut du logement du 2ème étage appartenant à Madame [U].
Sans qu’il ne soit précisé ce qui s’est passé dans l’intervalle, l’expert [E] indique qu’un arrêté municipal de péril imminent a été édicté un an plus tard, le 17 mars 2014. Cet acte a enjoint au syndicat des copropriétaires de faire procéder à plusieurs travaux d’urgence dans un délai de cinq jours, en particulier des étampages après « le dernier dégât des eaux » sans autre précision, la mise en place d’interdictions d’accès à certains logements et de condamnations avec des portes anti-effraction. L’expert judiciaire note que la ville de [Localité 10] a pris un nouvel arrêté le 19 mars 2014 (non versé au débat) pour interdire totalement l’accès aux étages. Puis il cite un courrier de la ville de [Localité 10] adressé en avril 2014 au syndic par lequel elle l’informe s’être substituée à ce dernier pour, notamment, la pose des organes de condamnation des logements concernés, faisant état de nombreuses dégradations liées à l’occupation illicite de certains logements.
Selon l’expert [E], le syndic a commandé en mars 2015 un diagnostic à la société STRUCTURE BATIMENT qui, le 22 décembre 2015, a constaté que si les maçonneries des bâtiments étaient globalement satisfaisantes, les planchers constituaient le « point faible de la structure » en ce qu’ils étaient « parfois sous-dimensionnés, usés (beaucoup de fuites d’eau, d’humidité, de défauts de bois, de recharges intempestives, de cloisons lourdes, de création de mezzanines, de renforts bas de gamme (…)), puis a conclu à la réfection à neuf de tous les planchers et la réalisation de sondages en toiture afin de vérifier l’état de la charpente.
Toujours aux termes du rapport d’expertise, une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires, tenue en mai 2015, a validé les appels de fonds et les frais engagés, confirmé une mission de bureau d’étude et décidé l’engagement d’une procédure en référé contre la ville de [Localité 10] et Madame [U], qui est à l’origine de la désignation de Monsieur [E].
Dans sa conclusion, Monsieur [E] indique que le dégât des eaux provenant du lot n°24 appartenant à la ville de [Localité 10] est à l’origine de la ruine d’une partie du plancher du 3ème étage ayant justifié l’arrêté d’interdiction d’occupation du 25 février 2013, lequel a été suivi d’une occupation illicite des appartements et de dégradations, parmi lesquelles de nouveaux dégâts des eaux, ayant conduit à l’arrêté de péril imminent du 17 mars 2014 et l’évacuation de l’immeuble. Pour autant, le tribunal constate que toutes les actions correctives n’incombaient pas à la ville de Lyon. Il est notable que l’arrêté de péril imminent du 17 mars 2014 édicte en son article 1er une injonction au syndicat des copropriétaires d’effectuer des travaux, d’interdire les accès à certains logements et de suivre régulièrement les étampages et les traces d’infiltration d’eau. Le tribunal ignore la réaction exacte du syndicat des copropriétaires mais relève que cette décision a été suivie par un arrêté de péril ordinaire en date du 20 juin 2014, dont la mainlevée n’a été prononcée que le 22 juillet 2019 après réception des travaux le 11 avril 2019. La lecture de cet acte met également en évidence qu’un arrêté de mise en demeure avant exécution d’office a été pris le 24 janvier 2018 par la métropole de [Localité 10].
De manière générale, les divers courriers adressés au syndic par la ville de [Localité 10] en sa qualité de copropriétaire permettent de se convaincre qu’elle ne s’est pas désintéressée du sort de la copropriété. A l’inverse, en l’absence de production des procès-verbaux des assemblées générales, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le positionnement des autres copropriétaires et du syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, les conclusions de la société STRUCTURE BATIMENT, rapportées par l’expert [E], confirment que l’état de vétusté global de l’immeuble constaté en décembre 2015 n’est manifestement pas imputable au seul dégât des eaux survenu en 2013 au niveau du lot n°24.
Enfin, les consorts [X] ne rapportent pas la preuve que la ville de [Localité 10] n’a pas sollicité l’expulsion des occupants illicites. Finalement, ils ne contestent pas qu’elle est intervenue en septembre 2014, mais en déplorent la tardiveté sans démontrer que la durée de la procédure afférente soit imputable à la collectivité.
Compte tenu de l’état général des planchers du bâtiment, de l’occupation illicite de l’immeuble et de l’imprécision autour des actions menées par le syndicat des copropriétaires et le syndic entre février 2013 (date de l’arrêté interdisant provisoirement l’occupation de certains logements jusqu’à la réalisation de travaux) et mars 2014 (date de l’arrêté de péril imminent), puis entre mars 2014 et juillet 2019 (date de la mainlevée de l’arrêté de péril ordinaire), il ne peut être considéré que le dégât des eaux survenu en 2013 dans le lot n°24, imputable à la ville de [Localité 10], est la cause de la vétusté de l’immeuble, laquelle caractériserait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
*Surtout, les époux [X] considèrent que « l’état de délabrement global de l’immeuble a conduit le Préfet du Rhône à intégrer cette copropriété dans l’opération globale de démolition/reconstruction/réhabilitation menée par la métropole de [Localité 10], qui a conduit à la dépossession forcée des copropriétaires par voie de l’expropriation ». Dans leur présentation du litige, ils estiment que les « personnes publiques ont laissé ce bien se détériorer pour en solliciter, plusieurs années plus tard, un prix d’acquisition particulièrement dérisoire ». Ils sont donc convaincus d’un lien de causalité entre la vétusté de l’immeuble provoquée par la ville de [Localité 10] et l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Or, il résulte du registre des décisions du bureau du Grand Lyon en date du 9 décembre 2013, actant l’engagement de la procédure d’expropriation, que l’immeuble était initialement inscrit au PLU en emplacement réservé pour espace vert public et terrain de jeux. Ce projet ayant été exécuté dans une configuration différente, le conseil municipal de la ville de [Localité 10] a décidé, par une délibération du 15 février 2011, d’inscrire l’immeuble en emplacement réservé pour programme de logements sociaux au PLU de la communauté urbaine. Autrement dit, en l’absence d’acquisition amiable ou de délaissement par les copropriétaires, la procédure d’expropriation était l’aboutissement inéluctable du classement en emplacement réservé, lequel était bien antérieur aux vicissitudes que la copropriété a connues à partir de février 2013.
Par suite, à supposer que puisse être reproché à la ville de [Localité 10] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, celui-ci n’est pas en lien de causalité avec la procédure d’expropriation et les préjudices découlant ce celle-ci tels qu’allégués par les époux [X].
Sur les autres fondements de responsabilité
L’article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [X] indiquent : « à supposer même que la théorie des troubles anormaux de voisinage ne trouverait pas à s’appliquer dans la présente espèce, la responsabilité de la ville de [Localité 10] se trouverait engagée subsidiairement sur le fondement de l’article 1244 du code civil, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de l’article 1242 du code civil, et en dernière analyse sur le fondement de l’article 1241 du code civil. » [Localité 9] est de constater que les demandeurs n’étayent aucun de ces fondements de responsabilité, qui exigent pourtant des raisonnements et des démonstrations distincts entre eux et distincts de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
En tout état de cause, Monsieur [H] [X] et de Madame [J] [M] épouse [X] ne rapportent pas davantage la preuve du lien de causalité entre l’éventuelle responsabilité de la ville de [Localité 10] au visa de ces textes et la procédure d’expropriation à l’origine des préjudices qu’ils allèguent. Ils seront donc déboutés de toutes leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [H] [X] et de Madame [J] [M] épouse [X] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [X] et de Madame [J] [M] épouse [X] seront également condamnés à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [H] [X] et de Madame [J] [M] épouse [X] de toutes leurs prétentions
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et de Madame [J] [M] épouse [X] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [H] [X] et de Madame [J] [M] épouse [X] à payer à la ville de [Localité 10] la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Principe du contradictoire ·
- Sociétés ·
- Professionnel
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Accès
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Intermédiaire ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Certificat médical ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Contrôle
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Médecin
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Interprète
- Crème ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Marque postérieure ·
- Logo ·
- Minute ·
- Disque ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.