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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Cité [9]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01607 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOWC
JUGEMENT DU :
03 Novembre 2025
[T] [J]
[N] [D]
C/
Société SMABTP
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 03 Novembre 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 08 Septembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Cédric MASSON, avocat plaidant au barreau de VANNES
ET :
DEFENDERESSE
Société SMABTP (CGI BATIMENT)
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2022, M. [T] [J] et Mme [N] [D] ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société Les Maisons Rennaises.
La société Les Maisons Rennaises a été placé en liquidation judiciaire le 18 septembre 2023.
Par courrier du 19 septembre 2023, la société CGI Bâtiment a informé M. [J] et Mme [D] de leur intervention en qualité de garant aux fins de mise en œuvre du dispositif nécessaire pour mener à l’achèvement du chantier.
Le procès-verbal de réception a été signé le 18 novembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2025, M. [J] et Mme [D], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la société CGI Bâtiment de procéder au règlement d’une somme de 12.487,69 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié au retard de la construction.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, M. [T] [J] et Mme [N] [D] ont fait assigner la société SMABTP (CGI Bâtiment) par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à indemniser l’intégralité de leurs préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette date, M. [T] [J] et Mme [N] [D] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leur assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article L.124-3 du Code des assurances et de la loi du 19 décembre 1990, ils sollicitent la condamnation de la société SMABTP au paiement des sommes suivantes :
9.820,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;2.520 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, M. [T] [J] et Mme [N] [D] font valoir que le contrat de construction conclu avec la société Les Maisons Rennaises prévoyait une indemnité en cas de retard dans la construction et, que le constructeur avait souscrit à la garantie de livraison à prix et délai convenus auprès de la société CGI Bâtiment laquelle a été intégrée par la société SMABTP. Ils relèvent qu’après de multiples démarches, la société CGI Bâtiment leur a versé une somme de 3.167,37 euros, somme inférieure au montant dû au vu des dispositions contractuelles relatives au calcul de l’indemnité et aux jours effectifs de retard. Ils soutiennent également avoir subi un préjudice moral du fait de l’incurie de la partie adverse et en sollicitent la réparation.
Bien que régulièrement citée par acte délivré à personne morale, la société SMABTP n’a pas comparu ni personne pour elle.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, délivrée à la personne du défendeur, la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande en indemnisation
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
L’article L.231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose, notamment, qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
L’article R. 231-14 du même Code précise, en son premier alinéa, qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
En l’espèce, le contrat de de construction d’une maison individuelle signée le 28 mars 2022 entre M. [T] [J] et Mme [N] [D] et la société Les Maisons Rennaises contient une clause 7.5 qui prévoit que « le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité en cas de retard dans la livraison pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 4.3 égale au prix de la construction multiplié par le nombre de jours calendaires de retard et divisé par 3.000 ».
L’article 4.3 du contrat mentionne quant à lui que « le constructeur s’engage à achever la construction dans le délai figurant aux conditions particulières. Ce délai d’exécution a pour point de départ la date de l’ouverture du chantier : l’ouverture du chantier aura lieu dans les 30 jours suivant la date à laquelle le maître d’ouvrage aura satisfait à tous les obligations définies à l’article 4.1 ci-dessus. Le délai de construction est prorogé de plein droit en cas de : intempéries, cas fortuit ou force majeure, fait du maître d’ouvrage notamment pour retard de paiement, exécution de travaux supplémentaires prévus par avenant ».
L’article 19 des conditions particulières fixe le délai d’exécution à 14 mois à compter de l’ouverture du chantier et précise que « tout retard de livraison excédant 30 jours entraînera la possibilité par le maître de l’ouvrage de demander le paiement d’une indemnité égale à 1/3000 du prix de la maison par jour calendaire ».
L’article 14 mentionne que le coût du bâtiment est de 154.169,00 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats, particulièrement des courriers rédigés par celle-ci, que la société CGI Bâtiment est intervenue en sa qualité de garant dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée au bénéfice de la société Les Maisons Rennaises.
Les demandeurs déclarent que les travaux ont débuté le 20 janvier 2023, date de la déclaration d’ouverture du chantier, sans en justifier. Toutefois, les échanges avec une madame [Y] de la société CGI Bâtiment laissent apparaître que celle-ci mentionnait la date du 19 janvier 2023. De plus, l’état financier du chantier arrêté au 1er octobre 2023 fait état d’un premier règlement le 3 février 2023 correspondant à la construction des fondations rendant vraisemblable la date mentionnée. Il y a donc lieu de retenir la date du 20 janvier 2023.
Le délai de 14 mois se terminait ainsi le 20 mars 2024.
La réception des travaux a eu lieu le 18 novembre 2024, soit avec un retard de 243 jours.
Il résulte des échanges communiqués entre les demandeurs et la société CGI Bâtiment que cette dernière considérait que le délai d’exécution avait été modifié et fixé à 15 mois, ce que contestait les demandeurs. Force est de constater qu’en s’abstenant de comparaître la défenderesse n’apporte aucun élément de nature à conforter ses allégations.
Ainsi, les pénalités de retard à la charge du garant devaient être fixées ainsi : (154.169,00 / 3.000) x 243 soit 51,38 x 243 = 12.487,69 euros.
Il est justifié du versement par la société CGI Bâtiment d’une somme de 3.167,37 euros le 27 janvier 2025. Elle sera déduite du montant de la créance tel que précédemment calculé.
Ainsi, la créance peut être fixée à 12.487,69 – 3.167,37 = 9.320,32 euros.
Les demandeurs qui allèguent d’un préjudice moral n’en justifient pas. Leur demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la société SMABTP (CGI Bâtiment) sera condamnée à payer à M. [T] [J] et Mme [N] [D] la somme de 9.320,32 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, la société SMABTP sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenue aux dépens, la société SMABTP sera condamnée à payer à M. [T] [J] et Mme [N] [D] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société SMABTP (CGI Bâtiment) à payer à M. [T] [J] et Mme [N] [D] la somme de 9.320,32 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DEBOUTE M. [T] [J] et Mme [N] [D] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société SMABTP (CGI Bâtiment) à payer à M. [T] [J] et Mme [N] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SMABTP (CGI Bâtiment) aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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