Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34KR
N° MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6]
ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK , assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/01215 – N° Portalis 352J-W-B7I-C34KR
Par acte sous seing privé à effet au 11 septembre 2019 , il a été donné en location à Madame [J] [M] un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3] .
Les loyers n’ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 16 octobre 2023, lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 11 janvier 2024 , la SA RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a fait assigner , en référé, Madame [J] [M] aux fins de voir :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de celle-ci , à défaut de départ volontaire, ainsi que celle de toutes les personnes introduites de son chef dans les lieux sis [Adresse 3] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire et juger que les meubles et objets mobiliers meublant les lieux seront transportés à ses risques et périls en garde meubles ou éventuellement séquestrés selon les modalités fixées par les articles L 433 -1 et R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner , à titre provisionnel , Madame [J] [M] au paiement des loyers et charges dus à ce jour soit 5916,58 € avec intérêts au taux légal et une indemnité d’occupation mensuelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire,
— condamner celui-ci au paiement de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 9969,75€ selon décompte arrêté au 12 septembre 2024, septembre 2024 inclus.
Assignée en les formes légales Madame [J] [M] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Le bailleur s’est formellement opposé à l’octroi de tout délai.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 17 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais légaux requis par le législateur ,soit le 12 janvier 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [J] [M] à payer, en deniers ou quittances à la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6], la somme provisionnelle de 5916,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au 31 octobre 2023 mois d’octobre 2023 inclus .
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 16 octobre 2023 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire , au vu de jurisprudence de la Cour de Cassation à la date du 17 décembre 2023.
En conséquence et au vu des pièces du dossier, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 4] laquelle interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 – 1 et L 433 – 2 , R 433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [J] [M] à payer à la SA RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire .
La SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] doit être déboutée de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 17 décembre 2023.
Condamne Madame [J] [M] à payer, en deniers ou quittances à la SA RIVP , REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme provisionnelle de 5916,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au 31 octobre 2023 mois d’octobre 2023 inclus.
Ordonne l’expulsion de Madame [J] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 5] laquelle interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente ordonnance.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 – 1 et L 433 – 2 , R 433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [J] [M] à payer à la SA RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à ce que serait le montant des loyers et charges et ce jusqu’à l’expulsion à défaut de départ volontaire .
Déboute la SA RIVP, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] de ses autres demandes mal fondées.
Condamne Madame [J] [M] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loi du pays ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Référé ·
- Clause ·
- Pays
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Innovation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Instance ·
- Distribution ·
- Défense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Défaut de paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Délais
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Stade ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Récidive ·
- Adresses ·
- Administration
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Trêve ·
- Meubles ·
- Voie de fait ·
- Logement ·
- Bœuf
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Maroc ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Gare ferroviaire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Régularité ·
- Détention
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.