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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QF6N
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDERESSE:
S.C.I. LINXYDOR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [D]
né le 11 Octobre 1959 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Maxime TADJER substitué par Me Pierre CHAMI, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Suivant acte sous seing privé du 19 mars 1998 à effet au 1er avril 1998, Madame [M] [K] a consenti à Monsieur [L] [D] un bail à usage d’habitation sur son logement sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable actualisé à 633,82 euros, d’une durée de trois ans renouvelable.
La société [B] est venue aux droits de Madame [M] [K], puis [B] a cédé l’appartement objet du bail susvisé à la SCI LINXYDOR, le 7 mai 2021.
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers appelés.
Ainsi, le 30 septembre 2024, la SCI LINXYDOR a fait délivrer à Monsieur [L] [D], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3079,92 Euros plus le coût de l’acte de 153,61 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 30 décembre 2024, La SCI LINXYDOR, a fait assigner Monsieur [L] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 24 avril 2025 à 14h15, aux fins de voir constater la résiliation du bail ou, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation du bail, et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance d’un serrurier ou de la force publique,
— sa condamnation au paiement de la somme de 4996,38 euros due au 2 décembre 2024 au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 sur la somme de 3079,92 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel augmenté des charges, à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’au départ effectif des lieux avec maintien de la clause d’indexation,
— La suppression du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux, prévu à l’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la mauvaise foi du locataire,
— Sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement délivré et les frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
A l’audience du 24 avril 2025, l’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2025 à 14 heures.
Lors de cette audience, les parties ont comparu, représentées par leur conseil.
La SCI LINXYDOR a indiqué que, compte tenu du versement effectué par le locataire, la dette a été soldée.
La SCI LINXYDOR s’en rapporte à ses dernières conclusions selon lesquelles elle ne se désiste que de sa demande au titre de l’arriéré locatif, mais elle maintient toutes ses autres demandes en réactualisant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 1500 Euros.
Monsieur [L] [D] s’en rapporte à ses conclusions selon lesquelles il indique avoir réglé sa dette locative de 6105 Euros et sollicite le débouté de toutes les demandes de la SCI LINXYDOR.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’action, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six semaines avant la date de l’audience afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement et les services sociaux compétents.
Le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1244-1 et 1244-2 du code civil, à condition que le locataire en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Lorsque le juge est saisi en ce sens, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur la résiliation du contrat de bail
Il est constant que La SCI LINXYDOR a fait délivrer à Monsieur [L] [D] un commandement de payer suivant exploit du 30 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et notifié à la CCAPEX le 2 octobre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail a été régulièrement notifiée le 2 janvier 2025 à l’autorité préfectorale six semaines avant la date de l’audience initiale pour permettre l’intervention des services sociaux compétents, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le bailleur est donc recevable et fondé, en l’espèce, à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis le 30 novembre 2024.
Cependant, Monsieur [L] [D] s’est acquitté de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience du 23 septembre 2025, puisque de l’aveu même de la demanderesse, le locataire a soldé sa dette par virements des 4 et 10 septembre 2025.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion du locataire ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Monsieur [L] [D] a soldé l’intégralité de sa dette de loyers et de charges.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La SCI LINXYDOR sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de Monsieur [L] [D] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [D] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la Préfecture en application de l’article 696 du Nouveau code de procédure civile.
Eu égard à la nécessité pour la demanderesse d’introduire la présente procédure judiciaire pour que Monsieur [L] [D] règle sa dette locative, et compte tenu des frais qu’elle a dû engager, Monsieur [L] [D] est condamné à payer à la SCI LINXYDOR la somme de 800 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Monsieur [L] [D] au 23 septembre 2025,
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur la SCI LINXYDOR, depuis le 30 novembre 2024 (date d’effet du commandement de payer délivré le 30 septembre 2024), est en conséquence réputée n’avoir pas joué,
DEBOUTE la SCI LINXYDOR de sa demande d’expulsion de Monsieur [L] [D] et de ses demandes annexes,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à payer à la SCI LINXYDOR la somme de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 septembre 2024, le coût de l’assignation ainsi que les frais de leur notification à la préfecture,
Le Greffier, Le Président,
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