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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28A
Minute
N° RG 25/01062 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MVX
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Flora SAVINO
la SELARL SELARL TRION AVOCAT
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T] [Y] veuve [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Madame [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Madame [J] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3] (Mexique)
représentée par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Flora SAVINO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Eizer SOUDI, avocat plaidant au barreau des Hauts-de-Seine
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 mai 2025, Madame [T] [Y] veuve [Q], Madame [W] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q] ont fait assigner Madame [I] [Q] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 815-6 du code civil, aux fins de :
— les autoriser à régulariser tout mandat de vente, tout acte sous seing privé et tout acte authentique subséquent concernant la vente de la parcelle située [Adresse 6], [Adresse 7], cadastrée Section BO[Cadastre 1] et BO[Cadastre 2] ;
— condamner Madame [I] [Q] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs exposent que de l’union de Monsieur [P] [Q] et de Madame [H] [L] épouse [Q] sont nés trois enfants, Monsieur [E] [Q], Monsieur [D] [Q] et Madame [I] [Q] ; que Madame [H] [Q] et Monsieur [P] [Q] sont décédés respectivement en 1999 et 2002 ; que Monsieur [E] [Q] étant décédé en 2020, sa veuve [T] [Y] et leurs filles [W] et [J] [Q] viennent à ses droits dans la succession de Monsieur [P] [Q] et Madame [H] [Q] avec [D] [Q] et [I] [Q] ; que la succession est composée notamment d’une parcelle située à [Localité 6] ; que [E] et [D] [Q] avaient fait des démarches pour rendre les terrains constructibles ; que le projet de viabilisation, très coûteux, a été abandonné avec le décès de Monsieur [E] [Q] ; que dès 2003, Madame [I] [Q] a indiqué qu’elle souhaitait être tenue au courant de toutes les négociations et transactions au préalable et a fait preuve constamment de désaccord et de défiance envers tous les intervenants, la famille, le notaire, l’agence immobilière et le géomètre ; qu’en 2011, elle a été placée en liquidation judiciaire personnelle ; que le mandataire en charge du dossier a souhaité saisir la parcelle indivise ; qu’en 2019, le TGI de Blois a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction de passif ; que par la suite un changement de POS a rendu les terrains constructibles en 2018/2019 et un bornage a été fait en 2020 ; que le prix de vente de la parcelle a été fixé successivement par plusieurs agences ; que Madame [I] n’a de cesse de s’opposer sans proposer de solutions permettant un règlement définitif de la succession et sans assumer les charges relatives aux impôts et à l’entretien de la parcelle indivise.
Appelée à l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dermière fois :
— les demandeurs, le 21 novembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent :
à titre principal,
— d’être autorisés à régulariser tout mandat de vente, tout acte sous seing privé et tout acte authentique subséquent concernant la vente de la parcelle située [Adresse 6], [Adresse 7], cadastrée section BP[Cadastre 1] et BO[Cadastre 2], à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 608 000 euros ;
à titre subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande d’expertise de Madame [I] [Q],
— de désigner un expert judiciaire aux frais avancés de Madame [I] [Q] avec mission habituelle ;
— de fixer le montant de la consignation à valoir par Madame [I] [Q] dans un délai défini ;
— passer le délai de consignation et sans consignation de cette dernière, de les autoriser à régulariser tout mandat de vente, tout acte sous seing privé et tout acte authentique subséquent concernant la vente de la parcelle située [Adresse 6], [Adresse 7], cadastrée section BP[Cadastre 1] et BO[Cadastre 2], à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 608 000 euros ;
en tout état de cause,
— de condamner Madame [I] [Q] à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— Madame [I] [Q], le 19 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle sollicite du président du tribunal :
— qu’il se déclare incompétent au profit de la juridiction de fond selon la procédure de droit commun et non selon la procédure accelérée au fond ;
— qu’il déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— qu’il les condamne solidairement au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— qu’il les condamne solidairement au paiement d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse argue de l’absence d’urgence et de péril pour l’intérêt commun en soutenant qu’il n’existe aucun risque immédiat de dégradation de la parcelle, que l’indivision n’est manifestement pas soumise à une situation financière critique, et qu’il n’est pas établi l’existence d’une opportunité exceptionnelle de vente qui risquerait de disparaître. Elle produit des pièces pour attester de sa participation aux charges fiscales, d’entretien de l’espace vert et de prévention incendie. Elle relève enfin que la circonstance selon laquelle elle a fait l’objet d’une mesure de redressement judiciaire en 2011, soit il y a bientôt quinze ans, et sa prétendue mauvaise gestion des biens propres ayant conduit à une cession en 2019, n’établissent en rien un risque d’appauvrissement important de l’ensemble de l’indivision en 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que Madame [I] [Q] a abandonné, aux termes de ses dernières écritures, sa demande d’expertise.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
S’il ressort des pièces et des débats que tous les indivisaires ont la volonté de vendre la parcelle indivise et que la mésentente qui les oppose a compromis jusque-là l’efficacité des démarches engagées pour parvenir à une vente dans les meilleures conditions possibles, en revanche, la réalité d’un péril et l’urgence de remédier à la situation dans l’intérêt commun des indivisaires ne sont pas établies.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’autoriser les demandeurs à régulariser tout mandat de vente, tout acte sous seing privé et tout acte authentique subséquent concernant la vente de la parcelle litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la défenderesse :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, et la condamnation à des dommages et intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec.
En l’espèce, de telles circonstances n’étant pas démontrées, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 815-6 du code civil,
Déboute Madame [T] [Y] veuve [Q], Madame [W] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q] de toutes leurs demandes ;
Déboute Madame [I] [Q] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [Y], veuve [Q], Madame [W] [Q], Madame [J] [Q] et Monsieur [D] [Q] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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