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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 août 2025, n° 23/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par Me [ V ] [ S ] en qualité de liquidateur judiciare de la société GROUPE ECO HABITAT, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HABIB
Maître MENDES-GIL
SELARL AXYME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/05992 – N° Portalis 352J-W-B7E-C2MTG
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître HABIB, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1511
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L AXYME
représentée par Me [V] [S] en qualité de liquidateur judiciare de la société GROUPE ECO HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier lors du délibéré
Décision du 06 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/05992 – N° Portalis 352J-W-B7E-C2MTG
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T] a commandé le 24 novembre 2016 auprès de la société GROUPE ECO HABITAT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque et un chauffe-eau thermodynamique pour la somme de 28 500 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 28 500 euros, souscrit le même jour par Monsieur [X] [T] auprès de la SA DOMOFINANCE& remboursable en 140 mensualités d’un montant de 254,42 euros hors assurance au TAEG de 3,74 % et au taux débiteur de 3,67 % à l’issue d’une période de report de 180 jours suivant la mise à disposition des fonds.
Une fiche de réception des travaux a été signée par Monsieur [X] [T] le 17 décembre 2016.
Par actes d’huissier de justice du 3 et 4 juin 2020, Monsieur [X] [T] a fait assigner la SA DOMOFINANCE et la SARL GROUPE ECO HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir d’une part, que soient déclarées recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] [T] et que soit prononcée la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, dire et juger que la SA DOMOFINANCE a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité, ordonner le remboursement par la SA DOMOFINANCE de l’intégralité des sommes versées par Monsieur [X] [T] et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. En outre, condamner in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GROUPE ECO HABITAT à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, condamner la société GROUPE ECO HABITAT au paiement de la somme de 1 886,50 au titre du devis de désinstallation, ordonner à la société GROUPE ECO HABITAT que soit effectuée à sa charge la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture et de l’habitation de Monsieur [X] [T] dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Enfin, condamner in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GROUPE ECO HABITAT à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum la SA DOMOFINANCE et la société GROUPE ECO HABITAT au paiement des entiers dépens et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a fait l’objet d’une première radiation par décision du 30 septembre 2020, d’un premier rétablissement le 27 mai 2022, d’une seconde radiation par décision du 5 avril 2023 et d’un second rétablissement le 11 juillet 2023.
Le 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard de la société GROUPE ECO HABITAT et a désigné M. [U] [Y] liquidateur SELARL AXYME en la personne de Me [V] [S] [Adresse 3].
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Au cours de celle-ci, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, demande au juge de :
« DIRE les demandes de Monsieur [T] recevables et les déclarer bien-fondées,
« DEBOUTER la banque DOMOFINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ET PARTANT,
« PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [T] et la société GROUPE ECO HABITAT ;
« PRONONCER l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur [T] et la société DOMOFINANCE ;
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL :
« ORDONNER le remboursement par la société DOMOFINANCE de l’intégralité des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [T], et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les sommes versées postérieurement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
« CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [T], la somme de 28.500 €, à titre de dommage et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
« PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque DOMOFINANCE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
« CONDAMNER la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [R] [T] la somme de :
— 12.825,00 € au titre de son préjudice financier et perte de chance de ne pas contracter,
— 1.886,50 € correspondant au cout de démontage de l’installation,
— 5.000,00 € au titre de leur préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
« CONDAMNER la société DOMOFINANCE à payer à Monsieur [T] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« CONDAMNER la société DOMOFINANCE, au paiement des entiers dépens.
« PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA DOMOFINANCE, également représentée par son conseil, demande au juge de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
— DIRE ET JUGER subsidiairement que Monsieur [X] [T] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi, et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER Monsieur [X] [T] de sa demande de nullité ;
DECLARER irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [X] [T] ; A tout le moins, la REJETER comme infondée ;
SUBSIDIAIREMENT, en cas de nullité des contrats,
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que Monsieur [X] [T] n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER en conséquence, que Monsieur [X] [T] ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, Monsieur [X] [T] est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; – CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [X] [T] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 28.500 euros en restitution du capital prêté ;
TRES SUBSIDIAIREMENT, LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par Monsieur [X] [T] à charge pour ce dernier de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [T] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 28 500 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [T] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 28 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
— ENJOINDRE Monsieur [X] [T] de restituer, à ses frais, le matériel installé au liquidateur judiciaire de la société GROUPE ECO HABITAT dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [X] [T] restera tenu du remboursement du capital prêté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par Monsieur [X] [T] ne sont pas fondés ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [X] [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Monsieur [X] [T] au paiement à la société DOMOFINANCE et à défaut la société GROUPE ECO HABITAT de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL AXYME prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT bien que régulièrement citée et convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
La SELARL AXYME prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT bien que régulièrement citée et convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature des contrats de vente et de crédit affecté, à savoir le 24 novembre 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [X] [T], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir la marque, le modèle et les références des panneaux, ainsi que leurs dimensions, performances et poids de l’onduleur ;
— le délai de mise en service
— les éléments relatifs au paiement
— le non-respect des dispositions concernant le droit de rétractation
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. "
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. "
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. "
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : " Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. "
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Selon la SA DOMOFINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, et que seule l’omission peut entraîner la nullité sur le fondement de l’irrégularité formelle. Elle considère que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles de l’installation, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la puissance du matériel.
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
Constitue une caractéristique essentielle la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat (Civ 1, 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).
A la lecture du bon de commande, il apparaît que si celui-ci mentionne les marques « GSE Intégration » et « SOLUXTEC », il comporte à la suite la mention « ou équivalent ». Cette mention qui ajoute de l’imprécision est de nature à faire douter le consommateur sur la réelle marque des panneaux et de l’onduleur, qui constitue une caractéristique essentielle s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie. En outre, il s’agit d’une installation onéreuse supposant un investissement sur le long terme et la mention précise de la marque permet de garantir l’origine du produit et l’identification du fabricant qui est garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits
L’acquéreur a donc été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu. La nullité du contrat de vente est encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur le dol
Selon Monsieur [X] [T], la société GROUPE ECO HABITAT a commis un dol en usant de manœuvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d’informations. Plus précisément, il considère que le bon de commande contient des mentions mensongères, notamment des perspectives de rendement erronées et qui ont été déterminantes de son consentement.
Selon la SA DOMOFINANCE, l’action exercée sur le fondement est infondée, dans la mesure où les éléments permettant de caractériser un dol ne sont pas réunis notamment parce que le demandeur ne produit aucune pièce justificative de ses dires, dans un contexte où il a assigné près de 4 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation. La banque défenderesse ajoute également que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou autofinancement et que le demandeur n’établit ni manœuvres dolosives, ni intention dolosive ni erreur.
L’article 1137 du code civil dispose que " le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ".
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, pourvoi n°18-26.761).
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention concernant la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, si le vendeur a l’obligation d’informer les acquéreurs sur la production d’électricité de l’installation (1ère chambre civile, 20 décembre 2023 n° 22-14.020), il n’a pas l’obligation de faire figurer sur le bon de commande des engagements sur la rentabilité de l’installation. En tout état de cause, il apparaît impossible pour le vendeur de formuler un engagement de rentabilité économique du contrat sur le long terme.
Par ailleurs, il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elle.
De façon plus générale, Monsieur [X] [T] échoue à établir que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières pour convaincre son client autrement que par les promesses verbales de ses démarcheurs, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation.
En outre, il sera relevé que la simulation versée aux débats par le demandeur ne mentionne pas la société venderesse et n’est signée par aucune des parties de sorte qu’il ne peut en être tenu compte et ne peut donc être considéré qu’elle est entrée dans le champ contractuel.
Dès lors, les éléments constitutifs du dol ne sont pas réunis.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol. La nullité du contrat de vente est uniquement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA DOMOFINANCE affirme que Monsieur [X] [T] a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative.
Monsieur [X] [T] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies. En effet, invoquant notamment une évolution de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (1ère chambre civile, 24 janvier 2024), le demandeur estime que la banque ne rapporte pas la preuve de la connaissance effective du vice par l’acquéreur et la volonté délibérée d’y renoncer par des actes de ratification.
L’article 1182 du code civil dispose que " la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, le bon de commande mentionne l’article L. 121-17 du code de la consommation sans en reproduire le contenu. Or, cet article n’était pas applicable à la date de la signature du contrat de vente, le bon de commande ne reprenant donc pas les dispositions applicables à savoir les articles L. 221-5, L. 111-1 et L.111-2 du code de la consommation. Par conséquent, en l’absence de reprise des dispositions du code de la consommation au bon de commande, la connaissance effective du vice par l’acquéreur n’est pas établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte et il convient d’annuler le contrat de vente du 24 novembre 2016.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société GROUPE ECO HABITAT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des installations. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [X] [T] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur la demande en nullité du contrat de crédit
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [X] [T] doit dès lors être prononcée.
III. Sur la faute de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon Monsieur [X] [T], la SA DOMOFINANCE a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul.
Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul
Selon Monsieur [W] [T], la SA DOMOFINANCE a commis une faute en libérant les fonds alors que le contrat de vente était entaché d’irrégularités formelles, ce qui doit la priver de sa créance à restitution.
Selon la SA DOMOFINANCE aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Elle précise qu’il n’y avait aucune irrégularité manifeste que la banque aurait été en mesure de détecter et qu’elle n’a donc commis aucune faute qui puisse lui être imputée.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’un important vice puisque les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas mentionnées, principalement la marque des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA DOMOFINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes.
En outre, le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [X] [T] qui ne pourra pas se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [X] [T] résultant de la faute du prêteur est avéré et la SA DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50%, de sorte que Monsieur [X] [T] reste tenu uniquement de la restitution de 14 250 euros (50 % du capital emprunté).
La SA DOMOFINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [X] [T] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En l’absence de relevé de compte, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Le surplus des demandes sera rejeté.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
La demande de Monsieur [X] [T] tendant à ce que la banque soit privée de son droit aux intérêts contractuels étant formulée à titre subsidiaire, elle ne sera pas examinée.
V. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, économique et le trouble de jouissance
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 1886,50 correspondant au devis de dépose de 12 panneaux et au préjudice financier subi car il sera contraint de faire démonter l’installation et de remettre la toiture en état à ses frais en raison de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre du vendeur.
Or, dans la mesure où les frais de désinstallation seront mis à la charge de la liquidation par la présente décision et dans la mesure où passé un délai de 2 mois, Monsieur [X] [T] pourra conserver le matériel, ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain.
Monsieur [X] [T] sera donc débouté de sa demande au titre d’un préjudice financier.
Par ailleurs, le demandeur sollicite que la SA DOMOFINANCE soit condamnée à lui verser la somme de 12 825 euros correspondant à 45% du capital emprunté en raison du manquement à son devoir de mise en garde.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
Il apparaît, à la lecture de la fiche de renseignements et d’explications établie le 24 novembre 2016, que l’emprunteur a déclaré un revenu mensuel net de 1500 euros mensuel et un total de charges mensuelles à hauteur de 527 euros correspondant aux échéances mensuelles du crédit immobilier, auxquelles s’ajoute la mensualité de 243,77 euros relative au contrat de crédit affecté pour l’achat d’une installation photovoltaïque, soit un total de charges de 770,77 euros.
Ainsi, il apparaît que le taux d’endettement de l’emprunteur était d’environ 51,3%.
Cependant, dans la mesure où l’emprunteur était propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale, la banque n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde, compte tenu du patrimoine de l’emprunteur.
Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice économique.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Le demandeur invoque un préjudice moral résultant des manœuvres frauduleuses du vendeur.
Cependant, cette demande étant fondée sur les manœuvres frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, cette demande ne saurait prospérer.
En conséquence, Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
VII. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la banque
La SA DOMOFINANCE demande à titre subsidiaire qu’au cas où le demandeur ne soit pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de sa légèreté blâmable, puisqu’en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, il a déterminé la banque à débloquer les fonds.
Cependant en l’absence de faute de la banque retenue de ce chef, la demande sera rejetée.
VIII. Sur les demandes accessoires
La SA DOMOFINANCE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [T] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA DOMOFINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 formée par Monsieur [X] [T] au titre d’un dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 24 novembre 2016 entre Monsieur [X] [T] et la société GROUPE ECO HABITAT pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté du 24 novembre 2016 conclu entre Monsieur [X] [T] et la SA DOMOFINANCE ;
JUGE que la banque SA DOMOFINANCE a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 50% du capital emprunté ;
DIT que Monsieur [X] [T] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur de la société GROUPE ECO HABITAT l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 14 250 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à restituer à Monsieur [X] [T] l’ensemble des sommes versées par celui-ci au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] [T] au titre d’un préjudice financier, économique, trouble de jouissance et préjudice moral ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE aux dépens ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [X] [T] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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