Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 7 oct. 2024, n° 24/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 24/03870 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°24/799
N° RG 24/03870 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEO
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU
SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03870 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEO
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la Société FONCIA MARNE LA VALLEE dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
LA SELARL AJ ASSOCIES
es qualité de mandataire successorale de la succession de Monsieur [U] [G],prise en la personne de Me [T] [K], désignée par jugement du 20 septembre 2023 du Tribunal judiciaire de MEAUX.
[Adresse 3]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Elisa GUEILHERS de la SELARL SELARLU ELISA GUEILERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
Ordonnance
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe, M. BATIONO, juge de la mise état, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
Vu l’ordonnance n° RG 23/05389 du 15 juillet 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 août 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] demande de :
— Rectifier l’ordonnance précitée rendue le 15 juillet 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux (RG N° 23/05389 – minute n° 24/644) comme suit :
3ème § page 4 :
Mentionner :
“Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires concernant les charges antérieures au 25 novembre 2013 est prescrite.”
Au lieu de :
“Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires concernant les charges antérieures au 25 novembre 2023 est prescrite.”
2ème § du PAR CES MOTIFS :
Mentionner :
“Déclare prescrite l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] concernant les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2013, réclamée à la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [U] [G].”
Au lieu de :
“Déclare prescrite l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] concernant les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2023, réclamée à la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de M. [U] [G].”
— D’ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de l’ordonnance et des expéditions qui en seront délivrées.
Vu le message du greffe du 13 septembre 2024 invitant la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [U] [G], prise en la personne de Maître [T] [K], à faire valoir leurs éventuelles observations sur la requête du syndicat des copropriétaires dans un délai de 15 délai jours, à défaut de quoi une ordonnance rectificative sera rendue;
SUR CE,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Il est indiqué en page 2 de l’ordonnance du 15 juillet 2024 que dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [U] [G], prise en la personne de Maître [T] [K], demande au juge de la mise en état, notamment, de déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] en sa demande de condamnation de la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de Monsieur [U] [G], au paiement des charges de copropriété impayées pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 23 novembre 2013.
En page 3 de la même ordonnance, le juge de mise en état a noté que dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, notamment, de lui donner acte qu’il admet que les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2013 sont prescrites et qu’il réduira sa demande d’un montant de 9.209,44 € (solde au 31/12/2013), dans ses conclusions au fond.
Il ressort de ces éléments que la date à prendre en compte est le 23 novembre 2013 et non le 23 novembre 2023.
L’erreur matérielle invoquée par le syndicat des copropriétaires est caractérisée. Sa requête est fondée et sera favorablement accueillie.
Le jugement du 13 juillet 2023 fait état par deux fois en page 19 de la condamnation de certains défendeurs à payer à M. et Mme [B] la somme de 819,16 euros à compter du 1er novembre 2022.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Répare l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 15 juillet 2024 comme suit :
Page 4, §3
Lire :
“Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires concernant les charges antérieures au 23 novembre 2013 est prescrite.”
Au lieu de :
“Il résulte de ce qui précède que l’action du syndicat des copropriétaires concernant les charges antérieures au 25 novembre 2023 est prescrite.”
Page 4, PAR CES MOTIFS, §2
Lire :
“Déclare prescrite l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] concernant les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2013, réclamées à la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [U] [G];”
Au lieu de :
“Déclare prescrite l’action en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] concernant les charges de copropriété antérieures au 23 novembre 2023, réclamées à la Selarl AJ Associés, es qualités de mandataire successoral de la succession de M. [U] [G];”
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance du 15 juillet 2024;
Dit que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance du 15 juillet 2024;
Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Education ·
- Contribution ·
- École ·
- Divorce ·
- Père ·
- Classes
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation
- Automobile ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expert judiciaire ·
- Épouse ·
- Moteur ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Charges ·
- Vie privée
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche ·
- Maladie
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Nationalité française ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Registre du commerce
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Entretien ·
- Bien mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution provisoire ·
- Mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Demande d'expertise ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Constat ·
- Paiement des loyers ·
- Eaux ·
- Demande
- Assureur ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Copropriété ·
- Règlement ·
- Action ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Garantie
- Assureur ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.