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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Quatrième Chambre
N° RG 24/06141 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUPU
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître [K] [N] de la SELARL LEGI RHONE ALPES – 103
Maître [T] [P] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
copie dossier
ORDONNANCE
Le 09 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
ENEDIS,S.A. à directoire
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 31 juillet 2024, la compagnie AXA France IARD a fait assigner la société ENEDIS devant la présente juridiction afin notamment d’obtenir le remboursement la somme de 232 412,82 Euros
Elle expose que les époux [F] et [C] [Z] étaient usufruitiers occupants d’un ensemble immobilier situé à [Localité 3] et équipé de panneaux photovoltaïques, l’électricité produite étant en partie revendue à EDF, et qui a été détruit par un incendie le 1er août 2019.
Elle explique qu’une expertise contradictoire a démontré que l’origine de l’incendie était le point de livraison ENEDIS.
Elle précise qu’elle a contractuellement indemnisé Madame [W] [Z] épouse [M], nue-propriétaire de l’immeuble, mais que la société ENEDIS a refusé de faire droit à son recours subrogatoire.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 septembre 2025, la société ENEDIS demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer AXA France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir à son encontre
— de rejeter toute demande dirigée à son encontre
— de condamner AXA France à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
La société ENEDIS soutient que la compagnie AXA ne démontre pas être valablement subrogée dans les droits de Madame [M], les conditions particulières de la police d’assurance n’étant pas produites, de sorte qu’elle ne justifie ni de sa qualité d’assureur de Madame [M], ni des garanties souscrites et de leurs conditions.
Elle explique que la compagnie AXA France IARD n’est pas subrogée conventionnellement au sens de l’article 1346-1 du Code Civil. puisqu’elle produit des accords de règlement qui visent la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des Assurances. Elle considère donc que la preuve de ce que le paiement a été fait en application d’une police d’assurance n’est pas rapportée, et elle en déduit que l’action d’AXA est irrecevable.
Subsidiairement, si la subrogation était retenue comme valable, la société ENEDIS expose que l’immeuble était placé sous le régime de la copropriété, de sorte que seul le syndic était en droit d’agir à son encontre pour rechercher sa responsabilité au titre d’une atteinte aux parties communes.
Elle en déduit qu’AXA France ne peut valablement invoquer sa subrogation dans les droits de Madame [M], simple nue-propriétaire et copropriétaire.
Elle ajoute qu’en outre, il n’est pas établi que les sommes versées par AXA auraient été affectées à la réalisation des travaux et qu’ainsi la copropriété aurait bénéficié de l’indemnité par l’intermédiaire d’une copropriétaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 10 juin 2025, la compagnie AXA demande au Juge de la mise en état de débouter la société ENEDIS de son incident et de la condamner à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La compagnie AXA expose qu’elle est l’assureur des époux [F] et [C] [Z] selon contrat [Adresse 5], l’immeuble étant en copropriété entre les époux [F] et [C] [Z], et Monsieur [B] [Z]
Elle précise qu’elle produit les conditions générales et les conditions particulières de la police n°5220365604, et deux accords de règlement valant quittance subrogatoire portant le numéro de ce contrat.
Elle en déduit qu’elle démontre être l’assureur des époux [F] et [C] [Z] et les avoir indemnisés sur le fondement de son contrat et de ses conditions générales.
La compagnie AXA expose qu’à supposer qu’il existe bien une copropriété, ce qui n’est pas démontré, la société ENEDIS sait pertinemment que celle-ci n’a pas d’assureur et pas de syndic.
Elle indique que son contrat n’exclut pas non seulement le règlement de la partie immobilière privative mais également le règlement de la partie immobilière commune, et qu’en l’absence de syndic, elle a donc réglé son assurée dans les termes contractuels, tant pour des parties privatives que pour des parties communes.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La compagnie AXA exerce son recours au seul visa de l’article L 121-12 du Code des Assurances qui dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
La recevabilité s’apprécie au regard des demandes et de leur fondement juridique.
L’assureur n’est donc pas fondé à invoquer dans le présent incident la subrogation conventionnelle non invoquée au fond pour démontrer sa qualité à agir et la recevabilité de son action.
Au surplus, les accords de règlement visent exclusivement la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des Assurances.
La subrogation légale du Code des Assurances est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions dont la charge de la preuve pèse sur l’assureur : le paiement de l’indemnité en exécution d’un contrat d’assurance, le recours contre un tiers responsable et l’absence d’immunité légale ou conventionnelle au profit du tiers responsable.
Il sera relevé qu’il importe peu que l’expert judiciaire n’ait pas contesté la qualité d’assureur de la compagnie AXA, son intervention ou sa garantie, dans la mesure où sa mission se limite à des constations techniques en lien avec le sinistre et non à des appréciations d’ordre juridique.
Il appartient à la compagnie AXA de démontrer qu’elle est bien subrogée dans les droits de Madame [M].
Elle ne verse aux débats que :
— des conditions générales qui ne sont pas signées par les assurés et dont en ne sait donc pas si elles leurs sont bien opposables
— des captures d’écran informatique émanant de ses propres services relatant les garanties qui auraient été souscrites, mais qui n’ont pas de valeur probante à l’égard des tiers, et qui ne démontrent pas qu’il s’agit bien des conditions particulières acceptées et signées par les assurés
— les accords de règlement signés de Madame [M] mais qui ne permettent pas non plus de vérifier les stipulations contractuelles.
Ainsi, la compagnie AXA ne justifie donc pas que sa garantie était bien due à ses assurés, et à hauteur des fonds qu’elle a versé, ni de ce qu’elle ne pouvait pas opposer des exclusions ou des limites de garantie qu’elle aurait le cas échéant omis de faire valoir.
L’action de la compagnie AXA qui ne justifie pas être légalement subrogée est en conséquence irrecevable.
L’assureur sera condamné aux dépens de l’incident sur lequel il succombe.
Il est équitable d’allouer à la société ENEDIS la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la société ENEDIS la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.
Fait en notre cabinet, à [Localité 4], le 9 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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