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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 août 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCFV
MINUTE N° : 25/208
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER RCS SAINT-DENIS B 314 539 347
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit affecté du 4 août 2022, acceptée à la même date, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a consenti à Madame [V] [S] [T] un prêt personnel d’un montant en capital de 18.000 euros remboursable au taux nominal de 4,50% l’an, en 60 mensualités de 352,07 euros avec assurance.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la SOFIDER a fait assigner Madame [V] [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 16.370,64 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % sur la somme de 14.852,41 euros du 6 mars 2025 au parfait paiement et au taux légal pour le surplus, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la SOFIDER était représentée par Maître Henri BOITARD, avocat, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [V] [S] [T], citée à personne, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la SOFIDER que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 janvier 2024, de sorte que l’action introduite le 25 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du prêt personnel à Madame [V] [S] [T] par la SOFIDER s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la SOFIDER est recevable.
Sur la créance de la SOFIDER
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 17 juillet 2024, il est dû à la SOFIDER, 2.121,38 euros au titre des échéances échues impayées et 12.731,03 euros au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article 5.4 du contrat de crédit affecté à la rubrique« Défaillance de l’emprunteur » une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 1.018,48 euros calculée comme suit : 8% X 12.731,03 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% ne parait pas manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la SOFIDER qui n’a été désintéressé par l’emprunteur que d’une partie infime du crédit accordé.
Il n’y a donc pas lieu de réduire l’indemnité légale de 8% qui sera retenue à concurrence de 1.018,48 euros.
Au total, Madame [V] [S] [T] est redevable d’une somme totale de 15.870,89 euros (2.121,38 + 12.731,03 + 1.018,48)
Madame [V] [S] [T] sera condamnée à payer à la SOFIDER la somme totale de 15.870,89 euros (2.121,38 + 12.731,03 + 1.018,48) avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an portant sur la somme de 14.852,41 euros (2.121,38 + 12.731,03) à compter du 17 juillet 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur les autres demandes
Madame [V] [S] [T] sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SOFIDER sera déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [S] [T] à payer à la SOFIDER la somme totale de 15.870,89 euros (2.121,38 + 12.731,03 + 1.018,48) avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an portant sur la somme de 14.852,41 euros (2.121,38 + 12.731,03) à compter du 17 juillet 2024, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [V] [S] [T] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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