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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 31 mars 2026, n° 26/02508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02508 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEVM
Minute n° 26/00202
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE TROISIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 mars 2026,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Erell GUILLOUËT, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. [V] [O] en date du 30 mars 2026, reçue le 30 mars 2026 à 14h28 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 02 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [L] [B], à M. [V] [O], à M. le Procureur de la République, à Me Carole GOURLAOUEN, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 2] Jacques ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [B]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Carole GOURLAOUEN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. [V] [O], dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. [V] [O], M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. [V] [O] en sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative.
Me Carole GOURLAOUEN en ses observations.
M. [L] [B] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 03 février 2026 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 01 mars 2026 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 02 mars 2026, autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 31 mars 2026 ;
Monsieur X se disant [L] [B] né le 17 septembre 2004 à Zarsis (Tunisie), de nationalité tunisienne a été a été condamné définitivement par un jugement du 10 septembre 2024 du Tribunal judiciaire de Brest à une peine de 06 mois d’emprisonnement délictuelle pour des faits de « refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter en récidive » et « usage illicite de stupéfiants ». Il a également vu son sursis probatoire de 04 mois, prononcé par le Tribunal judiciaire de Meaux le 21 juillet 2023 pour « offre ou cession de stupéfiants », révoqué par le juge d’application des peines de Meaux le 13 septembre 2024. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 4] entre le 10 septembre 2024 et le 30 janvier 2026.
Il a enfin fait l’objet les 01 octobre 2022 et 09 septembre 2024 d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire national français pris respectivement par les préfets de Seine et Marne et du Finistère assortis d’une interdiction de retour d’un an pour le premier et de trois ans pour le second.
Il a par ailleurs fait l’objet d’une injonction de quitter le territoire, édictée par le préfet de Seine et Marne le 20 juillet 2023.
L’intéressé n’a entrepris aucune diligence en vue de préparer son départ de France et a expressément déclaré, dans son audition du 23 janvier 2026, refuser catégoriquement de quitter le territoire national.
L’intéressé a fait, à l’issue de sa levée d’écrou, l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative le 30 janvier 2026 et admis au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [Localité 6].
La rétention administrative de Monsieur [L] [B] a fait l’objet d’une prolongation pour une durée de 26 jours par ordonnance confirmative de la Cour d’appel de [Localité 1] du 05 février 2026.
I – Sur la requête du préfet
A – Sur la recevabilité de la requête du préfet
Sur le moyen tiré de l’absence de pièce justificative utile
Le conseil de Monsieur [L] [B] soutient que la requête du préfet serait irrecevable en l’absence d’indication dans le registre de la date de demande du laissez-passer consulaire et de la date d’entretien avec les autorités tunisiennes.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Toutefois, aucun texte n’interdit que ce registre soit tenu informatiquement et que les extractions, à chaque stade de la procédure, donnent lieu à une nouvelle édition, complétée des éléments intervenus antérieurement, tout comme rien n’interdit que le registre soit composé de plusieurs pages, dès lors que le juge dispose, lors de sa saisine, de l’ensemble des informations lui permettant de procéder à son contrôle.
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il est constant que les éléments figurant en annexe de l’arrêté autorisant à la mise en œuvre d’un traitement informatisé à caractère personnelles dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) ne constituent pas un inventaire exhaustif des informations devant figurer dans le registre actualisé puisque seules celles utiles au contrôle par le juge prennent sens.
Le moyen sera rejeté et requête déclarée recevable.
B – Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Le conseil de Monsieur [L] [B] soutient qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement puisque la Tunisie n’a pas reconnu son client comme étant l’un de leurs nationaux alors que ce dernier s’est constamment revendiqué de nationalité tunisienne.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que : « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ».
L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Aussi, il ressort des paragraphes 5 et 6 de ce même article les dispositions suivantes :
« 5. La rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien.
Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison :
b) Des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
Ainsi, il ressort de ces dispositions issues du droit communautaire qu’une mesure de rétention peut durer jusqu’à 18 mois si le pays tiers refuse de coopérer avec les autorités nationales en ne communiquant pas les documents nécessaires à l’éloignement. Si le droit français ne permet pas une telle durée de rétention, la notion de « perspective raisonnable » extraite de ce cette directive mais non reprise en droit interne doit néanmoins s’entendre à la lumière de l’architecture générale du texte à l’intérieur duquel elle est inscrite.
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [L] [B] a déclaré avec constance être de nationalité tunisienne, pour être né le 17 septembre 2004 à [Localité 7] (Tunisie).
Monsieur [L] [B] étant dépourvu de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité, l’administration est contrainte d’exercer les diligences nécessaires aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire.
Le préfet du Finistère a saisi le consulat de Tunisie, dès le 30 janvier 2026, d’une demande de reconnaissance. Toutefois, Monsieur [L] [B] n’ayant pas été reconnu par la Tunisie le 28 août 2025, comme étant l’un de ses ressortissants, le préfet a également saisi les consulats d’Algérie et de Libye le jour même.
Le 05 février 2026, le consulat de Tunisie a informé la préfecture avoir transmis le dossier pour étude aux autorités compétentes en Tunisie. Les autorités consulaires algériennes et libyennes ont été relancées le 18 février 2026.
Les autorités libyennes, qui avaient convoqué l’intéressé pour un rendez-vous consulaire le 04 mars 2026, ont fait savoir qu’elles ne reconnaissaient par l’intéressé. Le 05 mars 2026 mais ont indiqué que l’accent et la prononciation de l’intéressé seraient ceux d’un ressortissant tunisien, raison pour laquelle le préfet du Finistère a sollicité une nouvelle présentation pour audition consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes qui s’est déroulé le 27 mars 2026. Le préfet est dans l’attente d’un retour des autorités tunisiennes.
Le 12 mars 2026 le préfet a relancé le consulat d’Algérie de [Localité 8]. Le 14 mars 2026, ce dernier a sollicité un complément de dossier, immédiatement adressé en recommandé.
Les autorités consulaires tunisiennes sont donc en train de réétudier la situation de Monsieur [L] [B], de sorte qu’il ne peut être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé comme l’a fait la Cour d’appel de RENNES (RG 21/141 le 28 mars 2021) que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires étrangères pour répondre aux sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
En conséquence, cette mesure de rétention reste justifiée au regard des retards subis pour obtenir de l’un des pays sollicités les documents nécessaires à l’éloignement, soit un laissez-passer consulaire, conformément au b) de l’article 15 du chapitre IV de la directive précitée.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ;
DISONS que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
MENTIONNONS que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 1]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 1] ;
RAPPELONS à M. [L] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 31 mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 31 Mars 2026
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Carole GOURLAOUEN
Le 31 Mars 2026
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [L] [B], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 31 Mars 2026
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Carole GOURLAOUEN
Avocat de M. [L] [B]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. [V] [O] C/ [L] [B]
N° RG 26/02508 – N° Portalis DBYC-W-B7K-MEVM
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
[F]
7
[F] (5)
30
☐
8
[F] avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me [S] [X]
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Erell GUILLOUËT, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 31 Mars 2026 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 1], le 31 Mars 2026 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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