Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 24/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
71F
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00313 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZXE
AFFAIRE : S.A.R.L. LES MALICES C/ A.S.L. [Adresse 3], [G] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES MALICES Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 494 449 200, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDEURS
A.S.L. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [G] [M]
né le 27 Juillet 1944 à [Localité 6] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
grosse délivrée
le 27 05 2025
à Mes Gohier [Localité 5]
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LES MALICES a acquis le 22 février 2007 sur la commune de [Localité 4] une parcelle de terres à usage agricole, dans le but d’aménager un parc résidentiel de loisirs (51 lots).
Suivant acte du 12 octobre 2012, il a été formé une Association Syndicale Libre « LES TERRASSES DU LAC », régie par l’ordonnance 2004-263 du 1er juillet 2004.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la majorité des lots ont fait l’objet d’une vente par la SARL LES MALICES au profit de particuliers.
Sur fond de contestation de ces travaux, l’ASL [Adresse 3] a mis en demeure la SARL LES MALICES le 21 juin 2023 en dénonçant notamment un défaut de conformité au cahier des charges ou la signature de compromis de vente concernant la seconde tranche depuis début 2023.
Deux assemblées extraordinaires ont été convoquées en 2024, une le 10 février et l’autre le 17 mai, et ont abouti notamment à donner tout pouvoir au président pour engager une procédure en référés, avec l’obligation de verser la somme totale de 9000€ pour l’ensemble des membres (26).
Se plaignant d’irrégularités, plusieurs courriers ont été échangés entre la SARL LES MALICES, une partie des propriétaires mécontents des résolutions adoptées dans le cadre des assemblées générales extraordinaires précitées et le président de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC », en vue d’une convocation d’une assemblée générale extraordinaire, sans qu’une suite favorable soit donnée.
Le président de l’association, Monsieur [G] [M], a par la suite initié une procédure en référé pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire et a sollicité le paiement d’une somme de 340 € uniquement à certains adhérents de l’association.
Par ordonnance en date de 23 août 2024, prononcée sous le numéro RG 24/00133 à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a désigné Monsieur [I] [K] en qualité d’expert judiciaire.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 06 novembre 2024, la S.A.R.L. LES MALICES a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [G] [M] et l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » aux fins de :
Juger nulles et non avenues les délibérations des assemblées générales des 12 février et 17 mai 2024 de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » ;Juger que l’expertise judiciaire est organisée en dehors de tout mandat de l’assemblée générale de l’association syndicale libre ;Juger nuls et non avenus les appels de fonds auprès des adhérents de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » au visa des délibérations du 12 février 2024, nulles et non avenues ; Condamner Monsieur [G] [M] à payer à la S.A.R.L. LES MALICES la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [M] au paiement des entiers dépens ;Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 28 avril 2025.
La société LES MALICES a comparu et complété ses demandes initiales. Elle a demandé qu’un mandataire ad hoc, en la personne de Madame [R] [O], secrétaire générale de l’agence immobilière BLEUET IMMOBILIER de [Localité 4], soit désigné, ayant pour mission de convoquer une assemblée générale avec à l’ordre du jour : la révocation du Président et la nomination d’un nouveau Président. Elle a soutenu que Monsieur [M] aurait signifié son souhait de ne plus être président de l’association, pour, finalement, se maintenir à la présidence et empêcher la tenue d’élections. Cette attitude lui aurait causé un préjudice moral distinct pour lequel, elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2.000 €.
Quant aux sommes déjà perçues des adhérents dans le cadre de la procédure des référés initiées par le président de l’association, la société LES MALICES a demandé qu’elles soient restituées.
A titre subsidiaire, la demanderesse a sollicité que les parties soient renvoyées devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne afin qu’il soit statué sur le fond, à une audience que le président du Tribunal fixera.
L’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » et Monsieur [G] [M] ont comparu et sollicité, à titre principal, de déclarer irrecevable l’assignation de la société LES MALICES et les demandes complémentaires contenues dans ses conclusions récapitulatives. Monsieur [M] a sollicité la condamnation de la société LES MALICES à lui payer la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral, sa probité étant inutilement mise en cause. Enfin, les défendeurs ont sollicité la condamnation de la société LES MALICES à leur payer la somme de 2.500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, ils ont demandé de débouter la société LES MALICES de ses entières demandes.
Les défendeurs ont fait valoir que le juge des référés n’avait pas le pouvoir d’annuler des décisions votées en assemblées générales des associations, l’annulation n’étant ni une mesure conservatoire, ni une remise en état. Ils ont soutenu qu’il en était de même concernant la demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale. Ils ont expliqué que le juge ne pouvait nommer un administrateur ad hoc que seulement dans les seuls cas où l’association n’a plus de bureau ou lorsque l’action des organes dirigeants est bloquée et met en péril l’association.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal […] peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’urgence s’entend comme tout retard dans la décision qui serait gravement préjudiciable aux intérêts de l’une des parties.
L’absence de contestation sérieuse nécessite d’examiner les moyens de défense produits pour s’assurer que ceux-ci ne sont pas vains mais au contraire susceptibles d’être retenus au fond.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
De jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une quelconque urgence pour voir appliquées les dispositions dudit texte.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le litige soumis à l’appréciation du juge des référés relève de l’analyse des conditions et règles de convocation, de procuration et de prise en compte des voix lors des assemblées générales extraordinaires de l’association syndicale libre « LES TERRASSES DU LAC » du 10 février (et non 12 février) et 17 mai 2024, ainsi que de la mise en cause des appels de fonds auprès des adhérents de l’association au visa des délibérations du 10 février 2024. Or il est constant que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour prononcer l’annulation d’une assemblée générale de copropriétaires ou en apprécier la validité, s’agissant d’une question de fond.
Par ailleurs, l’article 837 du code de procédure civile dispose que « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
Quant à la mise en œuvre de la passerelle sollicitée par la demanderesse, la seule question devant être tranchée est celle de l’existence ou non d’une urgence. Or force est de constater que la contestation vise à remettre en cause le bienfondé d’une expertise judiciaire désormais ordonnée, étant rappelé que les décisions du juge des référés sont exécutoires par provision et contestables par voie d’appel. Le seul enjeu demeure la validité de l’appel de fonds, qui ne présente, en soit, aucun caractère d’urgence. Dans ces conditions, la demande de passerelle sera rejetée.
Enfin, s’agissant de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc, la SARL LES MALICES doit justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Or la situation de blocage actuelle semble résulter de l’absence de représentation par le président et/ou de son refus de convoquer une assemblée générale extraordinaire. Or la tenue d’une nouvelle assemblée générale est prévue à la majorité des membres (article 13 des statuts de l’ASL), étant précisé que le nombre de voix correspond au nombre de lots (selon l’article 9). La SARL LES MALICES justifie détenir 20 parts sur 51. Elle justifie également du soutien de 10 autres copropriétaires, soit la majorité requise selon les statuts de l’ASL. Dès lors que le rôle du président est, avant toute chose, de respecter ou de faire respecter les statuts de l’ASL et de défendre ses intérêts, l’absence de convocation d’une assemblée générale extraordinaire conforme constitue donc un trouble manifestement illicite. Dans ces conditions, il peut être envisagé la désignation d’un mandat ad hoc aux seules fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour éventuelle révocation du président et, le cas échéant, désignation d’un nouveau président.
Partie perdante, Monsieur [G] [M] sera condamné aux entiers dépens et il paraît équitable de prononcer à son encontre une condamnation à hauteur de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes visant à la nullité des délibérations des assemblées générales des 10 février et 17 mai 2024 de l’ASL [Adresse 3] ;
DESIGNONS Mme [R] [O], secrétaire générale de l’agence immobilière BLEUET IMMOBILIER à [Localité 4], en qualité de mandataire ad hoc aux fins de convoquer dans les meilleurs délais, et en respectant les statuts de l’ASL [Adresse 3], une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour :
Révocation du président de l’ASL,Nomination d’un nouveau président,
DISONS que la rémunération du mandataire sera prise en charge par la SARL LES MALICES ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] à payer à la SARL LES MALICES la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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