Tribunal Judiciaire de Les Sables-d'Olonne, Referes, 27 mai 2025, n° 24/00313
TJ Les Sables-d'Olonne 27 mai 2025
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CA Poitiers
Confirmation 31 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer l'annulation d'une assemblée générale, cette question relevant du fond.

  • Accepté
    Absence de convocation d'assemblée générale

    La cour a jugé que l'absence de convocation d'une assemblée générale extraordinaire constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la désignation d'un mandataire ad hoc.

  • Accepté
    Préjudice causé par la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner Monsieur [G] [M] à verser une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de justification d'urgence

    La cour a estimé que la demande de restitution des sommes perçues ne présentait pas de caractère d'urgence.

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Sur la décision

Référence :
TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 27 mai 2025, n° 24/00313
Numéro(s) : 24/00313
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 6 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal Judiciaire de Les Sables-d'Olonne, Referes, 27 mai 2025, n° 24/00313