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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/03103 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/986
N° RG 23/03103 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFFA
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 juin 2024
le
CCC : dossier
FE
Me Corinne MAGALHAES, Me Bruno THORRIGNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [T]
Madame [K] [W]
[Adresse 2]
représentés par Me Corinne MAGALHAES, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
S.A.S VERISURE
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
Mme GRAFF, Juge
Greffière lors du délibéré : Mme CAMARO
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 07 Novembre 2024, tenue en rapporteur à deux juges : M. BATIONO et Mme GIRAUDEL assistés de Mme CAMARO, Greffière; le tribunal a, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, examiné l’affaire les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Le juge chargé du rapport en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré pour le prononcé du jugement à l’audience de mise à disposition du 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 11 juillet 2011, Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] épouse [T] (les époux [T]) ont confié à la SAS SECURITAS DIRECT désormais dénommée VERISURE la télésurveillance de leur habitation située [Adresse 2] à [Localité 6].
Le matériel a été installé le 28 juillet suivant.
Le 11 décembre 2020, les époux [T] ont été victimes d’un cambriolage à leur domicile. Madame [T] a déposé plainte pour vol par effraction le 12 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 8 février 2021, les époux [T] ont notifié à la SAS VERISURE la résiliation du contrat et sollicité le « remboursement intégral des frais déboursés depuis le jour de la souscription du contrat jusqu’au jour de sa résiliation », soit une somme 4.420,82 euros.
Par acte du 10 mai 2021, les époux [T] ont saisi la commission paritaire de médiation de la vente directe afin de tenter une résolution amiable du litige, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date 5 juillet 2023, les époux [T] ont assigné la SAS VERISURE devant le Tribunal judiciaire de MEAUX afin de voir prononcer la résolution du contrat et solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
***
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 avril 2024, les époux [T] demandent au tribunal de :
— Prononcer la résolution du contrat ;
— Condamner la SAS VERISURE à leur verser la somme de 4.432,71 euros en restitution des sommes versées au titre de l’abonnement au service de télésurveillance ; la somme de 28.605 euros en réparation de leur préjudice matériel ; et la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner la SAS VERISURE à leur verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
En réplique à la fin de non-recevoir opposée par la SAS VERISURE, les époux [T] soutiennent qu’ils sont bien recevables à agir dès lors que leur plainte déposée le 12 décembre 2020 a été classée sans suite le 7 janvier 2022 et qu’ils ne bénéficient bien d’aucune assurance multirisques habitation, mais seulement du partenariat entre la SAS VERISURE et la GMF concernant leur assurance auto.
Agissant sur le fondement de l’article 1217 du code civil à l’encontre de la SAS VERISURE, les époux [T] font valoir que la SAS VERISURE a manqué à son obligation contractuelle, ce qui leur a causé des préjudices, et qu’il existe un lien de causalité entre ce manquement contractuel et leurs préjudices.
Sur le manquement à ses obligations contractuelles par la SAS VERISURE, les époux [T] font valoir que, alors qu’elle était chargée d’une mission de télésurveillance 24h/24 et 7j/7, la défenderesse n’a pas prévenu les forces de l’ordre de l’effraction d’individus à leur domicile. Les époux [T] s’étonnent qu’un tel incident ait pu se produire, alors que la plaquette commerciale de la SAS VERISURE prévoit une intervention de la société en trois étapes, gage d’une bonne sécurité, si elle fonctionne. S’agissant de la première étape dite de l’écoute, les demandeurs font observer que la SAS VERISURE n’indique pas si elle a tenté de communiquer avec la personne à son domicile au déclenchement de l’alarme. S’agissant de la deuxième étape dite de la vision, ils déplorent un dysfonctionnement du système de surveillance dès lors que les images du cambriolage n’ont été transmises au service de la SAS VERISURE que le 14 décembre 2021 lors de tests de transmission, soit avec trois jours de retard,
de telle sorte que les forces de l’ordre n’ont pas été averties de l’intrusion en cours au domicile des époux. Les époux [T] précisent que selon l’avis de la commission paritaire de médiation de la vente directe du 10 mai 2021, " … les services de VERISURE sont censés faire des tests régulièrement pour s’assurer de la fiabilité du réseau du système d’alarme. Ainsi, soit ces tests n’ont pas été effectués causant ainsi un préjudice aux consommateurs, soit ces tests ont été effectués mais les services de la SAS VERISURE ne les ont pas prévenus, causant ainsi un préjudice. (…) si effectivement une société de surveillance ne peut pas s’engager à ce qu’aucun vol ne soit commis, elle doit a minima fournir un service et un matériel qui ne soient pas défaillants ". S’agissant de la troisième étape dite de l’intervention, les époux [T] dénoncent le choix de la SAS VERISURE de n’avoir fait aucun signalement au motif que ses clients n’auraient pas répondu à son appel téléphonique, et qu’elle n’avait pas d’image de la maison, alors que l’alarme s’était déclenchée. Les demandeurs précisent que, à l’heure du cambriolage, les force de l’ordre faisaient un tour de vérification habituel dans le quartier de telle sorte que tout signalement de la part de la SAS VERISURE leur aurait permis d’éviter l’infraction. Ils exposent que, à l’inverse, l’appel sur le téléphone des clients dont la SAS VERISURE se prévaut ne figure pas dans la procédure telle qu’exposée dans la plaquette commerciale et qu’en tout état de cause que le seul et unique appel téléphonique qui leur aurait été vainement adressé ne peut pas déterminer la transmission de l’alerte aux forces de l’ordre. Ils considèrent que la SAS VERISURE aurait dû tenter de communiquer avec le client via la centrale GSM, ce qui aurait permis de parler avec le couple, présent à son domicile.
Se prévalant d’une décision de condamnation à l’encontre de la SAS VERISURE, les époux [T] soutiennent que la défenderesse a manqué à son obligation de résultat quant au bon fonctionnement technique de l’installation – distincte de l’obligation de moyens concernant la sécurité. Ils soutiennent que si le test de transmission avait été effectué, il aurait permis de révéler le défaut de fonctionnement ayant empêché la transmission d’images le jour de l’infraction. Constatant l’incapacité de la SAS VERISURE à prouver un suivi effectif des tests régulièrement effectués pour vérifier le bon fonctionnement des installations, ils considèrent que ces tests n’ont jamais eu lieu, ou qu’ils n’ont eu lieu qu’après l’incident. Ils ajoutent à toutes fins utiles, que même en considérant par extraordinaire que l’obligation de la SAS VERISURE ne serait que de moyens, la défenderesse engage sa responsabilité, faute pour elle d’avoir mis en œuvre tous les moyens possibles afin de veiller au bon fonctionnement du système et d’éviter le cambriolage.
Les époux [T] sollicitent la réparation de préjudices matériel et moral dont ils revendiquent le caractère certain, personnel, légitime et prévisible.
Sur le préjudice matériel, les époux [T] sollicitent la prise en charge du coût des bijoux dérobés listés dans le compte rendu de l’infraction. Ils précisent que les factures de ces bijoux étant en francs, une conversion a été réalisée sur le site de l’INSEE, rétorquant à la défenderesse que le coût de ces matières premières a plutôt tendance à augmenter qu’à baisser. Ils précisent notamment que la référence de la bague fournie par la SAS VERISURE n’est pas comparable avec la leur en raison de la différence de grammes d’or justifiant la différence de prix.
Sur le préjudice moral, Madame [T] fait savoir qu’elle souffre d’une importante anxiété depuis le cambriolage, non seulement du fait de l’intrusion par effraction à son domicile, mais également du fait de la perte de bijoux d’une grande valeur affective pour elle. Elle précise qu’elle ne se sent plus en sécurité chez elle, raison pour laquelle elle est suivie par un psychologue et par un psychiatre depuis l’évènement.
Les époux [T] soutiennent enfin que lien de causalité entre la défaillance du système d’alarme posé par l’installateur et les préjudices subis par eux est établi fussent-il une perte de chance de subir un préjudice moindre à la suite d’un cambriolage, dès lors que si les forces de l’ordre situées à proximité de leur domicile pendant leur ronde avaient été prévenues, elles auraient pu intervenir rapidement afin d’arrêter le cambriolage en cours.
Les époux [T] exposent que le dysfonctionnement de l’installation leur a causé une perte de chance de faire échec au cambriolage et une perte de chance d’amoindrir les conséquences dommageables de l’infraction. Ils soutiennent que même si la perte de chance d’éviter le cambriolage ne peut être évaluée à la hauteur du préjudice subi, leur perte de chance doit être évaluée à 95% dès lors que les forces de l’ordre se trouvaient à proximité de leur domicile et que si elles avaient été alertées, elles auraient pu intervenir rapidement.
Agissant en outre sur le fondement des articles L 121-1 et -2 du code de la consommation, les époux [T] dénoncent les pratiques commerciales déloyales et trompeuses de la SAS VERISURE dont la plaquette commerciale repose sur des indications fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs sur les caractéristiques essentielles du service comme l’ont été les demandeurs, en faisant confiance au service VERISURE pour protéger leur domicile, en payant près de dix ans pour un service de télésurveillance qui n’a pas été exécuté. Ils indiquent que les communications commerciales de la SAS VERISURE les ont amenés à prendre une décision qu’ils n’auraient pas prise s’ils avaient connu la réelle procédure, preuve des pratiques de vente trompeuses de la SAS VERISURE. Ils font observer que les sous-entendus de la SAS VERISURE, selon lesquels il est inutile de contacter les forces de l’ordre du fait de la rapidité d’un cambriolage démontrent d’autant plus sa déloyauté.
Sur le fondement des articles 1217, 1224 et 1229 alinéa 2 du code civil, les époux [T] soutiennent que l’omission de la SAS VERISURE, qui n’a pas mis en œuvre les mesures lui permettant d’assurer correctement sa prestation constitue une inexécution suffisamment grave justifiant leur demande de résolution du contrat aux torts de la société de surveillance et la restitution de l’ensemble des sommes versées à hauteur de 4.432,71 euros.
***
Par conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 12 février 2024, la SAS VERISURE demande au tribunal de :
— A titre principal, rejeter l’ensemble des demandes des époux [T] ;
— A titre subsidiaire limiter le préjudice total des demandeurs à une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10 % du montant des pertes consacrées, qui ne sauraient elles-mêmes dépasser la somme de 12.000 euros;
— Rejeter toutes autres demandes notamment au titre du préjudice moral et au titre du remboursement de l’abonnement ;
— En tout état de cause, condamner in solidum les demandeurs à payer à la société VERISURE une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me THORRIGNAC ;
A l’appui de ses contestations, la SAS VERISURE soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée, faute pour les époux [T] de rapporter la preuve d’une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat et d’un lien de causalité entre cette faute et préjudice allégué.
Excluant toute faute de sa part, la SAS VERISURE considère que, hors le bon fonctionnement du matériel relevant d’une obligation de résultat, elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens au titre de la sécurité, afin de limiter le risque de vol commis dans les locaux surveillés. La SAS VERISURE expose qu’elle ne s’est pas engagée à limiter les vols, ni à les indemniser. Elle précise qu’il ressort du contenu de la plainte déposée par Madame [T] que le matériel de détection a bien fonctionné ; que l’alarme a bien été réceptionnée par la concluante ; que la concluante a bien contacté les époux [T] pour les avertir de cette alarme ; mais qu’ils n’en ont pas été informés, puisqu’ils s’étaient absentés sans prendre leur téléphone. Elle ajoute que le fait que les photographies soient restées bloquées ne sauraient lui être reproché dès lors qu’elle n’est pas responsable de l’état du réseau téléphonique et internet et des éventuelles carences des opérateurs de télécommunications. Elle précise que l’alarme s’est tout de même bien déclenchée et que les époux [T] ne sauraient se plaindre de n’avoir pas été avertis, faute d’avoir répondu aux appels de son télésurveilleur.
La SAS VERISURE prétend que les époux [T] pourraient tout au plus lui reprocher une inexécution contractuelle, à l’exclusion de toute pratique commerciales déloyales et trompeuses.
La SAS VERISURE soutient que les époux [T] intervertissent la règle : les forces de l’ordre ne sont contactées par le télésurveilleur que si le doute est levé (sur le fait qu’un délit est en cours de commission) ; à défaut, les entreprises de télésurveillances ne peuvent appeler les forces de l’ordre.
Au soutien des dispositions de l’article L 613-6 du Code de sécurité intérieure, la SAS VERISURE rappelle qu’ est injustifié tout appel des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale par les personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles qui entraîne l’intervention indue de ces services, faute d’avoir été précédé d’une levée de doute consistant en un ensemble de vérifications, par ces personnes physiques ou morales, de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles. Aussi soutient-t-elle que le fait qu’elle ait reçu une alarme, qu’elle n’ait pas eu d’image en retour et que les époux [T] n’aient pas répondu à leur téléphone ne constituent pas « la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la commission d’un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles ».
La SAS VERISURE conteste la demande en résolution du contrat et de remboursement de l’abonnement dès lors que depuis 2011, les époux [T] ont bénéficié de matériels et de prestation de télésurveillance dont ils n’ont jamais eu à se plaindre jusqu’au cambriolage de décembre 2021, soit pendant près de 10 ans.
Contestant enfin les préjudices invoqués par les époux [T], la SAS VERISURE fait observer que les demandeurs se contentent de produire une liste figurant dans le compte rendu d’infraction sans autre pièce (notamment facture, photographies ou autres) corroborant l’existence et la valeur de ces bijoux, dont certains sont d’ailleurs « de fantaisie ». La SAS VERISURE précise qu’elle n’a pas trouvé trace des factures correspondant aux lignes suivantes : bracelet 1979 pour 230 francs, chaine or 1997 pour 494 francs, chevalière 1989 pour 4633 francs, clou or 1991 pour 199 francs, clou or 1986 pour 329 francs, croix or 1986 pour 208 francs, réveil 1980 pour 110 francs, bague 1980 pour 298 francs, ni d’aucun document justifiant des « pièces et couverts » pour 1.000 et 200 euros. Elle fait observer que certaines lignes sont erronées : collier 1993 pour 13800 francs tandis que la facture produite de la société BIJOUTIQUE [Localité 4] mentionne un prix de 6.900 francs et que la mention manuscrite de « valeur réelle de 13.800 Francs » n’est ni datée, ni authentifiée et sans justification aucune. Elle ajoute que la situation est identique concernant la médaille 1993 pour 800 francs, alors que la facture produite mentionne une somme de 750 francs. Elle demande au tribunal d’écarter l’estimatif récemment produit de M [C] établi en « expertise sur descriptif client » (sic) au motif qu’il n’a aucune valeur probante.
Elle fait encore observer que de nombreuses factures sont libellées à l’ordre de [H] [W] ou de [N] [W], outre le fait que les demandeurs n’ont pas procédé à une conversion pure en euros des francs, mais à une conversion tenant compte de l’érosion monétaire causée par l’inflation. Elle indique que ce calcul est inopérant dès lors qu’un bien qui pouvait valoir cher à l’achat en 1970 ou 1980, pourrait être acquis à moindre coût aujourd’hui.
La SAS VERISURE conteste enfin le préjudice moral invoqué par les demandeurs, faute de justification d’un manquement de sa part, faute de justification des pertes alléguées et d’un quelconque lien causal.
A titre subsidiaire, la SAS VERISURE demande au tribunal de limiter le préjudice allégué à la perte de chance d’éviter le vol qui ne saurait être confondue avec les conséquences du vol lui-même. Elle rappelle que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, autrement dit, que la perte d’une chance d’avoir évité un dommage ne peut donc être évaluée à la hauteur du dommage subi. Elle prétend qu’en aucune manière un système d’alarme ou de télésurveillance, si performant soit-il, ne peut garantir qu’aucun vol ne sera commis et que de même, le fait de dépêcher un intervenant sur le site ou de contacter les services de police ou de gendarmerie n’est nullement un élément de certitude d’échec du vol commis ou en cours. Elle rappelle encore que les époux [T] n’ont pas cru devoir répondre à l’appel téléphonique de la société VERISURE qui les informait de la réception d’une alarme et qu’en tout état de cause, rien ne permet d’affirmer qu’après la procédure de levée de doute, les forces de l’ordre auraient pu dépêcher des agents sur site ou dans un délai susceptible d’éviter le vol ou d’en limiter les conséquences dès lors qu’un cambriolage de bijoux, comme ce fut le cas en l’espèce, dure de l’ordre de 3 à 10 minutes maximum. Aussi, demande-t-elle au tribunal d’évaluer la perte de chance des demandeurs à 10 % du préjudice qui pourrait finalement être retenu par le Tribunal.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024.
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A l’audience du 7 novembre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
I/ Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil applicable au litige :
« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. "
La résolution judiciaire est ordonnée en cas d’inexécution suffisamment grave.
En cas d’action en résolution judiciaire du contrat, il incombe au créancier de l’obligation d’établir l’inexécution suffisamment grave de son débiteur.
Dans le cadre de l’inexécution du contrat à exécution successive, la résiliation n’opère que pour l’avenir, à compter de la date d’inexécution de la prestation.
Il est constant que tout abonné à la télésurveillance est en droit d’attendre de l’installateur d’un système de télésurveillance qu’il fonctionne parfaitement. Si elle n’est pas tenue d’éviter toute intrusion, la société de surveillance est soumise à une obligation de résultat pour la détection de l’intrusion,
le déclenchement de l’alerte et la gestion de celle-ci (intervention d’un agent privé ou de la police). De fait, à la suite d’un vol, il appartient à la société de surveillance de prouver que le système a bien fonctionné ou que sa défaillance est due à une cause étrangère (faute de la victime, force majeure).
En l’espèce, la mission de télésurveillance de la SAS VERISURE se déroule 24h/24 et 7j/7, au moyen de trois outils : celui de la détection d’une éventuelle intrusion par le déclenchement d’une alarme, celui de l’écoute, afin de percevoir les bruits suspects et éventuellement échanger avec une personne sur place et celui de la vision, par la transmission d’images de la maison afin de constater l’éventuelle présence d’individus. La SAS VERISURE peut déployer ces deux derniers outils non exclusifs l’un de l’autre pour lever le doute sur la commission éventuelle d’une infraction avant d’avertir les forces de l’ordre.
Il ressort du contenu de la plainte que, si le matériel de détection a bien fonctionné, par le déclenchement de l’alarme, la SAS VERISURE ne justifie pas du bon fonctionnement du système de l’écoute, et du système de la vision dont l’utilisation était nécessaire afin de lever le doute sur la commission d’une infraction au domicile des époux [T]. Un seul et unique appel téléphonique aux clients, libres de leurs allers et venues, ne sauraient suppléer une telle carence. Il est observé que la SAS VERISURE ne rapporte pas la preuve d’une panne du réseau téléphonique ou d’une panne internet qui serait constitutive d’un cas de force majeure. Il en résulte que le blocage des images provient d’une défaillance de son système de surveillance ou à tout le moins d’une négligence de sa part, faute pour elle d’avoir procédé à des tests de transmission ou déployé un système de secours et averti ses clients de la perturbation du système.
Cependant, il est observé que – même s’ils n’en justifient pas – les époux [T] déclarent avoir continué le paiement mensuel de l’abonnement postérieurement au cambriolage, jusqu’au mois d’avril 2021. Durant cette période, la SAS VERISURE a continué à les faire bénéficier de son système de télésurveillance sans que les époux [T] ne se plaignent d’un incident.
Les époux [T] ne sauraient par ailleurs reprocher à la SAS VERISURE des pratiques commerciales déloyales et trompeuses faute pour eux de prouver que la plaquette commerciale diffusée par la SAS VERISURE contiendrait une fausse présentation ou une présentation de nature à les induire en erreur. En effet, le non-respect de ses obligations par la SAS VERISURE caractérise simplement un manquement contractuel de sa part, sans démontrer que la société surveillance se livrerait à des pratiques commerciales trompeuses.
Dans ces conditions, la demande de résolution judiciaire des époux [T] sera rejetée.
II/ Sur la responsabilité contractuelle de la SAS VERISURE
Au termes de l’article 1147 ancien du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Pour engager la responsabilité de son auteur, la victime doit ainsi rapporter la preuve de l’existence de l’obligation contractuelle, à charge pour le débiteur de démontrer qu’il a exécuté son obligation. L’indemnisation nécessite en outre la démonstration d’un préjudice actuel, certain direct et prévisible résultant de l’inexécution ou du retard, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le tribunal a constaté le manquement de la SAS VERISURE à ses obligations contractuelles.
Les époux [T] sollicitent la réparation de leurs préjudices matériel et moral, résultant du manquement de la SAS VERISURE à son obligation de surveillance.
Il ressort d’abord de la plainte pénale et des factures versées au dossier que les époux [T] justifient d’une perte matérielle, sur le principe. Il ressort ensuite des certificats médicaux versés par Madame [T] qu’elle justifie d’un préjudice moral. Ces préjudices seront évalués ci-après.
Il est préalablement observé que si la SAS VERISURE avait respecté son obligation de surveillance et alerté les forces de l’ordre, le cambriolage en cours aurait peut-être pu être arrêté, de telle sorte qu’ils n’auraient pas subi de perte, ou que ces pertes auraient été limitées. En effet, si la transmission avait fonctionné, la société surveillance aurait pu constater la présence de cambrioleurs dans les lieux, ainsi lever le doute, et avertir les forces de l’ordre situées à proximité. Si la SAS VERISURE avait réalisé des tests de transmission, elle aurait pu alerter les clients de son éventuelle défaillance de telle sorte qu’ils auraient été plus vigilants. Ainsi le lien de causalité est-il établi entre le manquement contractuel imputable à la SAS VERISURE et les préjudices invoqués par les demandeurs.
Sur la réparation du préjudice matériel
Pour être réparable, le préjudice doit être actuel, certain et direct.
Conformément au principe de la réparation intégrale, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Lorsque le préjudice invoqué est une perte de chance, la réparation de ce préjudice doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [T] sollicitent la prise en charge du coût des bijoux dérobés à hauteur de 95%.
A l’appui de leur demande, les époux [T] verse une liste d’objets dérobés contenue dans le compte rendu d’infraction, diverses factures ainsi qu’ un tableau récapitulatif.
Il est néanmoins observé que tandis que le compte rendu d’infractions mentionne 18 bijoux, les demandeurs versent 29 factures concernant un ou plusieurs bijoux et listent 40 bijoux dans leur tableau récapitulatif. Il apparaît aussi que certaines factures ne comportent pas de prénom de telle sorte qu’il est impossible d’identifier avec certitude son débiteur, tandis que d’autres comportent un autre prénom que celui de Madame [K] [T] ([H] ou [N]). A défaut pour les demandeurs de produire des photographies ou des attestations de proches à l’appui, le tribunal ne peut que retenir les factures assurément en lien avec le préjudice subi par les époux [T], en ce qu’elle vise des bijoux mentionnés dans le compte rendu d’infraction initiale, et qu’elles comportent des informations qui les désignent personnellement.
Seront ainsi retenues :
*La facture émise par la société SEELA (boutique à [Localité 7]) au nom de Monsieur et Madame [W] résidant à [Localité 6], le 17 novembre 1993, portant sur une alliance or jaune (18k) avec brillants, d’un montant de 2.965 francs ; (soit 696,42 euros)
*La facture émise par la société SEELA (boutique à [Localité 7]) au nom de Monsieur [T] résidant à [Localité 6], le 8 février 1995 portant sur une paire de boutons en or, deux saphirs et brillants, d’un montant de 2.000 francs. (soit 453,54 euros)
*Une facture émise par la société A LA MINUTE (boutique à [Localité 6]), au nom de [K] [T], résidant à [Localité 6] le 11 septembre 1993, portant sur une paire de boucle d’oreille en or, d’un montant de 560 francs (soit 131,53 euros)
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 8]) au nom de Monsieur [Z] [T], le 29 mai 1992, portant sur une chaîne en or et une médaille en or, au prix de 2.122 francs ; (soit 480 euros) ;
*Une facture émise par la société LEPAGE (boutique à [Localité 8]), au nom de Monsieur [T], le 28 septembre 1992, portant sur une chevalière, d’un montant de 922,15 francs (soit 200 euros) ;
*Une facture datée 9 mars 1977, au nom de Mlle [W], résidant à [Localité 6], portant sur une chevalière, d’un montant de 4633 francs, (soit 1.213,25 euros)
*Une facture émise par la société SEELA (boutique à [Localité 7]), au nom de Monsieur [T], le 23 décembre 1993, portant sur un collier en or avec un pendentif en or, avec brillants, d’un montant de 4.500 francs (soit 1.056,96 euros) ;
*Une facture émise par la société BIJOUTIQUE [Localité 4], au nom de Madame [K] [T], le 13 juillet 1993, portant sur un collier en or, d’un montant de 6.900 francs sur laquelle est apposée la mention « valeur réelle 13.800 » soit 1.620 euros (selon le prix de la facture).
*Une facture émise par la société A LA MINUTE (boutique à [Localité 6]), au nom de Madame [W], résidant à [Localité 5] le 15 mai 1993, portant sur une gourmette en or avec une gravure au prénom de [Z], d’un montant de 800 francs (soit 187,90 euros) ;
*Une facture émise par la société BIJOUTIQUE [Localité 4], au nom de Madame [K] [W], le 13 février 1993, portant sur une médaille en or, d’un montant de 720 francs, comportant la mention « valeur réelle, 800 » (soit 170 euros selon le prix de la facture) ;
*Une facture émise par la société PRELUDE (boutique [Localité 6]), au nom de Monsieur et Madame [W] [T], le 23 juin 1999, portant sur un pendentif en or d’un montant de 4000 francs, soit 869 euros
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Monsieur [Z] [T], le 28 mai 1999, portant sur un pendentif en or, au prix de 371,40 francs, soit 80,69 euros.
A l’exclusion des factures suivantes :
*Une facture émise par la société PRELUDE (boutique à [Localité 6]), au nom de Mademoiselle [W], résidant à [Localité 5], le 12 avril 1986, portant sur une bague en or jaune (2g) avec un solitaire brillant, d’un montant de 3.500 francs ;
*Une facture émise par une société ayant une boutique à [Localité 6], au nom de Mademoiselle [W], résidant à [Localité 5] le 21 avril 1987, portant notamment sur une bague en or jaune d’un montant de 1.265 francs (difficilement lisible) ;
*Une facture émise par la société PRELUDE (boutique à [Localité 6]), au nom de Mademoiselle [W], résidant à [Localité 5] le 30 mars 1985, portant sur une paire de boucle d’oreille en or jaune avec brillants, d’un montant de 3.750 francs ;
*Une facture émise par la société DUPONT (boutique à [Localité 7]) au nom de M. [W], le 11 octobre 1980, portant sur une paire de créoles en or, d’un montant de 410 francs ;
*Une facture émise par la société DUPONT (boutique à [Localité 7]) au nom de M. [W], le 3 février 1979, portant sur un bracelet, d’un montant de 3.140 francs ;
*Une facture émise par la société DUPONT (boutique à [Localité 7]) au nom de M. [W], le 29 février 1979, portant sur un bracelet et une chaîne en or, d’un montant de 579 francs ;
*Une facture émise par la société LE MANEGE A BIJOU (boutique à [Localité 5]) au nom de Monsieur ou Madame [W], le 17 février 1997, portant sur un bracelet d’un montant de 1.025 francs ;
*Une facture émise par la société SEELA (boutique à [Localité 7]) au nom de Mlle [W], résidant à [Localité 5] le 14 mars 1995, portant sur une broche en or jaune, avec brillant, d’un montant de 2.300 euros ;
*Une facture émise par la société DUPONT (boutique à [Localité 7]) au nom de Monsieur [W] le 29 novembre 1980, portant sur une chaîne en or d’un montant de 450 francs ;
*Une facture émise par la société [R] [C] (boutique à [Localité 6]), au nom de Madame [W], non datée, portant sur une chaîne en or, d’un montant de 1.960 francs ;
*Une facture émise par la société SEELA (boutique [Localité 7]) au nom de Mlle [W], résidant à [Localité 5], le 13 décembre 1994 portant sur un pendentif et une chaîne d’un montant de 1000 francs ;
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Melle [H] [W], résident à [Localité 5], le 10 septembre 1990, portant sur un bracelet doré et un pendentif, pour un montant de 504,90 francs ;
*Une facture émise par la société PRELUDE (boutique [Localité 6]), au nom de Mlle [W] résidant à [Localité 5] le 30 mai 1985 portant sur un pendentif en or au prix de 3.950 francs ;
*Une facture émise par la société DUPONT ([Localité 7]), au nom de Monsieur [W], le 27 septembre 1980, d’un montant de 205 francs ;
*Une facture émise par la société DUPONT ([Localité 7]), au nom de Monsieur [W], le 17 mai 1980, d’un montant de 93 francs ;
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], résidant à [Localité 5], le 11 février 1991, portant sur un bracelet et des clous en or ; d’un montant de 370,90 euros ;
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], le 30 septembre 1986, résidant à [Localité 5] portant sur des boucles d’oreille en or, et un pendentif, pour un montant de 496,90 francs ;
*Une facture émise par la société SEELA, au nom de Mlle [N] [W], le 1er juin 1994, portant sur une médaille, et une chaine d’un montant de 4.700 francs ;
*Une facture émise par la société SEELA (boutique à [Localité 7]), au nom de Melle [N] [W] résidant à [Localité 5], le 1er juin 1994, portant sur une médaille or, une chaîne or, pour un montant de 4.700 euros ;
*Une facture émise par la société JAVITT (boutique à [Localité 7]), sans nom, pour un montant de 1.220 francs;
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], le 31 novembre 1983, portant sur une montre d’un montant de 199 francs.
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], le 29 décembre 1986, portant sur une montre d’un montant de 299 francs.
*Une facture émise par le centre commercial Leclerc (à [Localité 5]) ; sans nom, le 19 décembre 1993, portant sur des boucles d’oreilles en or, d’un montant de 540 francs.
*Une facture émise par la société MATY (boutique [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], le 21 août 1987, résidant à [Localité 5], portant sur trois pendentifs en or gravés, d’un montant de 582,90 francs ;
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], résidant à [Localité 5], le 6 mai 1987 portant sur une alliance au prix de 4.965 francs.
*Une facture émise par la société MATY (boutique à [Localité 3]), au nom de Mlle [H] [W], résidant à [Localité 5], le 25 juillet 1989 portant sur des « clous or », d’un montant de 199 francs.
Il est par ailleurs observé que les époux [T] mentionnent le vol de couverts en argent et d’anciens francs sans rapporter la preuve de leur existence et de leur valeur.
L’estimation des objets dérobés doit nécessairement et notamment tenir compte de la conversion du prix en francs en euros, de l’inflation, de la nature du bien (étant observé que la valeur de l’or et de l’argent a tendance à augmenter).
Aussi, le tribunal ne peut que tenir compte du prix des factures, à l’exclusion de toute mention relative à la prétendue valeur réelle des biens ; de même qu’il ne peut être tenu compte de l’expertise amiable du 1er décembre 2023 (pièce n°18 des demandeurs) en ce qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce (photographie, attestations ou facture).
Soit un préjudice évalué à la somme de 7.159,29 euros au titre des bijoux.
Les époux [T] évaluent la perte de chance d’éviter le cambriolage à 95% au motif que les forces de l’ordre se trouvaient à proximité de leur domicile et que si elles avaient été alertées, elles auraient pu intervenir rapidement – tandis que les défendeurs demandent subsidiairement de le limiter à 10% au motif que dans de telles circonstances, la chance d’éviter le cambriolage était quasi nulle.
Il ressort du rapport de la commission paritaire de médiation de la vente directe (pièce 7 des demandeurs) que lors de l’infraction, les forces de l’ordre n’étaient pas très éloignées du domicile des époux [T], faisant une ronde de routine de telle sorte qu’elles auraient pu intervenir rapidement si elles avaient été prévenues. La SAS VERISURE ne conteste pas l’information. Même si rien ne permet d’assurer que si elle avaient été averties, les forces de l’ordre auraient arrêté le cambrioleur, dans de telles circonstances, les chances de succès d’une telle opération sont plus grandes. Compte tenu de ces circonstances, le tribunal évalue la perte de chance d’arrêter le cambriolage à 50%.
En conséquence, la SAS VERISURE sera condamnée à verser aux époux [T] la somme de 3.579,64 euros, en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral désigne les souffrances psychologiques endurées par la victime, telle que l’anxiété.
En l’espère, il ressort des attestations médicales versées par les demandeurs que depuis l’infraction, Madame [T] manifeste des sentiments d’anxiété, de tristesse, et de colère qui l’obligent à se faire suivre à intervalles réguliers. S’il est évident que le dispositif de surveillance ne pouvait pas empêcher toute intrusion et donc le sentiment d’insécurité, un tel dispositif aurait pu à tout le moins limiter les conséquences de cette intrusion. Il est évident que les bijoux acquis par Madame [T] dans les années 1980 et 1990 dont certains sont gravés, avaient une grande valeur sentimentale pour elle.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS VERISURE à verser à Madame [T] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
III/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VERISURE sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, la SAS VERISURE sera également condamnée à payer aux époux [T] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de résolution du contrat de prestation de service conclu entre la SAS VERITAS et Monsieur [Z] [T] le 11 juillet 2011;
Condamne la SAS VERISURE à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 3.579,64 euros, en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne la SAS VERISURE à payer à Madame [K] [W] épouse [T] la somme de 1.000 euros, en réparation de leur préjudice moral;
Condamne la SAS VERISURE aux entiers dépens ;
Condamne la SAS VERISURE à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [K] [W] épouse [T] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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