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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00248 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBH
N° de minute : 24/690
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Jennifer BERDAL-MOGISSE lors des débats, Madame Amira BABOURI lors du délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 05 août 2023, Mme [G] [J], opératrice de production au sein de la société [3], a été victime d’un accident, survenu le 04 août 2023 dans les circonstances suivantes : « Accrochage VT sur cintres ».
Le certificat médical initial, daté du 05 août 2023, constatait une « entorse du pouce de la main droite ».
Par courrier du 20 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge de l’accident survenu le 05 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au total, 209 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société [3], pour l’exercice 2023, au titre de cet accident du travail.
Par courrier du 21 novembre 2023, la société [3] a contesté devant la Commission de recours amiable l’opposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme [J] le 04 août 2023.
Par requête enregistrée le 22 mars 2024, la société [3] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024, au cours de laquelle la société [3] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Au terme de sa requête, à laquelle elle se réfère expressément, la société [3], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
La dire recevable en son recours ;
L’y dire bien fondée ;
En conséquence,
Constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la Caisse ;
Dire inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont aurait été victime Mme [J] le 04 août 2023.
Elle soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, que Mme [J] n’a mentionné que des douleurs mais aucun fait accidentel particulier ; que l’accident s’est déroulé en l’absence de témoins ; qu’elle a occupé son poste normalement, jusqu’à la fin de la journée ; qu’elle présentait manifestement un état pathologique antérieur, s’étant plainte de douleurs similaires auparavant et ayant bénéficié d’un arrêt maladie du 17 au 30 juillet 2023, soit cinq jours avant le prétendu accident.
En défense, la Caisse, par la voix de son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [3] recevable en la forme ;Mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 04 août 2023 ;Dire et juger en premier ressort.
Elle réplique que le constat médical des lésions a été établi le 05 août 2023, soit le lendemain de l’accident ; que l’employeur ne peut pas sérieusement
soutenir l’inexistence d’un fait accidentel alors qu’il a lui-même enregistré ce fait accidentel sur le registre des accidents bénins, ayant ainsi été averti immédiatement du sinistre ; que l’apparition de la douleur liée à l’accroche des vêtements est constitutive du fait accidentel ; que la société [3] n’a jamais émis de réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident déclaré par sa salariée ; que la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail ; que la tardiveté de la constatation médicale ne suffit pas pour écarter la présomption d’imputabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur ou la Caisse peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse s’appliquer, le salarié ou la Caisse doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins.
Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes.
Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
• un événement précis et soudain, survenu à une date certaine,
• une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement,
• un fait lié au travail.
En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
La contestation ne porte pas sur l’existence d’une lésion mais sur les circonstances de sa survenue.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une déclaration d’accident de travail a été rédigée le 05 août 2023 concernant Mme [J]. Il y est indiqué que l’accident a eu lieu le 04 août 2023 à 15 heures 30 et que la victime devait travailler ce jour-là entre 13 heures et 19 heures 50.
Sur cette dernière, il est également mentionné que :
– l’accident a été connu par l’employeur le jour même ;
– il a été inscrit sur le registre des accidents bénins de l’infirmerie.
En outre, un certificat médical initial a été établi le 05 août 2023, constatant une « entorse du pouce droit ».
En l’espèce, au vu des éléments communiqués, il apparait que les circonstances précises de cet accident sont indéterminées alors même que la lésion décrite sur le certificat médical initial, à savoir une entorse du pouce, est incompatible avec les circonstances invoquées de l’accident, à savoir que Mme [J] accrochait des vêtements sur des cintres au moment de l’apparition de la lésion.
La Caisse n’apporte aucune précision sur la nature de l’événement soudain et accidentel qui aurait pu causer une telle lésion étant précisé qu’une entorse qui s’analyse comme un étirement ou une déchirure des ligaments du doigt implique une torsion violente du pouce ce qui ne correspond pas aux faits décrits dans la déclaration d’accident du travail.
En outre, aucun témoin confirme les dires de Mme [J], laquelle n’a pas prévenu son employeur ni aucun autre collègue au moment de l’incident à 15H30. Enfin, elle a fini sa journée de travail sans faire état de douleurs auprès de quiconque.
Il ressort de ces éléments que la Caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un évènement accident certain ayant entrainé les lésions décrites par Mme [J] de nature à entrainer la qualification d’accident du travail.
En outre, la Caisse ne démontre pas que les lésions déclarées par Mme [J] présentent un lien avec les circonstances déclarées à savoir qu’elle était en train d’accrocher des vêtements sur un ceintre.
Les seules circonstances que l’employeur ait inscrit le fait accidentel sur le registre des accidents bénins et n’ait pas émis de réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident déclaré ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un fait matériel qualifiable d’accident du travail. En outre, dès lors qu’un tel incident a été suivi d’un arrêt de travail il n’aurait jamais dû être inscrit sur ce registre (L. 441-4 du code de la sécurité sociale).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Caisse échoue à rapporter la preuve d’un fait accidentel caractérisant un accident du travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la société [3] et la décision de la Caisse du 20 septembre 2023 par laquelle elle a pris en charge l’accident du 4 août 2024 déclaré par Mme [J] sera déclarée inopposable à la société [3].
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DECLARE INOPPOSABLE à la société [3] la décision de la Caisse du 20 septembre 2023 par laquelle elle a pris en charge l’accident du 4 août 2024 déclaré par Mme [J] ;
CONDAMNE la Caisse aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Gaëlle BASCIAK
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