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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHC
Date : 06 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHC
N° de minute : 24/00614
Formule Exécutoire délivrée
le : 08-11-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 08-11-2024
à : Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. F&F MECA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 02 Octobre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 9 août 2024, Madame [Y] [U] a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée F & F MECA et à la caisse de crédit agricole mutuel CRAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société F & F MECA, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 17 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle.
— N° RG 24/00808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUHC
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 2 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’il est apparu en cours d’expertise que la société F& F MECA était intervenue sur le véhicule objet de l’expertise pour procéder, notamment, à un remplacement du joint de culasse. Elle soutient que cette intervention n’a pas été efficace et a pu aggraver les désordres.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société par actions simplifiée F & F MECA et la caisse de crédit agricole mutuel CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/1036, n° minute 24/42) et désigné Monsieur [P] [I] en qualité d’expert.
Madame [Y] [U] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée F & F MECA et à la caisse de crédit agricole mutuel CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence il est justifié, par la production de la facture en date du 20 juillet 2023, de ce que la société par actions simplifiée F & F MECA s’est vue confier le véhicule litigieux par la société AUTO STOCK aux fins de surfaçage et de nettoyage de la culasse et de remplacement du joint de culasse, des joints de queue de soupape, du kit de distribution pompe à eau et courroie d’accessoire, de l’alternateur, des bougies et bobines, du liquide de refroidissement, du capteur de pression d’huile et durite d’air, du capteur de pression d’essence et de la pile de la télécommande.
En outre, il résulte du rapport d’expertise amiable du 31 janvier 2023 que des désordres affectent notamment l’étanchéité du joint de culasse ou de culasse.
Enfin, il ressort du courrier officiel adressé le 12 août 2024 par Maître Eric BOURLION, conseil de la société AUTO STOCK, que la société F & F MECA est assuré auprès de la caisse de crédit agricole mutuel CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE selon contrat n°421091890001.
Monsieur [P] [I], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 2 juillet 2024 adressé au conseil de Madame [Y] [U].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [Y] [U] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de Madame [Y] [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 17 janvier 2024 (RG n° 23/1036, n° de minute 24/42) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée F & F MECA et à la caisse de crédit agricole mutuel CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée F & F MECA et la caisse de crédit agricole mutuel CRAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Madame [Y] [U] devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de Madame [Y] [U],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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