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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 2 févr. 2026, n° 24/04311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ALLIANZ c/ CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [P] c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ, Caisse CPAM, Commune DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 02 Février 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04311 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDDK
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du deux Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 2 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 02 Février 2026 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [R] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance ALLIANZ
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES représenté par le Président du Conseil départemental en exercice
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie-christine CAPIA de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Exposé des faits et de la procédure
Mme [R] [P] expose que le 23 juin 2023 au niveau de l’aéroport de [Localité 11], alors qu’elle traversait un passage piéton, elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz.
Confrontée, dit-elle, à l’inertie de l’assureur, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 14 mai 2024 a désigné le docteur [F] [M] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et une somme provisionnelle de 3000€ lui a été allouée.
L’expert a établi son rapport définitif le 25 novembre 2024.
Par actes des 3 décembre 2024 [R] [P] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire du département des Alpes-Maritimes et de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, en leur qualité de tiers payeurs.
La procédure a été clôturée à la date du 10 novembre 2025, fixée pour plaidoirie au lundi 24 novembre 2025 à 14h15.
La société Allianz est non comparante.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de son assignation diligentée le 3 décembre 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
➜ juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de son droit à indemnisation en intégralité,
➜ condamner la société Allianz à lui verser les sommes suivantes :
— souffrances endurées 3/7 : 6000€
— déficit fonctionnel permanent 6% : 10 200€
— déficit fonctionnel temporaire sur la base quotidienne de 30€ : 1513,50€
— assistance par tierce personne temporaire : 1300€ en fonction d’un coût horaire de 20€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 au titre du port d’une attelle du 23 juin 2023 au 24 septembre 2023 : 2000€
— frais divers : 564,60€, correspondant à hauteur de 222,60€ à des frais de déplacement, outre des frais de péage pour 42€ et enfin le coût des honoraires du docteur [I] pour 300€,
➜ condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 14 février 2025, le département des Alpes-Maritimes demande au tribunal de :
➜ statuer ce que de droit sur les demandes formulées par Mme [P],
➜ constater que le montant des frais qu’il a engagés s’élève provisoirement à la somme de 13 380,61€ au 27 août 2024,
➜ déclarer recevable et bien fondée sa demande de remboursement formulée à l’encontre de la société Allianz,
➔ condamner la société Allianz à lui payer la somme de 13 380,61€ avec intérêts au taux légal,
➜ condamner la société Allianz au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’il a pleinement qualité à agir et intérêt à faire valoir ses droits à l’indemnisation des frais qu’il a exposés et à réclamer la condamnation de la société Allianz à lui payer les sommes dues en vertu de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 et de l’article L. 825-2 du code de la fonction publique.
Au moment de l’accident Mme [P] était agent du département des Alpes-Maritimes nommée par arrêté du 6 mars 2008 en sa qualité d’agent administratif de deuxième classe puis elle a fait l’objet de promotions successives.
Le montant de ses débours qui a été transmis à la société Allianz par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2024, s’établit de la façon suivante :
— traitement net versé à l’intéressé pour la période du 24 juin 2023 au 24 septembre 2023 : 5837,32€
— charges patronales correspondantes : 2982,91€
— frais médicaux et pharmaceutiques : 3369,38€
— indemnité forfaitaire de gestion : 1191€.
La société Allianz assignée par Mme [P], par acte de commissaire de justice du 3décembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [P], par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de la faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. Toutefois la victime n’est pas indemnisable par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Mme [P] verse aux débats le constat amiable d’accident qu’elle a signé avec Mme [H] [G], conducteur du véhicule impliqué, assuré par la société Allianz, le 23 juin 2023 dont il résulte qu’elle traversait un passage piéton lorsqu’elle a été percutée. Mme [G] n’a émis aucun commentaire laissant supposer que Mme [P] aurait commis une faute inexcusable à l’origine exclusive de l’accident ou encore qu’elle aurait volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En conséquence il convient de juger que la société Allianz doit indemniser Mme [P] de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime le 23 juin 2023 à [Localité 11] au niveau d’un rond-point situé à proximité de l’aéroport.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [M], a indiqué que Mme [P] a présenté au niveau du poignet gauche portant les séquelles de fracture de l’extrémité inférieure du radius, un trait de refend récent articulaire du coin externe sans déplacement ainsi qu’un arrachement séquellaire de la styloïde ulnaire, traitée par manchette plâtrée et antalgiques et qu’elle conserve comme séquelles des douleurs à la mobilisation du poignet gauche, une limitation de la flexion dorsale, de la flexion palmaire, de l’inclinaison radiale, avec une diminution de la force de préhension.
Il a conclu à :
— un arrêt temporaire total des activités professionnelles du 23 juin 2023 jusqu’au 24 septembre 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 juin 2023 au 24 septembre 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 septembre 2023 au 23 juin 2024
— un besoin en aides humaines du 23 juin 2023 au 24 septembre 2023 à raison de 5h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de
— une consolidation au 23 juin 2024
— des souffrances endurées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7
— un déficit fonctionnel permanent de 6 %
— pas de préjudice esthétique permanent
— pas de préjudice sexuel, d’agrément ou professionnel strictement relation avec le sinistre.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1968, de son activité de fonctionnaire au département des Alpes-Maritimes, âgée de 56 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 3369,38€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par le département des Alpes-Maritimes soit 3369,38€ la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 564,60€
Mme [P] demande le remboursement de la somme de 300€ qu’elle a acquittée auprès du docteur [I] pour qu’il établisse un certificat médico-légal. Cette somme est justifiée et elle doit être indemnisée.
Des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales ont été exposées pour la somme de 222,60€ correspondant aux frais kilométriques sur 350 kms, et à la somme de 42€ au titre des péages, soit au total celle de 264,60€. Cette dépense en lien direct avec l’accident dont elle a été victime n’est pas sérieusement discutable.
Ce poste s’établit à la somme de 564,60€.
— Perte de gains professionnels actuels 5837,32€
Ce poste correspond, en l’espèce, au montant des traitements maintenus par son employeur le département des Alpes-Maritimes pour la période du 24 juin 2023 au 24 septembre 2023, retenue par l’expert au titre de l’arrêt temporaire total des activités professionnelles, soit la somme de 5837,32€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 1300€
La nécessité de la présence auprès de Mme [P] d’une tierce personne n’est pas contestable ni dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide humaine à titre temporaire à raison de 5h par semaine du 23 juin 2023 au 24 septembre 2024.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit sur 13 semaines, conformément à la demande de la victime à la somme de 1300€ (13s x 5h x 20€).
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1368€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois, soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 93 jours : 651€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 272 jours : 761,60€
et au total la somme de. 1412,60€ arrondie à 1413€.
— Souffrances endurées 6000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, les soins qui ont été nécessaires, et des très nombreuses séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 6000€, conformément à la demande de la victime.
— Préjudice esthétique temporaire 1500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période de trois mois, et au titre du port d’une attelle il justifie une indemnisation de 1500€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 9360€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par des douleurs à la mobilisation du poignet gauche, une limitation de la flexion dorsale, de la flexion palmaire, de l’inclinaison radiale, avec une diminution de la force de préhension, ce qui conduit à un taux de 6 % justifiant une indemnité de 9360€ pour une femme âgée de 56 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel global subi par Mme [P] s’établit ainsi à la somme de 29.344,30€ soit, après imputation des débours du département des Alpes Maritimes (9206,70€) une somme de 20.137,60€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Les charges patronales
L’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 autorise l’employeur à poursuivre directement contre le tiers responsable le remboursement des charges sociales patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
S’agissant d’un dommage personnel et distinct de celui de la victime, ces dépenses ne s’imputent pas sur l’indemnité due par l’auteur du dommage à cette dernière.
Au vu du décompte communiqué, elles s’élèvent pour la période du 24 juin 2023 au 24 septembre 2023 à la somme de 2982,91€ et au paiement de laquelle la société Allianz est tenue.
Sur les demande du département des Alpes Maritimes
Le département des Alpes Maritimes est fondé à demander paiement des sommes suivantes:
— traitement net versé à l’intéressé pour la période du 24 juin 2023 au 24 septembre 2023 : 5837,32€
— frais médicaux et pharmaceutiques : 3369,38€,
soit la somme de 9206,70€ correspondant à ses débours.
Il est également fondé à solliciter paiement des sommes de :
— 2982,91€ au titre des charges patronales,
— 1191€ correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’équité justifie de lui allouer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais engagés dans le cadre de la présente instance.
Sur les demandes annexes
La société Allianz qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance.
L’équité justifie d’allouer à Mme [P] une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société Allianz doit indemniser Mme [P] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident de la circulation, dont elle a été victime le 23 juin 2023 ;
— Fixe le préjudice global de Mme [P] à la somme de 26.344,60€ ;
— Dit qu’il revient à Mme [P] la somme de 20.137,60€ ;
— Condamne la société Allianz à payer à Mme [P] les sommes de :
* 20.137,60€ répartie comme suit :
— frais divers : 564,60€
— assistance par tierce personne temporaire : 1300€
— déficit fonctionnel temporaire : 1413€
— souffrances endurées : 6000€
— préjudice esthétique temporaire : 1500€
— déficit fonctionnel permanent : 9360€
sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ;
— Condamne la société Allianz à payer au département des Alpes-Maritimes les sommes suivantes :
— 9206,70€ au titre de ses débours,
— 2982,91€ au titre des charges patronales,
— 1191€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
— 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente instance ;
— Condamne la société Allianz aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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