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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 MARS 2026
N° RG 25/00475 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4SI
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame, [Y], [X], née le 14 août 1965 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Madame, [K], [X], née le 12 mars 2005 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [F], [X], né le 22 décembre 2003 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Sandra BROUT- DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 321
DEFENDEURS
ALLIANZ IARD, société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, [Adresse 3], SIS, [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de, [Localité 4] sous le n°379 625 486, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître Sophie LEGOND, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07 et Maître Corinne FRAPPIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1704,
,
[H], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 5] sous le n°487 530 099, dont le siège social est sis, [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître François AJE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 et Maître Marilina DE ARAUJO, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 963
Monsieur, [D], [S], demeurant, [Adresse 1]
Non représenté
Madame, [Z], [T], [S], demeurant, [Adresse 1]
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] sont propriétaires des appartements B001 et B006 au sein de l’immeuble, soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis,, [Adresse 7], sis, [Adresse 8], à, [Localité 6] (Yvelines), assuré par la société Allianz IARD.
Les consorts, [X] indiquent avoir subi à compter de décembre 2024 un dégat des eaux dans l’appartement B006.
Monsieur, [D], [S] et Madame, [Z], [T], [S] sont propriétaires de l’appartement situé au dessus de celui-ci.
Le 19 mars 2025, Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] ont mandaté un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.
La société, [H] a été le syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7] jusqu’à l’assemblée générale du 26 mars 2025, date de son remplacement par la société Gestion Immobilière Moderne.
Cette dernière a mandaté la société RF Detect, qui a effectué une mission de recherche d’origine d’infiltrations en balcons, notamment sur l’appartement B006 les 18 et 25 septembre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 mars 2025, Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7], sis, [Adresse 8], à Vernouillet (Yvelines), la société, [H], la société Allianz IARD, Monsieur, [D], [S] et Madame, [Z], [T], [S] en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux frais des défendeurs, et sollicitent en outre la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 15 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] maintiennent leurs demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 7], sis, [Adresse 8], à, [Localité 6] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société, [H] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite le rejete de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience du 7 octobre 2025, la société Allianz IARD ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité et sollicite le rejete de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Assignés respectivement à domicile et à personne, Monsieur, [D], [S] et Madame, [Z], [T], [S] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] justifient, au regard d’un procès-verbal de constat en date du 19 mars 2025, du rapport de recherches d’infiltrations de la société RF Detect, de photographies et de devis, d’un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
En effet, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les investigations de la société RF Detect n’apparaissent pas suffisantes pour établir les causes des désordres et l’étendue des dommages, ce rapport ne permettant pas d’établir les conséquences respectives du défaut d’étanchéité des balcons et de la défaillance du système de ventilation relevés, ni l’étendue exacte des mesures à mettre en place pour remédier aux désordres et de leurs conséquences pour les demandeurs. En outre, il en ressort que les recherches n’ont pas porté sur l’appartement B001, le seul courriel peu circonstancié produit en défense ne précisant pas les diligences exacte accomplies à cet égard.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
DONNONS acte à la société, [H] et à la société Allianz IARD de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur, [J], [A],
[Adresse 9]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. portable :, [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de, [Localité 4], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux nécessaires ;
6 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
7° – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;se rendre sur les lieux,, [Adresse 8], à, [Localité 6] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 juillet 2026 au plus tard ;
DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail :, [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame, [Y], [X], Madame, [K], [X] et Monsieur, [F], [X] ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2)- la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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