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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 22 mai 2025, n° 24/12420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/12420 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JA3
N° de MINUTE : 25/00364
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CE GC SA
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°382 506 079
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X] [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, tatuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 22 mars 2019, acceptée le 5 avril 2019, M. [X] [U] a conclu avec la banque Caisse d’épargne Île de France un contrat de prêt immobilier, Primo+ n° 5712279, d’un montant de 108 974,93 euros au taux de 1,55 %, remboursable en 264 mensualités à l’issue d’une période de préfinancement de 36 mois.
Par acte du 14 mars 2019, la société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Un avenant au contrat de prêt a été conclu le 18 novembre 2023 afin de permettre a M. [U] de rembourser la somme de 50,38 euros pendant douze moins avec de reprendre le paiement des échéances de 601,41 euros.
Par courrier recommandé du avec avis distribué le 19 juin 2024, la banque a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 305,14 euros avant le 26 juin 2024 au titre des échéances impayées des mois de janvier à juin 2024. Elle l’a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 31 août 2024 puis retiré par M. [U] le 17 septembre 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 97 108,87 euros sous quinzaine.
Par courrier du 1er octobre 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 4 octobre 2024, la société CEGC a informé M. [U] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 8 novembre 2024, de la somme de 89 698,19 euros de la part de la société CEGC.
Par courrier recommandé avec avis de réception distribué le 18 novembre 2024 la CEGC a mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 89 698,19 sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société CEGC a fait assigner M. [X] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, à défaut de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de :
— condamner M. [X] [U] à lui payer les sommes de :
89 698,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,6 474,52 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, et subsidiairement 4 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] [U] aux dépens.
Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] [U] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 février 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
La société CEGC justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 89 698,19 euros le 8 novembre 2024.
Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société CEGC à la banque, soit le 8 novembre 2024, date de la quittance subrogative.
En conséquence M. [U] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 89 698,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec avis de réception 27 juillet 2024.
La société CEGC produit :
— une facture en date du 30 décembre 2024, pour la somme de 4 927,94 euros TTC, au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance,
— le détail des débours non assujettis (inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dénonciation inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, assignation, droit de timbre, droit de plaidoirie) pour la somme de1 043,52 euros,
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 17 janvier 2025 pour la somme de 737 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire,
— un décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’articles A444-197 du code de commerce relatifs à « l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire », pour la somme de 453,67 euros,de l’article A444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire et de la demande de renseignement sur l’immeuble, pour les sommes de 950,01 et 13,85 euros.
Sur les frais demandés au titre des honoraires d’avocat
Si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais indus ou excessifs.
Sur ce point, la facture produite mentionne une somme globale de 4 927,94 euros TTC au titre des honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance, incluant des frais postaux à hauteur de 6,62 euros.
En raison du caractère sériel de la procédure et de la défaillance du défendeur il convient de fixer le montant des frais d’avocats afférents à la présente procédure à la somme de 1 500 euros TTC.
Sur les émoluments dûs à l’avocat en application des articles A444-197 et A444-199 du code
de commerce
Ces émoluments ont été exposés dans le cadre de la procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire engagée parallèlement à la présente procédure pour garantir le paiement de la créance de la demanderesse, étant relevé qu’en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.
La demanderesse fournit une estimation de ces émoluments, d’un montant total de 1 417,52 euros, calculés en fonction du montant de la créance garantie de 96 146,21 euros, conforme à celui figurant sue bordereau d’inscription d’hypothèque.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande au titre des émoluments proportionnels à hauteur de la somme de 1 417,52 euros.
Sur les frais d’inscription judiciaire provisoire
La CEGC justifie de l’inscription hypothécaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 737 euros au titre de cet acte. Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à hauteur de la somme de 737 euros.
Sur les débours non assujettis
L’article 695 du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les
actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En l’espèce, outre que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ont été indemnisés indépendamment et qui’il n’est pas justifié de la dénonciation de cette inscription au débiteur ni des frais de demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière, il y a lieu de relever que les éléments suivants relèvent des dépens de la présente instance et non des frais de l’article 2305 du code civil
— timbre BRA
— droit de plaidoirie
— assignation.
Aucun des débours non assujettis ne sera donc indemnisé au titre des frais.
En conséquence, M. [U] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 3 654,52 euros (1 500 + 1 417,52 + 737) au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Les frais d’avocat ayant indemnisés, bien qu’ayant été ramenés à de plus juste proportion, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civil.
3. SUR LES DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, M. [U] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 89 698,19 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024.;
CONDAMNE M. [X] [U] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 3 654,52 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;
CONDAMNE M. [X] [U] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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