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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 24/02383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026
N° RG 24/02383 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHUK
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 09 Juin 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 2] Représenté par son syndic SARL CITYA CHARLES GILLE
RCS de [Localité 2] n° 348 662 255, dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffière, lors des débats et de C. LEJEUNE, Greffière lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, M. [P] [J] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] devant le Tribunal judiciaire de TOURS, au visa de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et les articles 26 et 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, aux fins de
ANNULER les résolutions n° 26 et n° 26a de l’assemblée générale du 22 mars 2024;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à TOURS (37000) à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:DISPENSER Monsieur [P] [J] des frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 7] à TOURS (37000) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Caroline HOLLESTELLE, avocat au Barreau de TOURS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2023, M. [P] [J] demande au tribunal, au visa des articles 385 et 394 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [P] [J].
L’ordonnance en date du 15 décembre 2025 a fixé la clôture de l’instruction de l’affaire au 23 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, a constitué avocat, mais n’a pas fait signifier de conclusions, ni n’a été représenté.
Le Tribunal a autorisé le demandeur à produire des écritures de désistement en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et, en vertu de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction, même après clôture des débats (Civ. 2e, 5 décembre 2019, n°18-22.504).
En l’espèce, M. [P] [J] a notifié des conclusions de désistement d’instance lors du délibéré, comme autorisé par le présent Tribunal. Ce désistement est limité à l’instance et non à son action, faute de déclaration expresse en ce sens dans ses écritures.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5] n’a produit aucune écriture.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties conserveront leurs frais irrépétibles et les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. [P] [J] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/02383 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de TOURS ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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