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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT c/ S.A.R.L. MAITRISE D' OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE, S.A.S. BAZZI |
Texte intégral
— N° RG 24/00779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYG
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYG
N° de minute : 24/00639
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Yves PETIT + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Montasser CHARNI
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé , assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SDC [Adresse 12] [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MARNE LA VALLEE – BUSSY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. BAZZI
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
— N° RG 24/00779 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYG
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 août 2024, 02 et 04 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], [Adresse 7] NOISIEL, représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE – BUSSY, a fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE (ci-après la SARL MCI), à la SAS BAZZI et à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2019 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les dispositions des ordonnances communes rendues les 24 juin 2020, 29 juillet 2020 et 16 décembre 2021. Il a en outre demandé au juge de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que l’expert judiciaire désigné avait sollicité la mise en cause de la SARL MCI en qualité de bureau d’études du lot “Fluides” ainsi que de la SAS BAZZI et de la SA DELACOMMUNE ET DUMONT en tant que titulaires des lots “Peinture” et “Plomberie” en raison de certains griefs susceptibles de les concerner.
La SA DELACOMMUNE ET DUMONT a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées à personne, la SARL MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE et la SAS BAZZI n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2019 (n° RG 19/716, n° minute 19/736) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [C] [M] en qualité d’expert.
Par ordonnances en date des 24 juin 2020 (n° RG 20/273, n° minute 20/204), 29 juillet 2020 (n° RG 20/449, n° minute 20/303) et 16 décembre 2021 (n° RG 21/1125, n° minute 21/690), les dispositions de l’ordonnance en date du 18 décembre 2019 ont été rendues communes et opposables à la SAS L’ETANCHEITE RATIONNELLE, à la SAS ROISSY TP, à la mutuelle SMABTP, à la SAS SOLER ENVIRONNEMENT et à la SAS SOL CONSEIL.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL MCI, à la SAS BAZZI et à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il ressort des notes aux parties n° 6, 7 et 8, respectivement en date des 27 avril 2023, 25 février 2024 et 12 avril 2024, que Monsieur [C] [M] a expressément demandé aux parties d’attraire les sociétés MCI, BAZZI et DELACOMMUNE ET DUMONT aux opérations d’expertises en cours en indiquant que certains des désordres constatés pouvait les concerner en leurs qualités respectives de bureau d’étude du lots “Fluides” et titulaires des lots “Peinture” et “Plomberie”.
Monsieur [C] [M], expert, a confirmé donner son accord à cette extension, dans le cadre d’un courriel du 10 juillet 2024 adressé au conseil du syndicat des copropriétaires.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 18 décembre 2019 (RG n° 19/716, n° de minute 19/736), 24 juin 2020 (n° RG 20/273, n° minute 20/204), 29 juillet 2020 (n° RG 20/449, n° minute 20/303) et 16 décembre 2021 (n° RG 21/1125, n° minute 21/690) sont communes et opposables à la SARL MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE, à la SAS BAZZI et à la SA DELACOMMUNE ET DUMONT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENIERIE, la SAS BAZZI et la SA DELACOMMUNE ET DUMONT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] devra consigner la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], [Adresse 7] [Localité 10],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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