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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00762 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZYT
N° MINUTE : 25/99
AFFAIRE : [B] [C] C/ [W] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C],
né le 13 janvier 2000 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Etienne MANGEOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001137 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Matthieu DULUCQ de l’AARPI ARCAD AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant inscrit au barreau de NANCY, et par Maître Julia RODRIGUES, demeurant [Adresse 3], avocat postulant inscrit au barreau de MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Le 24 juillet 2020, Monsieur [B] [C] a acquis auprès de Madame [W] [G] un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD immatriculé [Immatriculation 7], qu’il a revendu le 3 avril 2021 à Monsieur [H] [U].
Par acte d’huissier en date du 9 février 2022, Monsieur [H] [T] [U] a fait assigner Monsieur [B] [C] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux fins de résolution de la vente.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [S] [V].
L’expert a déposé son rapport le 8 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, Monsieur [B] [C] a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [W] [G], sollicitant de voir :
*Dire et juger que Madame [W] [G] doit intervenir dans la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc sous le numéro RG 22/0015,
*Prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure principale,
*Réserver les dépens.
Madame [W] [G] a constitué avocat le 6 novembre 2024, mais n’a pas conclu.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
*prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 avril 2021 entre Monsieur [H] [T] [U] et Monsieur [B] [C] du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD,
*condamné Monsieur [B] [C] à verser à Monsieur [H] [T] [U] les sommes de :
— 9750 euros au titre du remboursement du prix de vente,
— 783 euros au titre des intérêts de l’emprunt souscrit pour l’achat du véhicule,
Avec intérêt au taux légal à compter du 9 février 2022,
*ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 9 février 2022,
*ordonné la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD et DIT que Monsieur [B] [C] sera tenu d’aller chercher à ses frais le véhicule objet de la vente,
*débouté Monsieur [H] [T] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
*débouté Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes,
*rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
*condamné Monsieur [B] [C] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire, pouvant être recouvrés directement par Maître Nicolas BEZIAU pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
*condamné Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [H] [T] [U] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à Madame [R] [G] d’assurer sa défense et à Monsieur [B] [C] de justifier du prix d’acquisition du véhicule.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [B] [C] demande au tribunal de :
*Prononcer la résolution de la vente intervenir le 24 juillet 2020 entre lui et Madame [R] [G] du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD immatriculé [Immatriculation 7],
*Condamner Madame [R] [G] à lui verser la somme de 10000 euros en remboursement du prix de vente,
*Ordonner la restitution du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD immatriculé [Immatriculation 7] et dire que Madame [R] [G] sera tenue d’aller chercher à ses frais le véhicule objet de la vente,
*Rappeler que le jugement à intervenir est de plein droit exécutoire par provision,
*Condamner Madame [R] [G] aux dépens,
*Condamner Madame [R] [G] à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] [C] fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence deux anomalies de kilométrages, entre décembre 2016 et août 2017, et entre août 2018 et décembre 2018, soit à une période durant laquelle il n’était pas propriétaire du véhicule.
Il soutient dès lors être bien-fondé à invoquer la responsabilité de Madame [W] [G], sur le fondement de l’article 1603 du code civil, celle-ci ayant manqué à son obligation de délivrance. A cet égard, il rappelle que l’expert judiciaire a relevé un « rajeunissement » du kilométrage du véhicule de 128 414 kilomètres, soit 84% plus élevé que celui figurant au compteur.
En réponse au moyen de défense, Monsieur [B] [C] conteste avoir été informé du changement de compteur du véhicule en 2018, lequel ne peut en tout état de cause justifié la falsification du kilométrage. Il ajoute avoir été informé du kilométrage du véhicule lors de son acquisition, ledit véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle technique le 9 juillet 2020, soit quelques jours avant son acquisition.
Enfin, il soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’erreur de kilométrage que lors du dépôt du rapport d’expertise, soit le 8 janvier 2024.
En réponse, Madame [W] [G], aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, demande au tribunal de :
*débouter Monsieur [B] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
*dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme,
*dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule,
*débouter Monsieur [B] [C] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros en remboursement du prix de vente,
*débouter Monsieur [B] [C] de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [B] [C] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [G] rappelle qu’elle a acquis le véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD immatriculé [Immatriculation 7] le 17 octobre 2018 auprès d’un garage en Allemagne.
Elle soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance, motif pris de ce qu’elle a informé Monsieur [B] [C] du changement de compteur lors de la vente, à la suite d’une défaillance technique, et que dès lors le demandeur ne pouvait pas ignorer que le kilométrage inscrit sur le nouveau compteur était de 121 204 kilomètres. Elle ajoute que le kilométrage n’était pas un élément essentiel pour Monsieur [B] [C], et que l’âge, l’état et le kilométrage du véhicule vendu correspondait au prix.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution de la vente :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. Selon l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Ainsi, la chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles, et la preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur qui agit sur le fondement de l’article 1604.
Il est constant que le kilométrage d’un véhicule d’occasion constitue une qualité substantielle de la chose vendue, cet élément déterminant non seulement son prix d’achat mais aussi son état d’usure et ses performances, contrairement à ce qu’il est soutenu en défense, et que le caractère erroné du kilométrage affiché par un véhicule d’occasion s’analyse en un défaut de délivrance de la part du vendeur, à condition que cette erreur soit établie le jour de la vente et qu’elle présente un caractère significatif.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire produit aux débats et non contesté par Madame [W] [G] a mis en évidence deux anomalies de kilométrages, entre décembre 2016 et août 2017, et entre août 2018 et décembre 2018, soit pour la dernière, à une période durant laquelle la défenderesse était propriétaire du véhicule, l’expert ayant relevé un « rajeunissement » du kilométrage du véhicule de 128 414 kilomètres, soit 84% plus élevé que celui figurant au compteur.
D’ailleurs, Madame [W] [G] ne conteste pas avoir fait changer le compteur du véhicule litigieux à la suite d’une défaillance technique, et qu’à cette occasion, le kilométrage inscrit sur le nouveau compteur était de 121204, alors qu’il était auparavant de 141247 euros, sans pour autant qu’elle ne s’explique sur les raisons pour lesquelles le nouveau compteur n’affichait pas le réel kilométrage.
Par ailleurs, si Madame [W] [G] soutient en avoir informé Monsieur [B] [C], force est de constater qu’elle ne produit aucun élément à cet égard alors même que le demandeur le conteste.
Ainsi, Monsieur [B] [C] est bien-fondé à invoquer la responsabilité de Madame [W] [G], sur le fondement de l’article 1603 du code civil, celle-ci ayant manqué à son obligation de délivrance.
Il convient au surplus de rappeler, s’agissant de la première modification du kilométrage, qu’il importe peu qu’il ne soit pas établi que Madame [W] [G] ait été l’autrice de la falsification du compteur kilométrique ou même qu’elle ait eu connaissance de cette falsification ; qu’en effet, l’obligation de délivrance est une notion objective, et Monsieur [B] [C] agit sur le fondement du défaut de conformité, lequel n’exige pas la preuve de l’intention dolosive du vendeur.
Compte tenu de l’ampleur du rajeunissement opéré, estimé à 128 414 km par l’expert, soit un kilométrage réel d’environ 84 % plus élevé que celui affiché par le compteur, cette modification compteur peut sans conteste être qualifiée de significative. Dès lors, il convient de retenir que le manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues entre les parties est caractérisé, et que Monsieur [B] [C] est donc fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme.
Sur les conséquences de la résolution de la vente :
La résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD a pour conséquence que les choses doivent être remises dans le même état que si la vente n’avait pas existé. Monsieur [B] [C] est donc fondé à demander la restitution du prix payé soit 10000 euros, la restitution du véhicule devant s’effectuer selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [G], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [G] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 24 juillet 2020 entre Monsieur [B] [C] et Madame [W] [G] du véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 10 000 euros au titre du remboursement du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF VI GTD et DIT que Madame [W] [G] sera tenue d’aller chercher à ses frais le véhicule objet de la vente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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