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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 févr. 2026, n° 25/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/07219 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AJL
AFFAIRE : [N] [I], [F] [A] épouse [I] / [U] [K] épouse [T], [Y] [B], [P] [T], [O] [D] [H] [T] épouse [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Frantz FICADIERE
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant
Madame [F] [A] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
DEFENDEURS
Madame [U] [K] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
Monsieur [Y] [B], [P] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
Madame [O] [D] [H] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0470
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Décembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Février 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 juillet 2025, [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] ont délivré à [N] [I] et [F] [I] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 septembre 2025 fondé sur un jugement contradictoire en premier ressort rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine le 26 juin 2025 préalablement signifié le 22 mai 2025.
Le 24 juillet 2025, [N] [I] et [F] [I] ont interjeté appel.
Par requêtes visées par le greffe le 27 août 2025,[N] [I] et [F] [I] sollicitent un délai de grâce à expulsion de douze mois.
Par conclusions visées le 5 décembre 2025, [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] sollicitent du juge de l’exécution qu’il octroie un délai de grâce de six mois uniquement sous réserve du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et qu’il condamne la partie adverse à leur payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Le 5 décembre 2025, [I] [N] a plaidé conformément à la requête. Il maintient la demande initiale et indique qu’il a adressé une demande de logement à la maire, que le dispositif FSL a été accordé, qu’il recherche un logement dans le parc privé, qu’il a obtenu un nouvel emploi en CDI, qu’il a formé une demande de logement social et saisi la commission de surendettement des particuliers. Il ajoute qu’ils occupent le logement de type 3 de 60m² avec sa fille et sa compagne au chômage, que l’indemnité d’occupation est de 920 € et le solde à payer après déduction des APL de 505 €, le courant ayant été repris depuis mars 2025.
[U] [T], [Y] [T] et [O] [Z], représentés, ont plaidé conformément à leurs conclusions. Ils précisent que le montant du FSL de 9 027 € n’a pas été effectivement versé mais que son principe est acquis. Le montant de la dette est de 10 538,90 € au 28 novembre 2025.
Le magistrat a sollicité la production en cours de délibéré, au plus tard le 19 janvier 2026, d’un décompte actualisé avec le mois de janvier 2026 inclus, de la confirmation du versement effectif du montant du FSL et du justificatif de paiement des indemnités de décembre 2025 et janvier 2026.
Par une note en délibéré, préalablement autorisée, communiquée par voie électronique le 9 janvier 2026, [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] indiquent n’avoir reçu aucun paiement du Fsl, ceci de telle sorte que la créance est de 10634,41€ au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’absolument aucune disposition légale en vigueur ne permet au juge de l’exécution, saisi sur le fondement des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de conditionner la pérennité d’un délai de grâce à expulsion au paiement des indemnités courantes d’une part ou du reliquat de la créance d’autre part.
Dès lors que la prétention formée par [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] relative à la condition de paiement de la dette locative est indissociable de celle relative à l’octroi d’un délai de six mois, il convient d’analyser leur demande comme un rejet des prétentions adverses.
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que les requérants ont saisi la commission départementale dans le cadre du dispositif DALO, qu’ils justifient d’une demande de logement social et qu’ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers dont la décision a été contestée.
En revanche, si les demandeurs semblent avoir obtenu une décision favorable au titre du dispositif FSL pour le montant de 9 027 €, force est de constater qu’aucun versement effectif n’est établi.
Dès lors, les demandeurs ont entrepris des démarches afin d’améliorer leur situation financière, ceux-ci ayant en outre repris le paiement de l’indemnité courante.
En conséquence, il convient d’accorder un délai de grâce jusqu’au 06 mai 2026 inclus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z]. Ainsi, [N] [I] et [F] [I] sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de condamner [N] [I] et [F] [I], qui sont condamnés aux dépens, à payer 1 000 € à [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ACCORDE à [N] [I] et [F] [I] un délai de grâce à expulsion jusqu’au 06 mai 2026 inclus;
DEBOUTE [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] de leur demande;
CONDAMNE [N] [I] et [F] [I] à payer 1 000 € à [U] [T], [Y] [T] et [O] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [N] [I] et [F] [I] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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