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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 23/03767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 7]
06/02/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/03767 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MOGD
DEMANDEUR :
S.A.S. PROMOCEAN (RCS de [Localité 13] n° 382 671 014)
Rep/assistant : Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
A.S.L. [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, dléibéré au 06 Février 2025
Le six Février deux mil vingt cinq.
Par acte du 17 août 2023, la S.A.S PROMOCEAN a assigné l’A.S.L [Adresse 4] devant le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] à verser à la société PROMOCEAN la somme de 144.621,79 € HT, majorée des taux de TVA prévus au contrat, à savoir 10% au titre des travaux et 20% au titre de la rémunération du promoteur, correspondant aux factures en souffrance ; outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 1,5 points, de la date d’exigibilité jusqu’à la date effective de paiement du principal et des intérêts,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année échue en application des articles 1343-1 et 1343- 2 du Code civil,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] à payer à la société PROMOCEAN une indemnité de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ASL [Adresse 2] au entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, l’Association Syndicale Libre sise [Adresse 4] demande au juge de mise en état, de :
Vu les articles 232 et s et 789 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1342 et s., 1792 et s. et 1831-1 et s. et 1961 et s. du code civil ;
Vu les pièces produites ;
A titre principal
— Débouter la société PROMOCEAN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la compensation entre les créances de l’ASL [Adresse 3] à [Localité 10] et celle de la société PROMOCEAN pourlimiter le montant de la provision qui pourrait être due à la société PROMOCEAN à la somme maximale à 42.719,77 euros, somme à parfaire,
— Ordonner que toute provision mise à la charge de l’ASL [Adresse 3] à Nantes soit séquestrée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du barreau de Nantes,
— Ordonner que le versement de versement de la provision à titre de séquestre vaudra paiement,
En tout état de cause,
— Condamner la société PROMOCEAN à transmettre à l’Association syndicale libre les documents visés au procès-verbal de réception et ceux prévus à l’article 14.6 du Contrat de promotion immobilière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement incident à intervenir,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira dans le département de [Localité 9]-Atlantique (44) avec pour mission :
o Visiter l’immeuble tant en parties privatives qu’en parties communes ;
prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
— Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles de réception et de livraison ;
— Vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
— Vérifier si les désordres, non conformités au permis de construire, contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués à l’assignation existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser leur date d’apparition ;
— Fournir tous les éléments permettant d’apprécier s’ils étaient apparents ou cachés lors de la réception pour un profane et pour un professionnel ;
— Réunir les éléments permettant de dire si les dommages relèvent de la responsabilité contractuelle de la société ou ses sous-traitants ayant réalisé les travaux ;
— Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir tous les renseignements permettant de déterminer s’ils affectent un élément constitutif de l’immeuble ou un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil ;
— En rechercher les causes ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
— Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ;
— Solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ;
— En cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
A défaut d’accord entre les parties sur leur exécution pour le compte de qui il appartiendra sous le contrôle de bonne fin de l’expert, la juridiction sera saisie par la partie la plus diligente ;
o Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
o Disons que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
— Ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la procédure n°RG 23/03767 au fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Statuer ce que de droit sur le montant de la consignation qui sera fixée ;
— Condamner la société PROMOCEAN à verser à l’ASL du [Adresse 5] à [Localité 10] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mai 2025, la société PROMOCEAN demande au juge de la mise en état, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 263 du code de procédure civile,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu le contrat conclu entre la société PROMOCEAN et l’ASL [Adresse 4] et ses avenants,
— Débouter l’ASL [Adresse 4] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
— Débouter l’ASL [Adresse 4] de sa demande condamnation sous astreinte à transmettre les documents listés au procès-verbal de réception et à l’article 14.6 du contrat de promotion immobilière,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] à verser à la société PROMOCEAN la somme de 144.621,79 € HT, majorée des taux de TVA prévu au contrat, à savoir 10% au titre des travaux et 20% au titre de la rémunération du promoteur, correspondant aux factures en souffrance,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] à payer à la société PROMOCEAN une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’ASL [Adresse 4] au entiers dépens de l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision de la société PROMOCEAN
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
La demande de provision de la société PROMOCEAN à l’encontre de l’Association Syndicale Libre sise [Adresse 4] est fondée sur la responsabilité contractuelle et le non respect de l’obligation de paiement de l’Association Syndicale libre.
L’Association Syndicale Libre sise [Adresse 4] fait valoir une contestation quant à la demande en paiement formée par la société PROMOCEAN, faisant état de l’existence de désordres subis relevant de la resposabilité de cette dernière.
Il doit être constaté, en fait, que les moyens développés par l’Association Syndicale Libre se fondent sur l’existence de fautes commises par la société PROMOCEAN. De son côté, la société PROMOCEAN agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les fautes étant contestées par la société PROMOCEAN, il reviendra au tribunal d’apprécier si elles sont avérées et si elles ont un lien de causalité avec les dommages subis par l’Association Syndicale Libre, en analysant les conventions des parties et en appréciant la valeur probante des éléments du dossier quant à l’imputabilité technique des désordres.
La demande de provision de la société PROMOCEAN formée à l’encontre l’Association Libre Syndicale sur le fondement de la responsabilité contractuelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état et sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 dispose que “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application des 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
L’Association Syndicale Libre sollicite la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer sur les réserves non levées, les désordres et non-conformités dénoncés après la réception.
Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l’étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par l’Association Syndicale Libre dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les autres demandes
Les dépens de la présente instance d’incident suivront ceux de l’instance au principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNONS une expertise judiciaire ;
— DESIGNONS M. [P] [J] [Adresse 12], expert, [Courriel 8], tél: [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
Se faire remettre par les parties les pièces relatives aux travaux litigieux,
1) Visiter l’immeuble sis [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils ou eux dûment appelés,
2) Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception définitive ;
3) Vérifier l’existence de réserves ; dire si elles ont été levées et à quelle date ; décrire et évaluer les travaux nécessaires pour assurer la levée de ces réserves et le parfait achèvement de l’ouvrage ;
4)Vérifier si les désordres, non conformités contractuelles ou aux règles de l’art, retards et défauts d’achèvement allégués par l’Association Syndicale Libre dans ses conclusions d’incident existent ; dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et les conséquences ; préciser la date à laquelle les désordres pouvaient être considérés comme apparents pour les maitres d’ouvrage et, dans l’hypothèse où cette date ne pourrait être déterminée de manière précise, dire si les désordres étaient apparents pour des maitres d’ouvrage profane à la date de la réception ;
5) Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
6) Réunir les éléments permettant de dire si les dommages compromettent la solidité d’un équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil ;
7) Rechercher les causes des désordres; préciser à qui ils sont imputables au point de vue technique ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités ;
8) Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer désordre par désordre, en préciser la durée prévisible désordre par désordre ; solliciter la fourniture de devis détaillés et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties, en les annexant au rapport ; si une maîtrise d’oeuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ;en cas d’urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
9) Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices immatériels éventuellement subis et à subir ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile, et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 à 284 ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations et constatations contenant son avis en leur impartissant un délai de CINQ semaines, délai de rigueur, pour lui faire connaître leurs dires ou observations qu’elles devront adresser en copie à la partie adverse ;
DISONS que l’expert devra déposer au greffe du tribunal le rapport définitif de ses opérations comprenant notamment son avis et ses réponses motivées aux dires et observations éventuels des parties dans le délai de SIX mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation ci-après ordonnée ;
FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’Association Libre Syndicale devra verser à la régie du Tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 3.600 euros, au plus tard le 15 avril 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DISONS qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS L.FENART
copie à :
Me Charlotte BARON – 270
Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON – 257
Monsieur [P] [B]
Régie
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