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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 nov. 2024, n° 22/09325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 22/09325 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJI4
Jugement du 19 Novembre 2024
N° de minute
Affaire :
Mme [W] [J], M. [B] [J]
C/
Mme [C] [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS
— 361
Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS
— 732
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Novembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[E] [F] est décédé à [Localité 14] le [Date décès 4] 2021, sans enfant, laissant pour lui succéder :
— sa deuxième épouse, [C] [S] veuve [F], commune en biens à défaut de contrat de mariage,
— et ses cinq sœurs : [L] [F] épouse [P], [D] [F] épouse [G], [U] [F] épouse [H], [A] [F] et [N] [F].
Par acte authentique en date du 3 avril 1992 par devant Me [M] [Z], notaire à [Localité 11], [E] [F] a fait donation à sa conjointe [C] [S] veuve [F], qui l’a accepté, de :
— En l’absence d’héritiers réservataires : la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve ;
— En présence d’un ou plusieurs descendants : la toute propriété de ces mêmes biens, réduite, au choix de la donataire, aux différentes quotités disponibles entre époux, conformément aux dispositions de l’article 1094.
La succession de [E] [F] a été confiée à l’étude [I] & [K], notaires associés à [Localité 10].
L’acte de notoriété a été signé le 18 février 2022 en l’étude de Me [I].
La déclaration de succession a été déposée le 27 juillet 2022.
[N] [F], sœur de [E] [F], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux enfants [W] [J] et [B] [J].
Se prévalant d’un testament olographe du 29 mars 2020, par lequel [E] [F] léguait à sa sœur [N] [F], ou à défaut ses enfants [W] et [B] [J], la totalité de ses biens immobiliers comprenant (usufruit) de son appartement au 10ème étage [Adresse 6] à [Localité 14] et son garage lot 17, le solitaire diamant venant de sa mère et tous ses biens personnels, [W] [J] et [B] [J] ont fait délivrer le 5 août 2022 une sommation interpellative à [C] [S] veuve [F] d’avoir à indiquer où se trouvait l’original de ce testament.
[W] [J] et [B] [J] ont ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2022, fait assigner [C] [S] veuve [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir valider le testament olographe du 29 mars 2020 et de dire qu’il produira effets, ainsi que d’ordonner le partage et la liquidation de la succession de [E] [F].
La défenderesse a constitué avocat. Les parties ont échangé des conclusions.
En l’état de leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [W] [J] et [B] [J] sollicitent du tribunal, au visa des articles 815, 816 à 824, 840, 841, 895, 902, 912 et suivants, 967, 969, 970, 1096 et 1379 du code civil, de :
VALIDER le testament olographe établi par [E] [F] le 29 mars 2020
DÉCLARER qu’en l’absence de l’original de ce testament, qui n’a pu être retrouvé, la copie de ce testament produira les effets du testament original
DÉCLARER que ce testament aura pour effet d’attribuer à Madame [W] [J] et à Monsieur [B] [J] la pleine propriété des biens mobiliers et immobiliers de leur oncle dans la limite des trois quarts de la succession, le dernier quart constituant la réserve revenant à Madame [F] en qualité de veuve sans enfant.
ORDONNER subséquemment le partage et la liquidation de la succession de [E] [F] décédé à [Localité 14] (69) le [Date décès 4] 2021
DÉSIGNER tel Notaire qu’il plaira au TRIBUNAL, à l’exception de l’Etude [I] & [K] Notaire à
[Localité 10] (69) pour procéder auxdits partage et liquidation
DÉCLARER qu’il appartiendra au Notaire d’établir le compte de l’indivision
CONFIER au Notaire dévolutaire la mission de rechercher et d’identifier l’auteur des retraits de fonds et paiements par chèque, pour un montant supérieur à 3 000 €, effectués sur les comptes bancaires et de dépôt du decujus du 1er janvier 2021 au jour du décès survenu le [Date décès 4] 2021.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Madame Veuve [F] à payer à Madame [W] [J] et à Monsieur [B] [J] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Laurence JUNOD-FANGET Avocat.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [C] [S] veuve [F] demande au tribunal, au visa des articles 757-2, 764, 815, 970 et 1040 du code civil et 122, 514-1 et 1360 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
REJETER la demande de Madame [W] [J] et de Monsieur [B] [J] visant à valider la copie du testament olographe de Monsieur [E] [F] du 29 mars 2020 et à lui conférer plein effet en lieu et place d’un testament original ;
JUGER n’y avoir lieu à partage ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le legs consenti à Madame [W] [J] et à Monsieur [B] [J] est un legs à titre universel, devant s’exercer en usufruit sur les trois-quarts de la succession, sous réserve des droits du conjoint survivant sur le logement et le mobilier le garnissant.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation et de partage.
REJETER la demande de Madame [W] [J] et de Monsieur [B] [J] visant à étendre la mission du notaire à la recherche et à l’identification de l’auteur des retraits effectués sur les comptes bancaires et de dépôt du de cujus du 1er janvier 2021 au jour du décès survenu le [Date décès 4] 2021 ;
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de Madame [W] [J] et de Monsieur [B] [J] ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [J] et Monsieur [B] [J] à verser à Madame [C] [F] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [J] et Monsieur [B] [J] aux entiers dépens et autoriser la SCP THOURET Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 17 septembre 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes au fond
Sur la validité de la copie du testament olographe
[W] [J] et [B] [J] exposent que le testament olographe établi le 29 mars 2020 par [E] [F] indique qu’un exemplaire était destiné à sa sœur [N] [F], un exemplaire à sa femme [C] [F] et un exemplaire à son notaire pas encore défini. Ils indiquent que [C] [S] veuve [F] a déclaré reconnaître le testament de [E] [F] mais a dit ignorer où se trouve l’original, qu’elle n’a donc pas remis.
Les demandeurs invoquent l’article 1379 du code civil et la jurisprudence, pour affirmer que la copie du testament qu’ils produisent constitue la reproduction fidèle du testament original et doit produire les effets du testament original, puisque l’existence, le contenu et la copie du testament ne sont pas contestés par [C] [S] veuve [F]. Ils précisent que c’est elle qui en a révélé l’existence à Me [I]. Ils ajoutent que cette reconnaissance s’infère de façon univoque de ses réponses au commissaire de justice lors de la remise de la sommation interpellative du 5 août 2022 aux fins de localiser l’original du testament.
[C] [S] veuve [F] soutient que la copie du testament olographe n’est pas valide, seule la perte du testament original par un cas fortuit ou une force majeure pouvant lui donner force probante. Elle précise que cela n’est pas le cas en l’espèce, puisque les demandeurs, lorsqu’ils lui ont fait délivrer leur sommation interpellative prétendaient que l’original se trouvait assurément dans les affaires personnelles du défunt.
Elle ajoute que les demandeurs ne rapportent pas plus la preuve que l’original du testament de [E] [F] existait toujours au jour de son décès, ce qui est une condition de validité du testament olographe rappelée par la jurisprudence. Selon elle, les demandeurs ne peuvent tirer argument des réponses qu’elle a faite au commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative pour prouver l’existence du testament original, ce d’autant qu’ils travestissent ses déclarations.
Enfin, elle rappelle qu’elle conteste le contenu du testament dont il est produit une copie, au motif qu’il ne reflète pas les dernières volontés de [E] [F] au jour de son décès. En effet, elle affirme que son époux ne voulait pas déposer de testament chez un notaire sans s’être au préalable assuré qu’elle ne serait pas déshéritée. Or, il se serait rendu compte que le projet qu’il avait rédigé déshériterait son épouse et rendait inefficaces les dispositions de la donation du 3 avril 1992 et aurait décidé de détruire l’original afin qu’aucun effet ne puisse y être attaché. Elle en déduit que le testament du 29 mars 2020 n’était qu’un projet, soulignant qu’aucun testament n’a été déposé au Fichier central des dispositions de dernière volonté.
Or, aux termes des dispositions des articles 969 et 970 du code civil :
« Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique ».
« Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune forme ».
L’article 1359 du code civil dispose par ailleurs :
« L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
L’article 1360 du même code précise :
« Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. »
Enfin, l’article 1379 du code civil prévoit :
« La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée ».
En matière de testament, le manuscrit original doit, en principe, être produit par son ou ses bénéficiaires lors du règlement de la succession, le seul testament olographe régulier étant le manuscrit original écrit de la main du disposant et la photocopie du testament olographe ne pouvant être considérée comme le testament lui-même.
Néanmoins, le droit commun de la preuve des actes juridiques autorise les légataires à se prévaloir d’une copie. Ainsi, le nouvel article 1379 du code civil, qui reconnaît à la copie fiable la même force probante que l’original, ne distingue plus selon que l’original du testament subsiste ou non, de sorte que la jurisprudence citée par les parties sous l’empire des anciennes dispositions légales n’est plus pertinente. En revanche, l’article 1379 du code civil exige, pour que la copie ait la même force probante que l’original, que celle-ci soit fiable. En plus de la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique, est présumée fiable jusqu’à preuve contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il appartient donc aux demandeurs de démontrer que la copie dont ils se prévalent est fiable.
Enfin, à défaut de démonstration de la force probante de la copie, les légataires peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 1360 du code civil (ancien article 1348), qui permettent d’écarter les dispositions de l’article 1359 lorsque, s’agissant de dispositions testamentaires, l’écrit a été perdu par force majeure. Il appartient alors aux demandeurs de démontrer que l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandeurs se prévalent d’une copie d’un testament rédigé le 29 mars 2020 par [E] [F], l’original de ce testament n’ayant été ni déposé au rang des minutes d’un notaire ni enregistré au Fichier national des dispositions de dernière volonté.
La copie de ce testament a également été communiquée par [C] [S] veuve [F] à Me [Y] [I], notaire chargé du règlement de la succession de [E] [F].
S’il ne résulte pas de façon certaine des réponses faites par [C] [S] veuve [F] au commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative le 5 août 2022 qu’elle en conteste l’authenticité, il est certain qu’elle en conteste le contenu, tant devant le notaire chargé du règlement de la succession, que dans ses écritures.
Ainsi, les consorts [J], qui se disent bénéficiaires de ce testament, doivent rapporter la preuve que cette copie est une reproduction fidèle et durable de l’original qui doit avoir existé jusqu’au décès du testateur.
A cet égard, ils ne rapportent pas la preuve de sa reproduction fidèle et durable, ne produisant qu’une photocopie qui, si ce procédé permet une reproduction à l’identique du contenu de l’acte, ne permet pas d’établir que l’intégrité de la copie est garantie dans le temps par un procédé conforme aux conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La copie produite n’a donc pas force probante au sens de l’article 1379 du code civil.
De surcroît, les consorts [J] ne font pas non plus valoir que la perte de l’original résulterait d’un cas de force majeure conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil, se bornant à insinuer que l’original aurait été dissimulé (ou détruit) par [C] [S] veuve [F], sans toutefois en apporter la preuve.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que la perte de l’original résulte d’un cas de force majeure, la copie produite n’est pas suffisante pour avoir valeur probante et produire les effets du testament original.
[W] [J] et [B] [J] seront par conséquent déboutés de leur demande de reconnaissance de la validité de la copie du testament du 29 mars 2020 et de leur demande tendant à voir reconnaître les effets de ce testament.
Sur le partage et liquidation de la succession, la désignation d’un notaire commis et la mission du notaire
A défaut d’avoir la qualité d’héritiers réservataires et en raison de la donation faite le 3 avril 1992 à [C] [S] veuve [F] de la propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, [W] [J] et [B] [J] n’ont pas la qualité d’héritiers de [E] [F], de sorte qu’ils n’ont pas qualité pour solliciter l’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession.
Leur demande à ce titre sera rejetée, de même que leurs demandes relatives à la désignation d’un notaire commis et à la mission du notaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [W] [J] et [B] [J] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP THOURET Avocats, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [C] [S] veuve [F] à hauteur de 2 000 euros, somme que [W] [J] et [B] [J] seront condamnés in solidum à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute [W] [J] et [B] [J] de leur demande de reconnaissance de la validité de la copie du testament du 29 mars 2020 et de leur demande tendant à voir reconnaître les effets de ce testament ;
Déboute [W] [J] et [B] [J] de leur demande d’ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession, de désignation d’un notaire commis et de leurs demandes relatives à la mission du notaire ;
Condamne in solidum [W] [J] et [B] [J] à supporter le coût des dépens de l’instance et autorise la SCP THOURET Avocats à les recouvrer ;
Condamne in solidum [W] [J] et [B] [J] à payer à [C] [S] veuve [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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