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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03220 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FEV
AFFAIRE : Mme [T] [J] (Maître Patrice [Localité 5] de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculeé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2021 sur la [Adresse 8] à [Localité 7], un accident de la circulation est survenu entre le véhicule automobile conduit par Madame [T] [J] et un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les deux conducteurs ont renseigné et signé un constat amiable d’accident, au sein duquel Madame [T] [J] a précisé qu’alors qu’elle roulait, un sanglier aurait surgi sur la chaussée, la contraignant à se déporter sur la voie opposée, percutant ainsi le véhicule qui y circulait.
Par ordonnance de référé du 17 décembre 2021, une expertise médicale de Madame [T] [J] a été confiée au Docteur [R] [L], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [N] [E], désigné aux fins de remplacement du Docteur [L] par ordonnance du 18 janvier 2022, a déposé son rapport le 02 février 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 15 mars 2023, Madame [T] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [T] [J] sollicite du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 14.068 euros en réparation du préjudice subi, provision déduite,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 03 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
A titre principal,
— débouter Madame [J] de toutes ses demandes compte tenu de la faute commise,
A titre subsidiaire,
— juger que la part de responsabilité de son assuré ne pourra être supérieure à 50%,
— réduire les sommes pouvant revenir à Madame [J] conformément aux offres détaillées dans ses écritures, et les limiter à 11.606,25 euros dont à déduire la provision de 3.000 euros déjà versée,
— débouter Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Madame [T] [J] communique en pièce n°8 les débours définitifs exposés du chef de l’accident – sans qu’il soit toutefois possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 11 juillet 2024, a dû être renvoyée d’office par le tribunal au 09 mai 2025.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD soutient que Madame [T] [J], d’une part, ne justifie pas des circonstances de l’accident qu’elle allègue – en particulier la présence d’un sanglier, d’autre part, a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation en se trouvant à contre-sens sur la voie de circulation opposée à la sienne, ce qui procèderait d’un défaut de maîtrise. Elle relève qu’aucune faute n’est imputable à son assuré.
C’est néanmoins à bon droit que Madame [T] [J] réfute les moyens et arguments adverses, lesquels sont totalement inopérants en l’état d’un constat amiable d’accident contradictoire qui fait expressément état des circonstances telles que déclarées par la demanderesse, soit du fait qu’un sanglier aurait surgi sur la voie, la contraignant à se déporter sur la voie opposée, ce qui a conduit à l’accident.
Les circonstances de l’accident sont ainsi établies, comme l’implication du véhicule assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Madame [T] [J] a ainsi parfaitement rempli l’obligation qui était la sienne en matière probatoire.
Il incombe à la SA AXA FRANCE IARD de justifier de la faute de conduite dont elle se prévaut comme de son ampleur.
Aucune faute ne se révèle à la lecture du constat amiable, le conducteur du véhicule impliqué n’ayant pas fait d’observations sur la conduite de Madame [J] ni les déclarations de cette dernière, et la SA AXA FRANCE IARD ne communiquant aucune pièce de nature à l’établir par ailleurs.
L’absence de responsabilité de son assuré est – comme le sait l’assureur – sans incidence aucune sur le droit de Madame [J] de solliciter l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident.
En conséquence, il convient de déclarer entier le droit à indemnisation de Madame [T] [J].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 14 mai 2021, outre le choc psychologique, les lésions initialement constatées, soit :
— un traumatisme des os propres du nez avec épistaxis,
— des cervicalgies avec collier cervical rigide,
— des douleurs thoraciques à la palpation,
— des douleurs lombaires,
— des dermabrasions au niveau de l’abdomen.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 14 mai 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 mai 2021 au 14 juin 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 15 juin 2021 au 14 mai 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [T] [J], âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [T] [J] ne formule aucune demande de ce chef.
Elle justifie de la créance définitive et non contestée de la CPAM pour un montant total de 891,23 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques consécutifs à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [T] [J] communique la note d’honoraires du Docteur [C], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans son propos subsidiaire, la SA AXA FRANCE IARD accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [J] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours
248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 333 jours
1.065,60 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [T] [J] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport un tel préjudice évalué à 2/7 pendant un mois compte tenu des volumineux hématomes thoraco-abdominaux.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit des douleurs et une limitation résiduelle au niveau cervical droit et un stress-post traumatique avec reviviscences douloureuses, syndrome d’évitement et qui-vive, ce taux a été fixé par l’expert à 4 % sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [T] [J] était âgée de 33 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 7.200 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 3.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.065,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.200 euros
TOTAL 14.613,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 11.613,60 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Madame [T] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE par application de l’article 699 du même code. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [T] [J] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état du refus injustifié qui lui a été opposé par la SA AXA FRANCE IARD, il convient en outre de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [T] [J], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 1.065,60 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 7.200 euros
TOTAL 14.613,60 euros
PROVISION À DÉDUIRE 3.000 euros
SOLDE DÛ 11.613,60 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit 891,23 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [J] , en deniers ou quittances, la somme totale de 11.613,60 euros (onze mille six cent treize euros et soixante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 mai 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [T] [J] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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