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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 nov. 2024, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATA
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATA
N° de MINUTE : 24/02272
DEMANDEUR
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [P]
[11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATA
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 mars 2024 au greffe, Mme [R] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 janvier 2024 de la [10] ([8]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant évalué comme compris entre 50 et 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a contesté par la même requête le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par ordonnance avant dire droit du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [J] [E] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 16 mai 2022, de :
décrire les pathologies dont souffre Mme [R] [W],examiner Mme [R] [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Mme [W], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance. Elle demande l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Elle soutient que son taux d’incapacité n’a pas été correctement évalué par la [14]. Elle expose qu’elle a exercé le métier d’employée de maison entre les années 1996 et 2016 date à laquelle elle a été victime d’un accident du travail. Elle est sans emploi depuis et n’a suivi aucune formation.
Par conclusions reçues le 6 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 17] sollicite une dispense de comparution. Il demande au tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’attribution de la [9] et de renvoyer la demanderesse devant le tribunal administratif de Montreuil.
Par conclusions reçues le 10 septembre 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de dire que les décisions prises constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [W].
Elle fait valoir que Mme [W] présente une déficience locomotrice des membres supérieurs ainsi qu’une déficience viscérale entraînant des difficultés modérées à notables dans la mobilité, notamment dans la motricité fine et la préhension, de sorte qu’elle a un taux compris entre 50% et 80%. S’agissant de l’appréciation de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, elle indique qu’elle est sans emploi depuis 2016, qu’elle n’est pas dans une démarche active de recherche d’activité professionnelle et qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi, sans port de charges lourdes et gestes répétés, au-delà d’un mi-temps. Elle ajoute que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé peut l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Le docteur [E] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [W].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Mme [W] n’a pas formulé d’observations.
La [14] demande l’entérinement des conclusions du médecin consultant.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par conclusions reçues le 6 septembre 2024 au greffe, le président du conseil départemental de la Seine-[Localité 17] a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
En application des dispositions de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, “lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. […]”
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[…]
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[…]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. […]”
En l’espèce, Mme [W] consteste le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
En application des dispositions précitées, son recours relève de la compétence de la juridiction administrative.
Les dispositions relatives aux personnes handicapées étant inscrites au titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles relatif aux différentes formes d’aide et d’action sociales, il convient d’appliquer les dispositions inscrites à la deuxième phrases citées ci-dessus de l’article 32 du décret du 27 février 2015. Le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [J] [E], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente a fait une demande d’allocation adulte handicapé en date du 23/03/2023.
Elle présente les affections et pathologies suivantes :
– Pathologies ostéo-articulaires :
Rachis cervical : phénomènes dégénératifs avec sur l’IRM du 08/03/2023 des discopathies mécaniques C3 – C4, C6 – C7 ; une saillie discale foraminale C3 – C4 droite avec rétrécissement du foramen au passage de la racine C4 droite. Saillie focale discale postérolatérale droite C5 – C6 venant au contact de la racine C6 gauche. Discrète sténose canalaire suspendue C3 – C4 et C5 – C6 sans myélopathie. Symptomatologie marquée par des cervicalgies mécaniques avec névralgies cervico-brachiales droites intermittentes de topographie variable.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00632 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZATA
Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
Une tendinopathie des épicondyliens latéraux et médiaux du coude droit (IRM du 10/03/2023) avec également une épicondylite latérale discrète du coude gauche (IRM du 12/03/2023). Douleurs des deux coudes essentiellement mécaniques. Traitement par infiltration à droite comme à gauche.Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée sur une IRM de l’épaule gauche (23/02/2023) qui retrouve une tendinopathie du sus-épineux, fissuraire, avec rupture transfixiante à la jonction des tendons sus et infra-épineux, bursite sous acromio-deltoïdienne et arthropathie acromio-claviculaire modérément inflammatoire. Un arthroscanner de l’épaule gauche réalisé le 11/07/2023 retrouve des érosions au niveau de l’enthèse du tendon supraépineux sans autre anomalie.Une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée sur une IRM du 22/02/2023, qui retrouve une rupture complète du tendon sus-épineux avec un clivage intratendineux de l’infra-épineux, une désinsertion des fibres superficielles du sous-scapulaire et une subluxation médiale du tendon du long biceps. Un arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 12 juillet 2023 confirme une désinsertion transfixiante du tendon sus-épineux avec rétraction de grade II se prolongeant par un clivage intratendineux de l’infra-épineux.
– Une thyroïdectomie totale en 2012 pour goitre multi-hétéro-nodulaire avec substitution par [13] à une dose de 100 µg/jour au long cours. La chirurgie a été probablement compliquée d’une atteinte d’un nerf récurrent laryngé (paralysie d’une corde vocale survenue en période post-opératoire).
– Un syndrome métabolique associant un diabète de type II, une hypertension artérielle essentielle, une surcharge pondérale ainsi qu’une dyslipémie. On ne retrouve pas de complications cardiovasculaires.
– Un eczéma
– Notion d’une dépression réactionnelle cependant non traitée et sans suivi psychologique et/ou psychiatrique.
Le traitement comporte à la date du 23/01/2024 : Ozempic 1 mg par semaine par voie sous-cutanée, Tahor 10 mg, candésartan 4 mg, Uvédose, Aerius, oméprazole, Feldène, Lamaline, Spifen, Glucophage 1000 (2/jour), Tanganil et Lévothyrox 100 µg/jour.
Le suivi diabétologique est réalisé 2 à 3 fois par an. Le suivi cardiologique est réalisé une fois tous les deux ans et le suivi ophtalmologique une fois par an.
La patiente relève régulièrement de séances de kinésithérapie.
Au jour de la consultation les plaintes sont marquées par : douleurs mécaniques rachidiennes, des épaules droite et gauche, des coudes, raideur des doigts des deux mains.
Le périmètre de marche est non limité à allure moyenne. Dans le certificat médical ayant conduit à la demande d’allocation adulte handicapé il était estimé à 500 m.
Les critères d’autonomie tels qu’ils figurent dans le certificat médical, sont essentiellement de type A. On note un critère B pour préparer les repas et effectuer les tâches administratives, un critère C pour la préhension de la main dominante et non dominante, la motricité fine, faire les courses et les tâches ménagères.
Taille 157 cm, poids 76 kg (IMC 30,8 : obésité modérée). Patiente droitière dominante.
Tension artérielle au bras droit 160/90, tension artérielle bras gauche 150/80. Probable effet « blouse blanche ». Bruits du cœur réguliers à 80 cycles/min assorti d’un souffle systolique aortique coté 2 sur 6. Auscultation cardiovasculaire par ailleurs sans particularité.
Syndrome rachidien cervical discret avec extension à 35° (distance menton sternum 16 cm), flexion à 30° (distance menton sternum 6 cm). Inclinaison latérale à 20° à droite comme à gauche et rotation externe à 35° à droite comme à gauche. Douleurs à la percussion des épineuses de C5 à C7 avec contracture paravertébrale.
Mobilités articulaires des coudes sans particularité. Douleur mécanique et à la palpation épicondylienne latérale et médiale des deux coudes.
L’examen des épaules retrouve une diminution légère des amplitudes articulaires à prédominance droite. Aucun trouble vasculonerveux. Absence d’amyotrophie. L’examen neurologique aux membres supérieurs est sans particularité.
Au total et en conclusion : au regard de l’ensemble de ces éléments, à la date du 23/03/2023, le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % et il n’y a pas au titre médical, de restriction substantielle et durable de l’accès à un emploi.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [W]. Elles confirment l’évaluation faite par la [14].
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Le taux d’incapacité étant compris entre 50 et 79 %, le bénéfice de l’AAH est subordonné à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
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Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Il résulte du formulaire de demande déposé à la [14] le 23 mars 2023 et des explications données par Mme [W] à l’audience qu’elle a exercé en qualité d’employé de maison jusqu’en 2016, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail en raison d’un accident du travail.
Elle ne fait état d’aucune démarche depuis pour trouver un emploi, expliquant qu’elle ne peut plus exercer comme employée de maison compte tenu de ses pathologies.
La [14] rappelle que la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé a été attribuée à Mme [W] en 2021 lui permettant d’être accompagnée dans sa recherche d’emploi. Elle souligne qu’elle peut effectuer une formation professionnelle adaptée et de remise à niveau soit par l’intermédiaire de France travail soit dans une structure adaptée.
Au regard de ce qui précède, si Mme [K] ne peut plus exercer la profession d’employée de maison en raison de ses pathologies au niveau des épaules et du dos, pour autant, elle n’est pas reconnue inapte à exercer toute profession. Elle ne justifie d’aucune démarche active de réinsertion professionnelle.
Dans ces conditions, elle ne présente pas une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au moment de sa demande. Elle ne peut en conséquence bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
Mme [W], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le recours présenté par Mme [R] [W] contre la décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Ordonne la transmission du dossier de la procédure au tribunal administratif de Montreuil pour qu’il statue sur la contestation du refus d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que Mme [R] [W] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’elle ne présente pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Rejette la demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés présentée par Mme [R] [W] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Met les dépens à la charge de Mme [R] [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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