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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 22/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02328 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY4
Minute n°25/
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[U], [L], [N] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
[17]
Grosses délivrées
le
à
Me Lucie VIOLET
Ministère Public
Exp délivrées
le
à
Mme [E] [P]
M. [U], [L], [N] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Louise BECK, Vice-Présidente placée
Madame Bettina MOREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 23 octobre 2025 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [P], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de l’enfant mineure [D] [P], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 21] (Gironde)
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 18] (Cuba)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Maître Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/015848 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U], [L], [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine)
DEMEURANT :
[Adresse 19]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Grégory SIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire – Parquet CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [U], [L], [N] [S], né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine) est le père de l’enfant [D] [P], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 21] (Gironde),
Dit que l’enfant conservera le nom [P],
Ordonne la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et notamment sur l’acte de naissance n°001064/2021 dressé à [Localité 21] (Gironde) le 19 mai 2021 de [D] [P], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 21] (Gironde),
Dit que Madame [E] [P] exercera seule l’autorité parentale sur l’enfant [D] [P],
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [P], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 21] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT SOIXANTE EUROS (160€) par mois, à compter du 18 mai 2021, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Rejette les demandes de dommages et intérêts de Madame [E] [P],
Condamne Monsieur [U], [L], [N] [S] aux dépens, sauf les frais d’expertise qui seront partagés par moitié.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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