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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 4 sept. 2025, n° 25/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDCP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 8]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDCP – M. [J] [I]
Ordonnance du 04 septembre 2025
Minute n°25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [H] [E], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [I]
né le 17 Février 2005, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 28 août 2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représentée par Me Alexandra ZENNOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 4 septembre 2025
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5],
agissant par M. [F] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
— N° RG 25/01210 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDCP
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 28 août 2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d’hospitalisation complète, de M. [J] [I], effective le même jour, au vu d’un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l’intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 01 septembre 2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 01 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [J] [I].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 5] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 04 septembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
Au vu du certificat médical de situation et de non présentation du 03 septembre 2025 émanant du Centre Hospitalier de MARNE [Localité 5], il est indiqué que M. [J] [I] a un contact familier, est instable sur le plan psychomoteur, a une désinhibition importante, un délire de persécution avec risque de passage à l’acte hétéro agressif, ainsi qu’une imprévisibilité sur le plan comportemental. Dans ces conditions, le patient ne peut être auditionné par le Juge des libertés et de la détention pour son audience prévue ce jour.
Me Alexandra ZENNOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 04 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l’État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [J] [I] a été hospitalisé le 28 août 2025 à la suite d’un passage hétéro agressif sur un vigile de Disney dans un contexte délirant ; en entretien, est noté un patient de contact hostile, insultant, une incurie, un discours incohérent et désorganisé, une familiarité, un ludisme, un propos incohérent délirant de viol et de mystisme, de mécanisme interprétatif et intuitif, probable hallucination acousticoverbale avec barrage menaçant, d’une insomnie totale, dans le déni total de ses troubles, opposant aux soins, et en rupture de traitement psychiatrique.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 01 septembre 2025, notant un contact familier, une légère désinhibition, une humeur triste, en pleurs, un discours peu informatif rapportant un délire de persécution à l’encontre d’un inconnu qui aurait violé sa soeur devant Disney, il dit avoir frappé l’agent de sécurité de Disney car il n’aurait pas protégé sa soeur, une adhésion totale au délire avec participation émotionnelle et une ambivalence aux soins, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète du patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [J] [I] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [I] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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