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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 10 juin 2025, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00679 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXMM Minute n° 25/709
ORDONNANCE
Nous, Céline KNAFF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [L] [G], né le 30 Avril 1980 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— Mme [O] [G] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [L] [G] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 5] du 04 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [L] [G] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 31 mai 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission de M. [L] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 4 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il ressort du dossier que [L] [G], suivi par le CHS depuis 2021 en lien avec un trouble délirant associant une composante thymique importante, a été hospitalisé sous contrainte pour des troubles du comportement sur la voie publique et risque suicidaire (tentative de défenestration) dans un contexte de rupture de suivi et de traitement ; que depuis l’admission, sa prise en charge s’effectue en chambre de soins intensifs en raison d’une instabilité psychomotrice marquée ; que l’avis motivé du 04 juin 2025 relève que le patient présente une attitude méfiante ; que ses propos sont peu spontanés et très brefs ne permettant pas la mise en évidence d’idée délirante ; que le patient affirme tout de même « avoir déliré comme la dernière fois » et admet avoir arrêté son traitement ; que la conscience de sa pathologie est tout de même faible.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [L] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Juge,
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