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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 23/07329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07329 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MIAX
En date du : 17 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix sept septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La Société ACTION AUTOMOBILE DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
La S.A.S. OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON avocat postulant
et par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON avocat plaidant
Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [X] [H] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Sandrine POTENZA – 0275
EXPOSE DU LITIGE
Entendant obtenir paiement des frais de gardiennage relatifs au véhicule RANGE ROVER SPORT immatriculé [Immatriculation 2] qui leur a été déposé par [W] [O] et [X] [H] épouse [O] le 6 mai 2015 à la suite d’une panne, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR (ci-après AA83), les a fait assigner par acte du 26 octobre 2023.
Les époux [O], cités par procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse à [Localité 5] (74), sont défaillants.
Ensuite du jugement du 7 juin 2023 du Tribunal judiciaire du Lyon, qui a notamment prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux entre les époux [O] et leur vendeur, la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 (ci-après ORA 7), AA83 a fait assigner en intervention forcée la société ORA 7, pour lui réclamer paiement des frais de gardiennage.
Au terme de ses dernières conclusions, signifiées exclusivement par RPVA le 29 avril 2025, la société AA83, qui considère au principal que toutes les sommes qui lui sont dues incombent à ORA7, dès lors qu’en application de la décision définitive du 7 juin 2023 ayant résolu la vente, les époux [O] sont réputés n’avoir jamais été propriétaires du véhicule, demande de :
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE
A TITRE PRINCIPAL,
Condamner la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 à payer à la société ACTION
AUTOMOBILE DU VAR la somme de 175.200 € à parfaire au jour de l’audience à venir au titre des frais de gardiennage de son véhicule.
Condamner la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 à payer à la société ACTION
AUTOMOBILE DU VAR la somme de 1.984,50 € au titre des frais exposés lors de l’expertise (dépose moteur selon préconisation expert)
Condamner la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 à payer à la société ACTION
AUTOMOBILE DU VAR la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive.
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 à payer à la société ACTION
AUTOMOBILE DU VAR la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 699 du Code de Procédure civile,
Condamner la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 aux entiers dépens.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR la somme de 175.200 € à parfaire au jour de l’audience à venir au titre des frais exposés et des frais de gardiennage de son véhicule.
Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR la somme de 1.984,50 € à parfaire au jour de l’audience à venir au titre des frais exposés lors de l’expertise (dépose moteur selon préconisation expert)
Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive.
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 699 du Code de Procédure civile,
Condamner Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] aux entiers dépens.
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
La société ORA7, suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 13 mai 2025, et signifiées selon actes du 24 avril 2025 à chacun des époux [O] à une adresse sise à [Localité 4] (29), par procès-verbal de recherches infructueuses, estime au contraire que les époux [O] demeurent tenus des sommes dues en application du contrat de dépôt les liant à AA83, que la résolution de la vente n’a pas détruit, en ce compris la part des frais de gardiennage, antérieure à l’expertise, que ORA7 leur a versée en application du jugement du 7 juin 2023, et qu’ils n’ont pas reversé au dépositaire AA83.
Elle demande ainsi au Tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger que la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 ayant pour dénomination sociale ORA 7 a d’ores et déjà payé aux époux [O] les frais de gardiennage facturés par A.A.83 entre le 1er janvier 2016 et le 25 août 2017, conformément au jugement rendu le 7 juin2023 par le Tribunal judiciaire de LYON (RG N° 18/ 1045 8) qui est définitif,
Juger que Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] sont exclusivement responsables et fautifs de l’accumulation des frais de gardiennage à compter du 25 août 2017, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
Débouter purement et simplement la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83 de la totalité de leurs demandes, fins et conclusions visant la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 ayant pour dénomination sociale ORA 7,
Juger que l’action de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83 ne peut être fondée qu’à l’encontre de Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O],
A titre reconventionnel,
Juger que le droit de rétention est opposé par la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83 de manière illégitime eu égard aux circonstances de la cause,
Ordonner la mainlevée du droit de rétention opposé par ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83 sur le véhicule litigieux, sans paiement d’indemnité ou frais, à la charge de la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 ayant pour dénomination sociale ORA 7,
Ordonner à ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83 de restituer le véhicule litigieux à la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 ayant pour dénomination sociale ORA 7, en maintenant ledit véhicule à disposition à compter du quinzième jour de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation est prononcée à l’encontre de la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7,
Condamner in solidum Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à relever et garantir indemne la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 de toute condamnation éventuelle qui pourrait intervenir à son encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83,
Juger qu’i1 y a lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement,
Dans tous les cas,
Condamner in solidum, la société ACTION AUTOMOBILE DU VAR A.A.83 et/ou l’une à défaut de l’autre, Monsieur [W] [O] et Madame [X] [H] épouse [O] à payer à la société OCCASION RHONE AUTOMOBILE 7 une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la/les même(s) aux entiers dépens,
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 18 mai 2025 et l’affaire renvoyée pour plaidoirie au 18 juin 2025. Les débats clos, le délibéré a été fixé au 17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le juge est tenu de vérifier l’étendue des diligences du commissaire de justice, notamment au regard des informations dont le demandeur est susceptible de disposer.
En application de l’article 662 du code de procédure civile, le juge peut prescrire d’office toutes diligences lorsque le défendeur n’a pas été avisé.
Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi par le commissaire de justice, que les époux [O] ont été assignés le 26 octobre 2023 à une adresse de SALLANCHES en Savoie, alors que le jugement du Tribunal Judiciaire de LYON, rendu en juin 2023, visait une adresse dans le FINISTERE.
Et il ressort des pièces de fond que la société demanderesse dispose, pour [W] [O] au moins, d’une adresse email, laquelle renseigne également sur son employeur, s’agissant de la société Conforama, ainsi que d’un numéro de téléphone portable.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les informations communiquées au commissaire de justice aient été suffisantes pour considérer l’acte valable.
On ajoutera que la société demanderesse qui pourtant y formule à leur encontre à titre subsidiaire des demandes portant sur de fortes sommes d’argent, n’a pas même tenté de faire signifier aux époux [O] ses dernières écritures. (A l’inverse de la société défenderesse, qui a pour sa part fait signifier ses dernières conclusions, dont il ressort que les époux [O] ne résident plus dans le Finistère).
Il convient donc d’ordonner la réassignation de [W] [O] et [X] [H] épouse [O] à l’audience de mise en état.
En l’état du renvoi pour réassignation, il sera sursis à statuer sur l’ensemble de demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit, réputée contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 7 janvier 2025,
ORDONNE la réassignation de [W] [O] et [X] [H] épouse [O] à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h.
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR MOIS ET AN SUSDITS
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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