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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VGL – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 24/00151 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5VGL
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Solen PATAOU, avocat au barreau de LORIENT
CRÉANCIER ayant formé le recours : [10]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [3] CHEZ [15], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [13] CHEZ [15], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [19], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [Adresse 17], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Organisme [22], demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [16], demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [10], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 18 octobre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 22 octobre 2024, la [7] a contesté les mesures imposées le 26 septembre 2024 au profit de M. [H] [E] notifiées le 2 octobre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle estime que la situation du débiteur ne serait pas irrémédiablement compromise dans la mesure où ce dernier aurait retrouvé un emploi en intérim et percevrait désormais des revenus lui permettant de libérer une capacité de remboursement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 janvier 2025 au cours de laquelle le débiteur a comparu assisté de son conseil. L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 21 mars 2025 à la demande du créancier.
Usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation et par courrier du 3 décembre 2024, la [7] a réitéré les termes de son recours.
Par courrier du 27 janvier 2025, l’URSSAF s’est excusée de son absence à l’audience et a joint un état de sa créance.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 21 mars 2025, le débiteur a comparu assisté de son conseil.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°2 déposées à l’audience, il demande au juge des contentieux de la protection au visa des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation de :
débouter le [11] de ses demandes fins et conclusions,confirmer la décision prise par la [9] le 30 septembre 2024 ainsi que la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, outre l’effacement total de ses dettes,statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose être en arrêt maladie jusqu’au 23 mars 2025 ce dont il justifie. Il souligne avoir tenté une reprise d’une activité professionnelle en raison de sa situation financière très précaire qu’il a du rapidement stopper pour des raisons médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la [6] a reçu notification de cette décision de la Commission le 2 octobre 2024 et elle a formé un recours le 18 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de la banque recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.."
En l’espèce, ni la bonne foi ni la situation de surendettement de M. [H] [E] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [H] [E].
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 » et que "lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire".
Selon l’article L. 733-13 prévoit que, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées par la Commission, il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
De plus, dans le cadre de la procédure de surendettement, certains postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Le juge rappelle que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité des débiteurs. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En l’espèce, le débiteur a 58 ans. S’il est vrai qu’il a tenté une reprise d’activité, cette dernière n’a pas pu être maintenue en raison de son état de santé. Ce dernier est actuellement en arrêt maladie jusqu’au 23 mars 2025 inclus susceptible de reconduction en raison d’une pathologie grave.
Il résulte du dossier transmis par la [9] et des débats à l’audience que:
Il perçoit les ressources suivantes sur le mois de février 2025 en fonction des éléments communiquées :
*Allocation de logement : 115 euros
*Prime d’activité : 131,44 euros
*Indemnités journalières : 589, 79 euros (selon attestation de paiement des indemnités journalières du 5 mars 2025 du 1er au 21 février 2025)
*Indemnités complémentaires prévoyances : 536, 09 euros (selon attestation du 5 mars 2025 du 1er au 21février 2025)
Soit un total de 1372, 42 euros.
Les charges réactualisées selon les derniers forfaits de la Commission sont les suivantes : * Loyer : 582,50 €
* forfait de base : 632 €
*forfait chauffage : 123 €
*forfait habitation : 121 €
Soit un montant total de 1458, 50 €
— La part maximum légale à consacrer au remboursement est de 198, 63 € ;
— La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1458,50 € ;
Dès lors eu égard à ce qui précède, la capacité de remboursement de M. [H] [E] est négative (-86,08 €) et ne lui permet pas en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle et personnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Il ressort aussi des éléments du dossier qu’il ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application des article L. 724-1, L. 733-13 et L. 741-7 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE le recours de la [7] recevable et bien fondé,
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [H] [E] auprès de la [9] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
—
REJETTE le recours formé par la [7],
— PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [H] [E],
— DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
— RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 10 janvier 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
— RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires telles que les pensions alimentaires;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— DIT que M. [H] [E] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
— DIT que la présente décision sera notifiée à la [9] par simple lettre, à M. [H] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
— LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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