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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 19/03870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03870 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAD2
N° MINUTE :
5
Requête du :
22 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 10]
Département législation et contrôle
[Adresse 8]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
M. TSOCANAKIS, Assesseur
Madame PHILIPPON, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/03870 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPAD2
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [V], né le 2 juin 1953, qui exerce la profession de peintre, a été victime d’un accident de travail survenu le 4 juin 2016 qui a provoqué des lombalgies basses et des fessalgies.
Cet accident a été pris en charge par la [7] [Localité 10] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 26 mars 2017.
Par décision du 23 juin 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% pour des séquelles de « lombalgies basses et fessalgies permanentes aggravées par la mobilisation, avec limitation nette de la mobilité rachidienne, séquelles d’une fracture de L1 ostéosynthésée. Pas de séquelles indemnisables des autres lésions initiales ».
Par la suite, Monsieur [G] [V] a adressé à la [7] [Localité 10] un certificat d’aggravation du 2 juillet 2018.
Par une seconde décision du 17 octobre 2018, la Caisse a maintenu son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% pour des séquelles de « persistance de lombalgies basses avec douleurs à type de cruralgies associées, limitation importante des mouvements du rachis lombaire ».
Par courrier adressé le 12 décembre 2018 et reçu le 14 décembre 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [G] [V] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 18 décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025. Par mention au dossier à cette date, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2025 en raison de la cessation des fonctions d’un assesseur, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 mai 2025.
A l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [G] [V] comparaît et explique qu’il conteste le taux notifié par décision de la Caisse en date du 17 octobre 2018 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire en raison de l’aggravation de son état de santé postérieure à la consolidation et ne traduisait pas l’incidence professionnelle sur son poste de peintre. Il demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles.
Dispensée de comparution, la [7] [Localité 10] demande la confirmation de sa décision du 17 octobre 2018 maintenant le taux à 20% comme conforme au barème et subsidiairement ne s’oppose pas à ce qu’une expertise sur pièces soit ordonnée.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [V] a été victime d’un accident du travail le 4 juin 2016.
Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 17 octobre 2018 est contesté par le requérant qui fait état de l’aggravation de son état de santé et de l’incidence professionnelle.
La date de consolidation est fixée au 26 mars 2017 mais cette date est contestée par le requérant dès lors qu’il a transmis à la caisse un certificat d’aggravation du 2 juillet 2018.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 26 mars 2017 ou à toute autre date en tenant compte de la demande d’aggravation.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes et,
Ordonne une expertise médicale clinique,
Désigne pour y procéder le docteur [Y], exerçant au [Adresse 1], [Courriel 9], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties,
— recueillir les doléances de Monsieur [G] [V],
— décrire les séquelles dont souffre Monsieur [G] [V],
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [V] en relation avec l’accident du travail du 4 juin 2016 en se plaçant à la date de consolidation du 26 mars 2017 ou à toute autre date en tenant compte de la demande d’aggravation du 2 juillet 2018, et ce, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles),
— donner son avis sur le coefficient professionnel,
DIT que Monsieur [G] [V] devra adresser à l’expert désigné et à la [7] [Localité 10], avant le 31 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [7] [Localité 10] doit transmettre à l’expert, avant le 31 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 10] pour le compte de la [5] ([6]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020,
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 26 novembre 2025 à 13h35 (section7), et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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