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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 22/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXHV
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Avenue Bourdelle
CS 90180
44613 SAINT-NAZAIRE
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Maître Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 16 mars 2021, monsieur [G] [V], salarié de la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite et une épitrochléite du coude gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire du 4 novembre 2021, a pris en charge la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » au titre du tableau n°57 et a notifié cette décision le 5 novembre 2021 à la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE.
Le 27 décembre 2021, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle n’a pas répondu, ce qui constitue un rejet implicite.
Par requête du 18 mars 2022, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir déclarer inopposable la décision prise par la CPAM de Loire-Atlantique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 19 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 2 juillet 2025 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses conclusions du 11 mars 2025, la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— Déclarer la décision de prise en charge, notifiée par courrier du 5 novembre 2021, de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée le 16 mars 2021 par monsieur [G] [V], inopposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE, qui n’aura donc pas à en supporter les conséquences financières.
Elle soutient que la procédure d’instruction qui a été menée est irrégulière, le dossier ayant été mis à sa disposition tardivement.
S’appuyant sur l’article L. 461-9 III du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que le point de départ du délai d’instruction était le 17 mars 2021, de sorte que le dossier aurait dû être mis à sa disposition au plus tard le 26 juin 2021 et non pas le 28 juin 2021 comme l’a fait la CPAM.
Elle conteste que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile soient applicables, ce qu’a déjà tranché sans ambiguïté la Cour de cassation en raison du caractère non contentieux de la procédure de reconnaissance des risques professionnels.
Elle indique par ailleurs que le point de départ des délais de 30 et 40 jours francs prévus par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier par lequel la CPAM lui notifie qu’elle saisit le CRRMP.
Le non-respect de l’un ou l’autre de ces délais est sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge.
En l’espèce, elle a réceptionné le 15 juillet 2021 le courrier de la caisse l’informant de la saisine du CRRMP. Elle disposait donc d’un délai expirant le 15 août 2021 pour enrichir le dossier.
Or, la CPAM lui a écrit le 12 juillet 2021 que ce délai expirait le 12 août 2021.
Enfin, elle fait valoir qu’elle a été informée tardivement des dates d’échéance des phases d’enrichissement et de consultation du dossier prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, et que le CRRMP a été destinataire d’un dossier qualifié de « complet » le 12 juillet 2021 alors qu’à cette date, le délai imparti à l’employeur et à l’assuré pour enrichir le dossier n’avait pas encore commencé à courir.
Chacune de ces irrégularités justifie que la décision de prise en charge litigieuse lui soit déclarée inopposable.
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025, de :
— Débouter la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ;
— Déclarer opposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE la maladie du 1er mars 2021 déclarée par monsieur [V] au titre de l’épicondylite du coude gauche ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle soutient que le délai de cent jours francs courait à compter du 17 mars 2021 pour se terminer le 26 juin 2021.
Cependant, le 26 juin 2021 étant un samedi, le point de départ du délai de consultation était repoussé au premier jour ouvrable suivant en application de l’article 642 du code de procédure civile, soit le 28 juin 2021.
En tout état de cause, seul le non-respect par la caisse du délai d’information de l’employeur des dates de mise à disposition du dossier et du délai de consultation de 10 jours francs peut entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle rappelle par ailleurs qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours débute, comprenant une première phase de 40 jours se décomposant en :
— Une première phase de 30 jours au cours de laquelle chaque partie peut enrichir le dossier ;
— Une seconde phase de consultation de 10 jours qui permet à chaque partie de consulter le dossier et de faire des observations.
La mention que le dossier complet a été reçu par le CRRMP le 12 juillet 2021 ne signifie pas que le dossier est figé à cette date puisque les enrichissements, qui se font via le site QRP, sont accessibles pour le CRRMP qui n’a statué que le 4 novembre 2021.
Interrogé, le CRRMP a d’ailleurs indiqué qu’il avait bien pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier préalablement à sa séance du 4 novembre 2021.
En outre, le point de départ du délai de 40 jours débute nécessairement le jour de l’envoi du courrier de saisine du CRRMP et non de la date de notification de ce même courrier.
C’est en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 5 juin 2025.
Enfin, le respect du délai de 10 jours francs laissé à l’employeur pour consulter le dossier et faire des observations justifie que le principe du contradictoire a été observé, ce qu’a également rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la date de mise à disposition du dossier
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article
L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
En l’espèce, par courrier du 23 mars 2021, la caisse a fait savoir à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE que des investigations étaient nécessaires, qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 28 juin 2021 au 9 juillet 2021, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision qui interviendrait au plus tard le 16 juillet 2021.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 16 mars 2021 et le certificat médical initial l’a été le 1er mars 2021.
Le délai de 100 jours francs commençait donc à courir le 17 mars 2021 pour s’achever le 26 juin 2021. Néanmoins, le 26 juin étant un samedi et le 27 juin un dimanche, le délai ne s’achevait que le 28 juin 2021.
En mettant à disposition le dossier dès le 28 juin 2021, la caisse a ainsi parfaitement respecté la lettre de l’article susvisé.
En tout état de cause, le seul non-respect du délai qui peut entraîner l’inopposabilité automatique de la décision de prise en charge, sans nécessité de démontrer un grief, est celui de l’information sur les dates de mise à disposition du dossier et sur le délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations.
Or, il n’est pas contesté par la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE que ces délais ont été respectés.
La phase de procédure contradictoire a dès lors été respectée et la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur les délais d’enrichissement et de consultation du dossier avant sa transmission au CRRMP
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précise que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par courrier recommandé du 12 juillet 2021 réceptionné le 15 juillet 2021, la CPAM de Loire-Atlantique avisait la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE que la maladie déclarée par monsieur [V] ne remplissait pas les conditions lui permettant de la prendre en charge directement et qu’elle transmettait cette demande au CRRMP chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Elle précisait : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 12 août 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 23 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces ».
Il n’est pas contesté en l’espèce par la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE qu’elle a disposé d’un délai de 10 jours pour formuler ses observations.
La société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur la date de transmission du dossier au CRRMP
Aucun texte n’impose à la caisse de transmettre le dossier au CRRMP à l’expiration du délai laissé à l’employeur pour consulter les pièces et formuler des observations.
En effet, il résulte des textes rappelés ci-dessus que la caisse, lorsqu’elle saisit un CRRMP, doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases de consultation et d’enrichissement du dossier. Elle dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision. Au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs. Durant les 30 premiers jours, les parties, la caisse et son service médical peuvent consulter et compléter le dossier, et durant les 10 jours suivants, les parties peuvent encore consulter le dossier et formuler des observations. Ce n’est qu’à l’issue de cette période de 40 jours que le CRRMP peut commencer à examiner la situation de l’assuré sur la base du dossier complété.
Si l’avis rendu par le CRRMP mentionne « Date de réception par le CRRMP du dossier complet 12/07/2021 », l’avis ne date que du 4 novembre 2021, soit après le délai laissé à l’employeur pour faire des observations et joindre des pièces dont le comité aurait eu connaissance via le site QRP.
Le CRRMP des Pays de la Loire atteste d’ailleurs qu’il a pris connaissance de l’intégralité des pièces déposées après la phase d’enrichissement qui s’achevait le 23 août 2021 avant de prendre sa décision (pièce n°10 de la CPAM).
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière à cet égard et la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle de monsieur [G] [V] du 1er mars 2021(épicondylite du coude gauche), est opposable à son employeur.
Sur les dépens
Succombant, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de sa demande ;
Dit que la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, notifiée par courrier du 5 novembre 2021, de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » déclarée le 16 mars 2021 par monsieur [G] [V] est opposable à la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ;
Condamne la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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