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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00721 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLBX
N° de minute : 25/00868
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me BAUDIN VERVAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [W] [P] divorcée [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-002624 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [T] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [C] [N] juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 17 janvier 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [W] [P] une dette de 17.642,58 euros au titre d’indemnités journalières réglées à tort du 23 juillet 2019 au 24 juillet 2019, du 29 juillet 2019 au 29 août 2019, ainsi que du 19 février 2020 au 30 novembre 2021.
Par courrier daté du 16 mars 2023, Madame [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 04 mai 2023, la Caisse a ensuite notifié à Madame [P] une pénalité d’un montant de 6 170,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2023, Madame [P] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, renvoyée à celle du 6 janvier 2025, puis à celle du 29 septembre 2025.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, reprise oralement à l’audience, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] demande au tribunal de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
À titre principal,
Juger la Caisse irrecevable en son action de recouvrement de cotisations prétendument indus, car prescrite ;Enjoindre la Caisse d’arrêter toute procédure de recouvrement à son encontre ;
À titre subsidiaire,
Juger qu’elle était en droit de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale sur la période litigieuse ;
En conséquence,
Enjoindre la Caisse d’arrêter toute procédure de recouvrement à son encontre ;
À titre infiniment subsidiaire,
Annuler les pénalités qui lui ont été notifiées ;
En tout état de cause,
Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription, au visa de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait également valoir sur le fond que son médecin traitant lui a prescrit des arrêts de travail en raison de son impossibilité d’occuper son emploi au sein de la société [4] du fait de sa situation sanitaire, tandis qu’il l’a néanmoins autorisée à travailler au sein de la société [8], compte tenu de son état de santé compatible avec une telle activité ; que dès lors que cette activité rémunérée était autorisée par le médecin prescripteur, la Caisse est mal fondée à prétendre un indu. Enfin, elle allègue que, compte tenu de sa bonne foi et de sa situation financière précaire, elle est fondée à solliciter l’annulation de la pénalité infligée.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse demande au tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [W] [P] recevable Mais le dire mal fondé.Débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civileConfirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 17 janvier 2023Confirmer le bien-fondé de la pénalité notifiée le 4 mai 2023Autoriser la Caisse à recouvrer la répétition de l’indu pour la somme de 17 642,58 € au titre de l’indu d’indemnités journalières et la somme de 6 170,00 € au titre de la pénalité financière.La condamner reconventionnellement en deniers ou quittances valables au remboursement de ces sommesDélivrer à la Caisse toutes voies d’exécution nécessaires au recouvrement.
Elle fait valoir que l’action en recouvrement des prestations versées n’est pas prescrite dès lors qu’est établie la fraude de Madame [P]. Sur le fond, elle fait valoir que les investigations menées (droit de communication bancaire, analyse des bulletins de salaire) ont établi que Madame [P] a exercé une activité salariée rémunérée auprès de la société [8] pendant ses arrêts de travail indemnisés, sans autorisation médicale, ce qui constitue une fraude au sens de l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale. Elle allègue également que les bulletins de salaire produits par l’employeur secondaire ne mentionnent aucune absence pour maladie sur les périodes concernées, et que les virements bancaires confirment la perception d’une rémunération concomitante au versement des indemnités journalières. La Caisse soutient que ces éléments caractérisent la matérialité des faits reprochés et justifient tant le recouvrement de l’indu que l’application de la pénalité financière.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Madame [P]
En l’espèce, ni l’intérêt à agir, ni la recevabilité du recours formé par Madame [P] devant la présente juridiction ne sont contestés, et il est constaté que celle-ci a bien saisi le tribunal dans les délais légaux. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur la prescription de l’action en recouvrement des prestations versées à Madame [P]
Il résulte de l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale que l’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.
Il résulte de l’article 2224 du code de procédure civile que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [P] soutient que l’action en recouvrement des prestations intentée par la Caisse est prescrite en application de l’article L.332-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci n’aurait commis aucune fraude. La Caisse soutient pour sa part que, dès lors que la fraude de Madame [P] est établie, la prescription biennale de l’article L.332-6 ne saurait lui être opposée, et qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 2224 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes : 5° le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Or en l’espèce, si les certificats médicaux de Madame [P] ne portaient pas la mention d’une autorisation de travail (pièces n°3-1 à n°3-24 défendeur), il apparaît que le défaut de cette mention ne résulte que d’un mauvais remplissage par le professionnel de santé du formulaire cerfa, comme le démontrent les deux courriers du Docteur [Y], médecin prescripteur, du 9 février 2023 et du 14 juin 2025 (pièces n°4 et n°4bis demandeur), par lesquels celui-ci atteste que l’affection dont était atteinte Madame [P] ne l’empêchait que d’exercer son activité pour [4], mais pas son activité pour [8], moyennant un aménagement de son poste de travail. Il doit en être déduit que c’était bien avec une autorisation médicale – bien que celle-ci n’ait pas été mentionnée dans les certificats médicaux litigieux –, que Madame [P] a continué à exercer son emploi pour [8], aucune fraude ou fausse déclaration ne pouvant lui être opposée à ce titre.
En conséquence, la prescription biennale de l’article L.332-6 trouvait bien à s’appliquer en l’espèce, et l’action en recouvrement des prestations indûment payées de la Caisse s’en trouvait prescrite pour les sommes versées avant le 17 janvier 2021, l’indu ayant été notifié à Madame [P] le 17 janvier 2023. En revanche, celle-ci demeure recevable pour les sommes postérieures au 17 janvier 2021.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte de l’article L323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 1° D’observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
En l’espèce, la Caisse sollicite le remboursement des indemnités journalières servies à Madame [P] au motif que celle-ci ne se serait pas abstenue d’exercer une activité non autorisée, ainsi que le paiement d’une pénalité au motif que l’activité qu’elle aurait exercée aurait donné lieu à des revenus. Or, comme il l’a été rappelé plus haut, il résulte des attestations établies par le médecin prescripteur qu’il doit être considéré que celle-ci avait bien été autorisée à poursuivre son activité chez [8] – bien que le praticien n’ait pas correctement rempli en ce sens les certificats médicaux afférents.
En conséquence, la Caisse ne saurait se prévaloir d’aucun indu en l’espèce, et aucune pénalité ne peut par ailleurs être imposée à Madame [P]. Il convient en conséquence d’annuler l’indu et la pénalité financière notifiés à Madame [P] le 17 janvier 2023 et de débouter la Caisse de sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la [7], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de Madame [P] ;
DECLARE prescrite l’action intentée par la [7] en recouvrement des indemnités journalières versées du 23 juillet 2019 au 17 janvier 2021 ;
ANNULE l’indu notifié à Madame [P] par la [7] pour les indemnités journalières versées postérieurement au 17 janvier 2021 ;
ANNULE la pénalité financière notifiée à Madame [P] par la [7] le 17 janvier 2023 ;
DEBOUTE la [7] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
CONDAMNE la [7] à payer à Madame [P] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME [C] [N]
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