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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 12 mai 2025
Affaire :N° RG 24/00852 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXGU
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [G] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 10 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 19 septembre 2023, accompagnée d’une lettre de réserve de son employeur, Madame [U] [Y] salariée du [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « Suite à un entretien avec la direction local, cheffe de service et directrice face à la salariée seule. La salariée s’est sentie très mal physiquement et psychiquement à la fin de l’entretien qui a été suspendu par la salariée ».
A l’appui de sa demande de prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 14 septembre 2023, faisant état de « stress aigu suite à des injonctions paradoxales ».
Par un courrier en date du 2 janvier 2024, la [4] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [U] [Y] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [U] [Y] a contesté ce refus devant la Commission de recours amiable, qui par une décision en date du 30 août 2024 a confirmé la décision prise par la Caisse.
Par requête en date du 28 octobre 2024, Madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025.
Madame [U] [Y] était présente, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, soutenue oralement, Madame [U] [Y] demande au tribunal d’annuler la décision de la Caisse afin de voir son accident du travail pris ne charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient en substance qu’elle a été convoquée à un entretien de recadrage le 14 septembre 2023 qui devait être axé seulement sur son emploi du temps, or son employeur aurait tenté de la déstabiliser en évoquant également ses compétences professionnelles et en lui imposant des « injonctions paradoxales ». Elle précise que cet entretien s’apparentait à un entretien disciplinaire déguisé et est à l’origine de l’accident litigieux.
En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son agent audiencier, demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [Y] [U] recevable en la forme ;
— Mais le dire mal fondé ;
— La débouter de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge de l’accident du travail du 14 septembre 2023 ;
Elle soutient qu’au vu des différents éléments recueillis, la preuve d’un fait daté, précis et soudain constitutif d’un accident du travail n’est nullement rapportée du fait du contexte professionnel conflictuel depuis la mise en place d’une nouvelle organisation du service qui implique que Madame [Y] [U] prenne en charge plus d’enfants et son refus.
En outre, elle fait valoir que l’imputabilité des lésions constatées à un fait qui se serait produit précisément le 14 septembre 2023 n’est pas démontrée. Aucun fait accidentel précis et soudain survenu ce jour-là. Elle conclut que les lésions constatées le 14 septembre 2023 sont la conséquence d’une dégradation lente et progressive des conditions de travail de Madame [Y] [U] en raison d’un harcèlement et d’une pression de sa hiérarchie. Or, les faits de harcèlement moral ou sexuel au travail sont susceptibles d’être pris en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau même s’ils ne revêtent pas un caractère soudain, non d’un accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— La survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— L’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’assuré doit rapporter la preuve d’une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués.
Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l’accident, permet d’une part, de le distinguer de la maladie qui est d’apparition lente et progressive, et d’autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l’existence d’un facteur traumatisant lié au travail.
Il est constant en l’espèce, que Madame [U] [Y] est employée au sein de la société [7]. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 19 septembre 2023 et accompagnée d’une lettre de réserves de l’employeur faisant état d’un accident survenu le 14 septembre 2023 dans les locaux de l’emloyeur et ainsi libellée : « Suite à un entretien avec la direction local, cheffe de service et directrice face à la salariée seule. La salariée s’est sentie très mal physiquement et psychiquement à la fin de l’entretien qui a été suspendu par la salariée ».
Il est également constant que les faits litigieux se sont déroulés au temps et au lieu du travail de l’intéressée.
De même, il est établi d’une part que Madame [U] [Y] a été reçue en entretien de recadrage par la directrice et la cheffe de service de l’établissement [6] du CESAP le 14 septembre 2023 entre 14h05 et 14h55, et d’autre part qu’une déclaration d’accident du travail a été effectuée par Madame [U] [Y] le jour même des faits à 22h, l’employeur précisant avoir pris connaissance du fait que Madame [U] [Y] avait quitté son poste pour regagner son domicile sans en avertir sa direction.
Les attestations de témoins produites décrivent quant à elle de façon circonstanciée la dégradation des conditions de travail de [U] [Y] depuis septembre 2022, une pression exercée par la direction sur les salariés, des difficultés relationnelles, des comportements décrits comme « maltraitants, source de stress, et de dépression » et des injonctions quotidiennes qualifiés de « paradoxales ». En outre, le certificat médical rédigé par le médecin traitant de Madame [U] [Y], le Docteur [L] [Z], le 2 octobre 2024 fait mention de ses conditions de travail qui se sont dégradés depuis deux ans, et de pressions répétées de la part de son employeur (selon les allégations de la salariée).
La requérante produit un document sans date ni signature qui constitue une retranscription e l’entretien du 14 septembre 2023. Une force probante fut-elle donnée à ce document, il en résulte que l’entretien, s’il s’est déroulé de manière désagréable pour Mme [Y], ne suffit pas à lui seul justifier du stress aigu mentionné au certificat médical, ce dernier résultant davantage des conditions de travail unanimement décrites comme dégradées depuis plusieurs mois par les employés dont les attestations sont produites ainsi que par la requérante, dans le cadre de sa requête et devant les médecins chargés de son suivi.
En outre, aucun élément n’est apporté sur les conséquences immédiates de l’entretien, hormis le fait que la requérante y a elle-même mit fin. Il n’est décrit aucun symptôme, ni comportement ou manifestation pathologique observable dans les suites immédiates de l’entretien.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre la lésion psychologique constatée le 14 septembre 2023 et qualifiée de « stress aigu » et l’entretien de recadrage n’est pas établie. En effet, par ces éléments concordants, Madame [U] [Y] ne rapporte pas la preuve, d’une part, de l’existence d’un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, l’ensemble de ses collègues faisant état de pression quotidien de la part de leur hiérarchie et, d’autre part, le certificat médical fait état de dégradations des conditions de travail depuis plus de deux ans. L’entretien ne peut constituer le fait soudain à l’origine des lésions médicalement constatées.
Faute de démontrer l’existence de lésions consécutives d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail, la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Madame [U] [Y] sera donc déboutée de sa demande.
Compte tenu de la nature du litige, le tribunal laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [Y] de sa demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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