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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 6 févr. 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00373 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 06 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 02 décembre 2024
ENTRE :
Société [4] pris en son établissement de [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
ET :
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
demeurant [Adresse 2]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Affaire mise en délibéré au 06 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 07 juin 2023 la société [4] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) saisie sur recours par courrier recommandé du 20 décembre 2022 fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [D] épouse [N] des suites de sa maladie professionnelle du 22 juillet 2021.
La CMRA a rendu son avis dans sa séance du 24 avril 2023 confirmant le taux de 20%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024.
La société [4] demande au tribunal :
● A titre principal :
— Juger que le taux d’IPP attribué à Madame [T] [D] doit être ramené à 12% dans les rapports entre la concluante et la Caisse primaire,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
● A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
● En tout état de cause :
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— Réduire à de plus juste proportion le taux d’IPP de Madame [T] [D],
Elle expose que dans la fixation du taux d’IPP il n’a pas été tenu compte de l’état antérieur alors qu’il existait des remaniements dégénératifs de l’articulation acromio claviculaire, une chondropathie de la glène sans rupture de la coiffe des rotateurs et un doute sur une fissuration du sus épineux d’autant plus qu’il a déjà été attribué un taux de 12% pour des séquelles d’entorse du poignet droit avec douleurs et perte de force musculaire conséquente.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui sollicite une dispense de représentation demande au tribunal :
— Confirmer l’avis du 24 avril 2023 de la commission médicale de recours amiable de la région Paca Corse fixant le taux d’IPP de Madame [T] [D] à 20%,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la requérante,
Elle expose que le médecin conseil a fait une juste application du barème indicatif d’invalidité s’agissant d’une limitation moyenne de tous les mouvements ;
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [E], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties échangées contradictoirement pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Enfin il est de principe que l’aggravation due entièrement à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail.
En l’espèce Madame [T] [D] a déclaré une maladie professionnelle le 06 décembre 2021. Le certificat médical initial du 17 décembre 2021 mentionne " demande de reconnaissance de MP 57A pour tendinopathie chronique de l’épaule droite. IRM de l’épaule droite prévue le 26 janvier 2022.
Par courrier notifié le 27 mai 2022 la Caisse primaire informait l’employeur de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [D] soit « une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Madame [D] a été déclarée consolidée le 28 octobre 2022 avec attribution d’un taux de 20% pour limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule droite côté dominant abduction inférieure à 90°, antépulsion ne dépassant pas 90°, limitation insuffisamment compensée par l’omoplate, légère amyotrophie du bras droit et perte de force de serrage marquée à droite.
Le barème indicatif d’invalidité énonce :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant 20%
Limitation légère de tous les mouvements côté dominant 10 à 15%
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente n’a pas été transmis au médecin consultant du tribunal toutefois il est littéralement retranscrit dans l’avis médical du Docteur [L] du 10 juin 2023.
Ainsi dans son avis médical le docteur [L] relève qu’à l’échographie de l’épaule droite du 16 décembre 2021 il existe des remaniements dégénératifs de l’articulation acromio claviculaire, une chondropathie de la glène ; qu’à la consolidation, il existe une limitation des amplitudes articulaires avec des douleurs en voie d’amélioration ;
A l’examen clinique :
Les mouvements complexes sont réalisés avec difficulté. Une position du moignon de l’épaule droite surélevée ; une absence d’amyotrophie notable mais une perte nette de force musculaire.
Droite Gauche
Actif Passif Actif
Elévation 70 80 170
Antépulsion 70 90 180
Rétropulsion 20 40
Rotation interne niveau fesse niveau TS
Rotation externe : 40 60
Il relève que lors de l’évaluation médicale il n’y a pas de rupture de la coiffe des rotateurs mais qu’il existe un doute sur une fissuration du sus épineux . Le traitement fut orthopédique sans intervention chirurgicale ce qui n’est pas étonnant sur une épaule dégénérative. Il fait valoir qu’il a été attribué un taux de 12% pour des séquelles d’entorse du poignet droit avec douleurs et perte de force musculaire conséquente et que lors de la fixation du taux de 20% il n’a pas été pris en compte le taux attribué antérieurement.
A l’audience le médecin consultant du tribunal, constate une diminution légère de quelques mouvements et une diminution moyenne pour de nombreux mouvements de l’épaule dominante justifiant un taux 18%.
Au regard des éléments du dossier, de l’avis du médecin consultant du tribunal clair et précis, et des précisions complémentaires apportées lors des débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [T] [D] à 18% des suites de sa maladie professionnelle.
Compte tenu de l’avis rendu à l’audience par médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui perd.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision rendue le 24 avril 2023 par la commission médicale de recours amiable de la région Paca Corse concernant la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [D] épouse [N] ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [T] [D] épouse [N] à 18% (taux médical) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS
DISTRIBUTION [3] pris en son établissement de [Localité 5] (13)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELAS DE FORESTA AVOCATS
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Le
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