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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01991 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 16 Décembre 2024
Minute n°25/687
N° RG 24/01991 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPZF
le
CCC : dossier
FE :
— Me ASSIE
— Me DIAGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. SECOVALDE
[Adresse 2]
représentée par Maître Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAZZI VAL D’EUROPE
[Adresse 1]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SCP ANGEL [C] [D]
[Adresse 3]
non representée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré: Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé du 9 mai 2019 la SCI SECOVALDE a donné à bail à la société PAZZI VAL D’EUROPE des locaux dépendant du centre commercial Val d’Europe à savoir le local n° B 13 au niveau 1 d’une surface de 109,10 m², dont 73,20 m² de surface de vente en vue de l’exercice d’une activité de restauration spécialisée de Pizza pour une durée de 10 ans à compter du 12 juillet 2019 et moyennant un loyer variable de 14 % Hors Taxes du chiffre d’affaires Hors Taxes du preneur avec un loyer minimum garanti annuel 142 000 euros HT/HC indexé chaque année en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux payable le 1er jour de chaque trimestre.
La société déclare que la société PAZZI VAL D’EUROPE n’a plus régulièrement payé les loyers à compter d’avril 2020.
Par courrier recommandé du 12 octobre 2020, la SCI SECOVALDE a mis en demeure la société PAZZI VAL D’EUROPE de lui payer la somme de 15 087,82 euros au titre de la facture du 4 mars 2020 correspondant au solde de charges de l’année 2020 et du 7 septembre 2020 au titre du loyer d’octobre 2020 dont la prise en compte de plusieurs avoirs.
Par courrier recommandé du 22 juin 2021, la SCI SECOVALDE a relancé la société PAZZI VAL D’EUROPE la mettant en demeure de lui payer la somme de 124 333,42 euros au titre du solde débiteur de son compte locataire.
Par courriers recommandés des 6 octobre 2021 et 4 novembre 2021, la SCI SECOVALDE a de nouveau mis en demeure la société PAZZI VAL D’EUROPE de lui payer la somme de 203 110,87 euros au titre du solde débiteur de son compte locataire.
Par un acte d’huissier du 7 décembre 2021, al SCI SECOVALDE a fait signifier à la société PAZZI VAL D’EUROPE un commandement de payer visant la clause résolutoire sollicitant le paiement de la somme de 203 505,92 euros au titre des loyers et chargés impayés dans le délai d’un mois.
La SCI SECOVALDE déclare que la société PAZZI VAL D’EUROPE n’a pas souscrit au commandement de payer en réglant l’intégralité des sommes dues dans le délai d’un mois et ne s’est pas non plus acquitté des loyers et accessoires devenus exigible passé cette date.
Par un acte d’huissier du 26 avril 2022, la SCI SECOVALDE a fait assigner la société PAZZI VAL D’EUROPE devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 janvier 2022, de voir ordonner l’expulsion de la société PAZZI VAL D’EUROPE sous astreinte et la voir condamner à lui payer la somme de 157 627,08 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 11 avril 2022 échéance du 2ème trimestre incluse, assortie des intérêts au taux légal majorés de 500 points de base, la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation fixée à 1% du loyer annuel facturé et indexé la dernière année de location par jour et juger que le dépôt de garantie restera acquis.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 22-1990.
Par un jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 27 juin 2022, la société PAZZI VAL D’EUROPE a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaires par un jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 3 octobre 2022.
La SCI SECOVALDE a déclaré sa créance le 1er septembre 2022 pour un montant de 145 762,39 euros.
Par une ordonnance du 12 décembre 2022, la juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle dans l’attente de la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire.
Par courrier du 31 mars 2023, le liquidateur judiciaires de la liquidation judiciaire de la société PAZZI VAL D’EUROPE a proposé de ramener à 0 euros la créance de la SCI SECOVALDE au motif que l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Meaux avait été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 12 décembre 2022, ce que la SCI SECOVALDE a contesté par courrier du 25 avril 2023 indiquant que l’instance n’était pas éteinte du fait de la radiation et qu’elle pouvait en demander la réinscription au rôle.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance invoquée par la SCI SECOVALDE au motif qu’il existait une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Meaux ayant pour objet la fixation de la créance de la SCI SECOVALDE au passif de la société PAZZI VAL D’EUROPE.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la SCI SECOVALDE a fait assigner la SCP PHILIPPE ANGEL-[S] [C]-[Z] [D] prise en la personne de [Z] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PAZZI VAL D’EUROPE aux fins de :
« Juger recevable et bien fondée la société SECOVALDE en sa demande en intervention forcée formée à l’encontre de la SCP PHILIPPE ANGEL – [S] [C] – [Z] [D], prise en la personne de Maître [Z] [D] et ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société PAZZI VAL D’EUROPE,
Ordonner la jonction entre la présente instance et celle introduite par la société SECOVALDE à l’encontre de la société PAZZI VAL D’EUROPE suivant assignation en date du 26 avril 2022 qui a été enrôlée sous le numéro de répertoire général n°22/01990 et distribuée devant la 1ère chambre du Tribunal judiciaire de Meaux,
Et ce pour voir fixer la créance antérieure de la société SECOVALDE au passif de la société PAZZI VAL D’EUROPE à la somme de 145.762,39 euros TTC,
Condamner la SCP PHILIPPE ANGEL – [S] [C] – [Z] [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés directement par Maître Antoine ASSIE, avocat au barreau de Meaux, pour les montants dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision, en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamner la SCP PHILIPPE ANGEL – [S] [C] – [Z] [D], prise en la personne de Maître [Z] [D] au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La SCI SECOVALDE fonde sa demande de fixation au passif de la société PAZZI VAL D’EUROPE la somme de 145 762,39 euros sur la déclaration de créance du 1er septembre 2022 et un relevé de compte client arrêté au 11 avril 2022.
L’affaire a été enrôlée sous le n°24-01991.
Le 22 mai 2024, la SCI SECOVALDE a demandé le rétablissement de l’affaire l’opposant à la société PAZZI VAL D’EUROPE initialement enrôlée sous le n°22-1990 au rôle. L’affaire a été rétablie au rôle le 30 mai 2024 et enregistrée sous le n°24-2407.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24-02407 avec celle inscrite sous le n°24-1991, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 6 mars 2025.
Par un jugement du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a :
— REVOQUE l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2024 ;
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— INVITE la SCI SECOVALDE à verser aux débats des éléments probants justifiant la réalité des créances invoquées ;
— RENVOYE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2023 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
— RESERVE l’ensemble des demandes.
Par un message RPVA du 17 avril 2024, la SCI SECOVALDE a transmis les éléments probants justifiant la réalité des créances invoquées.
Régulièrement assignée, la SCP PHILIPPE ANGEL-[S] [C]-[Z] [D] prise en la personne de [Z] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PAZZI VAL D’EUROPE n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025 date à laquelle l’instruction a été close et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, par message RPVA du 17 avril 2024, la SCI SECOVALDE a transmis les éléments probants justifiant la réalité des créances invoquées.
Toutefois, la SCI SECOVALDE ne démontre pas avoir notifié ces nouvelles pièces à la SCP PHILIPPE ANGEL-[S] [C]-[Z] [D] prise en la personne de [Z] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PAZZI VAL D’EUROPE partie défaillante qui n’a pu en avoir communication via le RPVA.
Dans ces conditions, il y a lieu avant dire droit de rouvrir les débats et d’inviter la SCI SECOVALDE à justifier de la signification des nouvelles pièces communiquées par la production du procès-verbal établi par le commissaire de justice, ou à défaut, à faire signifier ces nouvelles pièces et à en justifier au tribunal ou à s’expliquer sur la recevabilité des dites pièces.
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SCI SECOVALDE à justifier de la signification des nouvelles pièces communiquées par la production du procès-verbal établi par le commissaire de justice, ou à défaut, à faire signifier ces nouvelles pièces et à en justifier au tribunal ou à s’expliquer sur la recevabilité des dites pièces ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie juge unique du 02 décembre 2025 à 10h00 en salle 6 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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