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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 24 sept. 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 24 Septembre 2025
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDDS
DEMANDEURS
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [W] [I] veuve [K]
[Adresse 8]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
Rep/assistant : Maître Marie-Thérèse DE PINHO, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Juillet 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et la décision rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 7] 2001, Monsieur [H] [K] et Madame [W] [I] se sont mariés à [Localité 18] ([Localité 19]) sans contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 21 juillet 2010 par Maître [E] [D] notaire à [Localité 22] (Oise), Monsieur [H] [K] a fait donation au profit de son conjoint “de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront la succession du donateur au jour de son décès. Etant précisé qu’en présence de descendants qui demanderont la réduction de la présente donation, celle-ci serait réduite à la quotité disponible entre époux prévue par la loi du jour du décès :
— soit en pleine propriété seulement,
— soit en pleine propriété et en usufruit,
— soit en usufruit seulement.”
Par acte reçu par Maître [M] [L] notaire à [Localité 37] ([Localité 31]) le 11 février 2011 Monsieur [H] [K] et Madame [W] [K] ont acquis une maison à usage d’habitation dite Maison “[G]” située à [Localité 26] ([Localité 31]), cadastrée section ZD numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour une contenance de 11 a et 84 ca.
Monsieur [H] [K] est décédé le [Date décès 14] 2016 à [Localité 29] ([Localité 31]), laissant pour lui succéder :
— Madame [W] [I] veuve [K], son conjoint survivant,
— Madame [O] [K], sa fille issue d’une première union avec Madame [V] [A]
— Monsieur [Z] [K], son fils issu d’une première union avec Madame [V] [A]
Maître [P] [F], notaire à [Localité 37] ([Localité 31]) a été chargé par Madame [W] [I] veuve [K] du règlement de la succession de son époux.
Il dépendait notamment de la succession au jour du décès :
— Des liquidités à la banque [28] et à la [20],
— La moitié du bien immobilier sis à [Localité 26], [Adresse 9] acquis par la communauté des époux [K] – [I] évalué au jour du décès à 185 000 euros.
Dans le cadre du règlement amiable de la succession, il a été fait état d’un acte sous signature privé en date du 2 février 2016 attribué à Monsieur [H] [K] contenant les dispositions suivantes :
“Ceci est mon testament
Je soussigné Monsieur [H] [K] époux de Madame [W] [X] [I] demeurant ensemble à [Adresse 27] Né à [Localité 33] le [Date naissance 6] 1951
Déclare établir mes dispositions de dernières volontés dans les termes suivants :
Indépendamment de la donation entre époux du 21 juillet 2010 que je souhaite maintenir en tout point je reconnais que lors de l’achat du bien immobilier de [Localité 26] en date du 11 février 2011, la somme de 160.000 00 euros provient du prix de vente de la maison appartenant en propre à mon épouse se trouvant [Adresse 38] à [Adresse 21] dans l’Oise.
Je reconnais que la totalité de la somme a été employée dans l’achat du bien de [Localité 24] tombé en communauté.
En conséquence je reconnais que notre communauté doit récompense à mon épouse.
Fait et écrit de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles
Je déclare, en outre, révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures
Fait et passé à [Localité 29] le 2 février 2016" suivi de la signature.
Par acte d’huissier du 6 mars 2018, Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] ont assigné devant le tribunal de grande instance de DAX Madame [W] [I] veuve [K] en ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [H] [K] et aux fins de voir désigner un expert en écriture et un expert médical pour étudier la validité du testament.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/00318.
Par décision du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de DAX :
“Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [K], décédé le [Date décès 14] 2016 à [Localité 29], et Madame [W] [I],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession de la succession de Monsieur [H] [K],
Désigne Maître [U] [N], Notaire à [Localité 34] ([Adresse 35]), pour procéder à ces opérations,
Dit que le Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage pourra recueillir les informations qu’il jugera utile à sa mission auprès des services informatiques de la Direction des impôts, cellule [30], [17],
Dit qu’il appartiendra au Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, notamment, de :
— évaluer la maison à usage d’habitation, dite maison “[G]”, située [Adresse 8] à [Localité 26] ([Localité 31]), cadastrée section ZD n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour une contenance de 11 a 84 ca, au jour de l’ouverture de la succession de Monsieur [H] [K] et au jour le plus proche du partage,
— donner son avis sur la mise à prix de l’immeuble en vue de sa licitation,
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation de cet immeuble due par Madame [W] [I],
Dit que le Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur afin d’évaluer la maison dite “[G]”, de donner son avis sur la mise à prix de cet immeuble en vue de sa licitation, et de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation de cet immeuble due par Madame [W] [I],
Rappelle qu’il appartient au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entres copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce dans le délai d’un an prévu par l’article 1368 du code de procédure civile, éventuellement prorogé, et, en cas de désaccord des copartageants sur son projet d’état liquidatif, de transmettre au juge commis ce projet accompagné d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties.
Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire chargé des opérations de comptes, de liquidation et de partage, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
Désigne Monsieur Pascal MARTIN, Magistrat de ce tribunal, pour surveiller lesdites opérations, lequel sera remplacé sur simple requête adressée au Président de la chambre civile de ce tribunal en cas d’empêchement,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit que Madame [W] [I] est redevable de la somme de 19 149,63 euros à l’égard de la communauté au titre du remboursement des prêts qu’elle a contracté pour l’acquisition en propre du bien immobilier situé à [Localité 22],
Dit que Madame [W] [I] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité pour l’occupation de la maison à usage d’habitation, dite maison “[G]”, située [Adresse 8] à [Localité 26] ([Localité 31]), à compter du [Date décès 14] 2016 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
Dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à une enquête aux fins d’audition de Monsieur [C] sur le fondement des dispositions des articles 203 et suivants du code civil,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Et, avant-dire droit,
1) ordonne une expertise en écriture et commet pour y procéder :
Madame [B] [R] (1955)
[Adresse 10]
[Localité 11]
inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 39] (en période probatoire), avec mission de, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés :
— se faire remettre l’original de l’acte du 2 février 2016 attribué à Monsieur [H] [K] et se faire remettre par les parties ou toute autre personne tous les documents de comparaison qu’elle jugera utiles, contemporains de cet acte et comportant la signature et l’écriture de Monsieur [H] [K],
— dire si l’écriture et la signature figurant sur cet acte sont celles de Monsieur [H] [K], en relevant précisément les similitudes, différences ou anomalies constatées,
— de manière générale, entendre tous sachants et fournir tous éléments d’appréciation permettant de solutionner le litige,
— informer les parties de l’état de ses investigations et conclusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport.
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,
Dit que Madame [W] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 25 février 2022 inclus en garantie des frais d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties.
2) Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Commet pour y procéder :
le Docteur [S] [J] épouse [Y]
[Adresse 15]
[Localité 12]
inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission par les parties ou toutes autres personnes (établissements hospitaliers, médecins…), sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et entendre leurs explications,
— dire si Monsieur [H] [K] disposait de toutes ses facultés intellectuelles et physiques lui permettant de manifester de manière libre et éclairée sa volonté, également par écrit, au jour de la rédaction de l’acte du 2 février 2016,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
Dit que l’expert devra soumettre aux parties à l’issue de cette première réunion un devis estimatif du coût de l’expertise et un échéancier des opérations d’expertise,
Dit que Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dax avant le vendredi 25 février 2022 inclus en garantie des frais d’expertise,
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de trois mois à compter du jour de sa saisine et en adresser une copie complète à chacune des parties,
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.”
Les experts ont respectivement déposé leur rapport les 31 août 2022 et 3 février 2023.
Dans le cadre de discussions amiables sur la vente de la maison, les parties ont sollicité conjointement le retrait de l’affaire du rôle qui a été ordonné par le juge de la mise en état le 15 février 2024.
En l’absence d’accord amiable et par conclusions de reprise d’instance notifiées par RPVA le 31 juillet 2024, Monsieur [Z] [K] et Madame [O] [K] demandent au tribunal judiciaire de DAX de :
Sur l’acte du 2 février 2016
— JUGER que le testament du 2 février 2016 ne peut être exécuté en l’absence de dépôt au rang des minutes du notaire,
En tout état de cause,
— JUGER que l’acte du 2 février 2016 n’est pas écrit, signé et daté de la main de Monsieur [H] [K],
— JUGER que Monsieur [K] n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament le 2 février 2016,
— PRONONCER la nullité de l’acte du 2 février 2016,
— JUGER que feu [H] [K] est décédé sans laisser de dispositions testamentaires,
A tout le moins,
— JUGER que l’acte du 2 février 2016 qui n’a été ni rédigé, ni signé par Monsieur [K], est un faux,
En conséquence,
— JUGER que Madame [I] ne peut se prévaloir de la clause de remploi contenue dans l’acte du 2 février 2016,
— JUGER que Madame [I] n’est pas créancière de la communauté à hauteur de la somme de 160 000 euros,
Sur le recel,
— JUGER que Madame [I] s’est rendue coupable de recel de communauté conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil portant sur la somme de 160 000 euros,
En conséquence,
— JUGER que Madame [I] n’a aucun droit sur la somme de 160 000 euros, en tant que copartageant de communauté dissoute et en tant que donataire de la plus large quotité permise entre époux dans la succession [K],
— ATTRIBUER solidairement pour le tout ou divisément moitié chacun à Monsieur [Z] [K] et Madame [O] [K] la somme de 160 000 euros au titre des effets restitués par Madame [I],
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal requalifie l’infraction en recel successoral
— JUGER que Madame [W] [I] s’est rendue coupable de recel de succession conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil,
— JUGER que Madame [I] n’a aucun droit sur la somme de 80 000 euros,
— ATTRIBUER solidairement pour le tout ou divisément moitié chacun à Monsieur [Z] [K] et Madame [O] [K] la somme de 80 000 euros au titre des effets restitués par Madame [I],
A titre très infiniment subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Madame [W] [I] s’est rendue coupable de recel de succession conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil portant sur la somme de 19 149,63 euros,
— JUGER que Madame [W] [I] n’a aucun droit sur la somme de 19 149,63 euros,
— ATTRIBUER solidairement pour le tout divisément moitié chacun à Monsieur [Z] [K] et Madame [O] [K] la somme de 19 149,63 euros au titre des effets restitués par Madame [I],
Sur les dommages et intérêts,
— CONDAMNER Madame [W] [I] à verser à Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour recel,
— DEBOUTER Madame [I] de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la requise à la somme de 5 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00982.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’en vertu de l’article 1007 du code civil, le testament n’ayant pas été déposé au rang des minutes d’un notaire il ne peut pas recevoir exécution. Ils exposent qu’en tout état de cause et en application de l’article 970 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, le testament ne peut pas s’appliquer car il n’est pas écrit ou signé de la main de Monsieur [H] [K] ainsi que cela est rapporté par les différents courriers versés aux débats et que cela est confirmé par le rapport d’expertise judiciaire de Madame [B]. Ils rappellent également que le contexte ne permet pas d’attribuer l’acte au défunt : le style d’écriture ne correspond as à la profession de Monsieur [K] et il n’était pas en capacité d’exprimer une volonté libre et éclairée du fait de son hospitalisation ainsi que cela ressort du dossier médical et du rapport d’expertise judiciaire rendu par le docteur [J].
Ils font par ailleurs valoir que la preuve de la récompense réclamée par Madame [W] [I] n’est pas rapportée. En effet il est indiqué au titre de l’acte d’achat de la maison de [Localité 26] ([Localité 31]) qui appartenait à la communauté que cet achat a été fait au moyen de fonds communs.
Sur la demande de recel des biens, ils font valoir que Madame [W] [I] a produit un faux. Ils exposent que le rapport d’expertise mentionne qu’elle pourrait être à l’origine du faux testament dans le but de se voir attribuer des sommes qui appartenaient à la communauté de biens existant entre elle et son ex époux. Par conséquent ils estiment que l’élément intentionnel et l’élément matériel caractérisant le recel sont bien rapportés.
A titre infiniment subsidiaire, ils rappellent également que Madame [W] [I] a tenté de rompre l’égalité du partage en omettant de préciser que la communauté a remboursé une partie de ses prêts pour un montant de 19 149,63 euros. Enfin ils exposent que la condamnation au recel peut être accompagnée d’une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil.
Madame [T] [I], bien que régulièrement constituée, n’a pas conclu sur le fond suite à la reprise d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2021, avant la reprise d’instance et le jugement du 2 février 2022, Madame [W] [I] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise graphologique du testament olographe ni à une expertise médicale, aux frais avancés des demandeurs,
— procéder à une enquête aux fins d’audition de Monsieur [C] sur le fondement des dispositions des articles 203 et suivants du code civil,
— désigner Maître [P] [F], Notaire à [Localité 37] ([Localité 31]) afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage sur la base du projet qu’il a établi tel que mentionné dans les présentes, y incluant les comptes de l’indivision concernant les charges payées par Madame [W] [I],
— subsidiairement dire que la communauté a droit à récompense à hauteur de 19 149,69 euros au titre des échéances des prêts contractés pour l’acquisition du bien propre de [W] [I] et payées par la communauté à compter du mariage,
— condamner Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de dépôt du testament au rang des minutes du notaire est due à un manquement du notaire dont elle ne peut être tenue pour responsable. Elle rappelle qu’elle était propriétaire en propre, pour l’avoir acquis avant son mariage, d’un bien situé à [Localité 22] ; qu’elle a revendu ce bien propre dans le but d’acheter la maison à [Localité 25] ([Localité 31]) avec Monsieur [K] ; que de son côté, ce dernier n’avait pas d’apport personnel et qu’elle rapporte la preuve de l’achat de la maison pour le compte de la communauté à l’aide de ses fonds propres.
Elle expose que la volonté de son époux n’a jamais été de déshériter ses enfants, mais de rétablir son épouse dans ses droits. Elle rappelle qu’elle ne fait preuve d’aucune dissimulation car l’acte a bien été écrit de la main de Monsieur [K]. Elle expose qu’elle a toujours fait preuve de bienveillance à l’égard des enfants de Monsieur [K] et qu’elle a notamment remis immédiatement après les obsèques un véhicule automobile et des biens mobiliers.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juillet 2025. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, par jugement du 2 février 2022, dont le dispositif est reproduit ci-avant, le tribunal judiciaire a déjà statué sur une partie des prétentions de Madame [W] [I]. Celle-ci n’ayant pas déposé de nouvelles conclusions depuis ledit jugement et la reprise d’instance, il n’y a donc pas lieu de statuer de nouveau sur ces demandes.
I Sur l’acte du 2 février 2016
Sur l’exécution de l’acte et les formalités de dépôt de testament
En vertu de l’alinéa 1 de l’article 1007 du code civil, tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire.
En l’espèce, il a été jugé dans la décision du 2 février 2022, précitée, que l’acte en date du 2 février 2016 n’est pas un testament au sens de l’article 970 du code civil.
Par conséquent, l’acte en question n’a pas vocation à faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire. Il ne peut donc pas être jugé que l’acte est inexécutable en raison du défaut de ces formalités.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
Sur la validité de l’acte du 2 février 2016
Il résulte de l’alinéa 1 de l’article 1367 du code civil que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.
Par décision du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de DAX a ordonné une expertise en écriture aux fins de déterminer si l’acte du 2 février 2016, produit par Madame [W] [I] au notaire, a été rédigé et signé par Monsieur [H] [K].
Dans son rapport d’expertise en écriture déposé le 31 août 2022, Madame [R] [B] a indiqué dans ses conclusions :
“- Le support du testament en question ne montre pas de signes de défectuosités. L’écriture et la signature présentent la même luminescence d’encre.
— Les caractéristiques communes de trait de l’écriture et de la signature permettent d’établir la présence d’une seule et même main pour l’ensemble du testament.
— L’écriture et la signature montrent des indices d’hésitations et des ralentissements, des levées de plumes et des changements de train. Le tracé est peu spontané.
— Les dissemblances relevées entre l’écriture du testament et les écrits comparatifs de [H] [K] sont manifestes et discriminantes.
— Les dissemblances observées entre la signature du testament et les signatures de [H] [K] sont massives. Portant un geste personnel, homogène et automatique, ces dissemblances sont synonymes d’incompatibilité.
L’écriture et la signature du testament en question ne peuvent être attribuées à la main de [H] [K] mais à celle d’un tiers.
— A titre d’observations complémentaires, des similitudes notables ont été relevées entre l’écriture du testament et les différents écrits de Madame [W] [K] née [I] qui peut adopter, selon les circonstances, des styles d’écriture, particulièrement différents. L’hypothèse d’une main commune ne peut pas être écartée et nous parait fortement probable.”
Il ressort donc de l’expertise judiciaire, rédigée en termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté, que Monsieur [H] [K] n’a pas écrit et signé de sa main l’acte du 2 février 2016.
Il convient donc de constater la nullité de l’acte du 2 février 2016. Celui-ci ne pouvant être attribué à Monsieur [H] [K] (écriture et signature) il n’est pas nécessaire de rechercher si ce dernier était en capacité d’exprimer une volonté libre et éclairée à la date de rédaction de l’acte.
Sur l’existence de dispositions testamentaires dans la succession de Monsieur [H] [K]
Il y a donc lieu de constater que l’acte du 2 février 2016, ne saurait être qualifié de testament de Monsieur [H] [K] ainsi qu’il a été rappelé dans le jugement du 2 février 2022, précité, et dès lors qu’il n’a pas été rédigé, daté et signé de la main du défunt.
En revanche, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’affirmer que la succession de Monsieur [H] [K] serait dépourvue de toute disposition testamentaire.
Il appartiendra dès lors au notaire chargé du règlement de la succession de réaliser les recherches nécessaires à cet effet, notamment en consultant le fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) et d’en tirer les conséquences, en tenant compte du présent jugement déclarant non valable l’acte du 2 février 2016.
Les parties seront donc déboutées de cette demande.
II Sur la récompense
Selon l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] demandent au tribunal de juger que Madame [W] [I] n’est pas créancière de la communauté à hauteur de 160 000 euros pour l’emploi de fonds propres à l’acquisition d’un bien commun.
Les époux [K] – [I] ont fait l’acquisition le 11 février 2011 d’un bien immobilier situé à [Localité 26] ([Localité 31]), “Maison [G]”, pour le compte de la communauté de biens existant entre eux. Il ressort de l’acte d’acquisition reçu par Maître [M] [L] notaire à [Localité 37] ([Localité 31]) que le prix a été réglé exclusivement au moyen de fonds communs, ainsi qu’ils l’ont expressément déclaré.
Madame [W] [I] ne saurait se prévaloir de l’acte du 2 février 2016 qui reconnaît une récompense due par la communauté, lequel, n’étant ni écrit, ni signé de la main du défunt, ne peut être retenu comme valable, ainsi qu’il a été précédemment rappelé.
En outre, elle n’apporte aucun autre élément établissant que le bien en cause aurait été acquis au moyen de fonds propres et que la communauté lui devrait récompense.
Il convient en conséquence de juger qu’aucune récompense d’un montant de 160 000 euros n’est due par la communauté à Madame [W] [I] veuve [K] pour l’acquisition de la maison à usage d’habitation dite Maison “[G]”, située à [Localité 25] ([Localité 31]).
III Sur le recel
Sur la somme de 80 000 euros
L’article 778 du code civil dispose que :
“Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”
Constitue ainsi un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession (Civ. 1re, 4 mai 1977: Bull. Civ. I, n° 208).
Le recel peut prendre la forme de la production d’un faux testament (Civ. 15 avr. 1890, DP 1890. 1. 437. – Req. 5 févr. 1895, DP 1895. 1. 200. – [Localité 36], 19 janv. 1953, JCP 1953. II. 7427. – Req. 24 oct. 1932, DH 1932. 537. – Comp. : Civ. 1re, 4 déc. 1990, no 87-18.256 ; D. 1991. IR 11) ou de la supposition d’une créance (Req. 5 déc. 1932, S. 1935. 1. 309).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [W] [I] a produit à Maître [F], notaire à [Localité 37] ([Localité 31]), un prétendu testament lorsqu’elle l’a chargé de l’ouverture de la succession de son époux. Or, il a été relevé par le rapport d’expertise que cet acte n’avait pas été écrit et signé de la main de Monsieur [H] [K], l’expert relevant notamment que : “- A titre d’observations complémentaires, des similitudes notables ont été relevées entre l’écriture du testament et les différents écrits de Madame [W] [K] née [I] qui peut adopter, selon les circonstances, des styles d’écriture, particulièrement différents. L’hypothèse d’une main commune ne peut pas être écartée et nous parait fortement probable.”.
Par cette manoeuvre, Madame [W] [I] a tenté de faire supporter à la communauté une dette de 160 000 euros, dont la moitié, soit la somme de 80 000 euros, aurait été mise à la charge de son époux, réduisant d’autant l’actif successoral de ce dernier.
Il est donc établi que Madame [W] [I], en sa qualité de conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession, a tenté de soustraire ces sommes à l’actif successoral de son époux au détriment des enfants du premier lit de celui-ci et ainsi de rompre l’égalité entre les héritiers.
L’élément matériel et l’élément intentionnel sont donc rapportés et les conditions du recel successoral sont établies.
Madame [W] [I] ne pourra donc prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés, soit sur la somme de 80 000 euros.
Sur la somme de 19 149,63 euros
Dans ses dernières conclusions, Madame [W] [I] ne conteste pas la récompense dont elle est redevable pour un montant de 19 149,63 euros à l’égard de la communauté de biens ayant existé entre elle et Monsieur [H] [K] au titre du remboursement des prêts qu’elle a contractés pour l’acquisition en propre du bien immobilier situé à [Localité 23] (Oise).
Le jugement rendu le 2 février 2022 rendu dans le cadre de la présente affaire dit notamment “que Madame [W] [I] est redevable de la somme de 19 149,63 euros à l’égard de la communauté au titre du remboursement des prêts qu’elle a contracté pour l’acquisition en propre du bien immobilier situé à [Localité 22],”
Force est de constater que la défenderesse reconnaît donc l’existence de la récompense et qu’il ne peut donc être argué de dissimulation.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande de recel à l’égard de la somme de 19 149,63 euros.
IV Sur les dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [Z] [K] et Madame [O] [K] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices causés par le recel successoral.
D’après les conclusions des parties, le montant du patrimoine de Monsieur [H] [K] au jour de son décès s’élève à la somme totale de 199 832,46 euros. Madame [W] [I] est privée de ses droits sur la somme de 80 000 euros dans la succession.
Ce montant dont elle est privée apparaît donc suffisant à sanctionner la faute commise et à couvrir le préjudice subi par les requérants.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
V Sur les demandes accessoires
Madame [W] [I], partie succombante à la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Madame [W] [I] sera par conséquent condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de l’acte en date du 2 février 2016 attribué à tort à Monsieur [H] [K] qui commence par “Ceci est mon testament” et termine par “Fait et passé à [Localité 29] le 2 février 2016" suivi de la signature,
DIT qu’il appartient au notaire chargé du règlement de la succession de rechercher si Monsieur [H] [K] a laissé des dispositions testamentaires par la consultation du fichier central des dispositions de dernières volontés,
DIT que la communauté de biens ayant existé entre Monsieur [H] [K] et Madame [W] [I] n’est pas redevable d’une récompense d’un montant de 160 000 euros à Madame [W] [I] pour l’acquisition de la maison à usage d’habitation dite Maison “[G]” située à [Localité 25] ([Localité 31]), cadastrée section ZD numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] pour une contenance de 11 a et 84 ca,
DIT qu’il n’y a pas lieu de mentionner la somme de 80 000 euros au passif de la succession de Monsieur [H] [K],
DIT que Madame [W] [I] veuve [K] s’est rendue coupable de recel successoral en ce qui concerne la somme de 80 000 euros,
DIT que Madame [W] [I] veuve [K] sera privée de ses droits sur le montant recelé, soit sur la somme de 80 000 euros,
REJETTE la demande de recel à l’encontre de Madame [W] [I] sur le montant de 19 149,63 euros,
DEBOUTE Madame [O] [K] et Monsieur [Z] [K] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [W] [I] veuve [K] à verser à Madame [O] [K] la somme de 1 500 euros et à Monsieur [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [I] veuve [K] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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