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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 nov. 2025, n° 23/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A.R.L. BMR GROUP, CPAM [ Localité 12 ] - [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/04000 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MEI5
61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [X] [O]
C/
S.A.R.L. BMR GROUP
CPAM [Localité 12]-[Localité 9]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Et plaidant par Maître Renaud de Bezenac
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BMR GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat plaidant au barreau de Marseille et par Maître Agathe BEAULAVON, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 102
CPAM [Localité 12]-[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*****************
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 03 octobre 2020, M. [X] [O] s’est sévèrement blessé au niveau d’un doigt lors de la première utilisation d’une trancheuse à saucisson acquise le 25 septembre 2020 auprès du magasin Gifi.
M. [X] [O] a été pris en charge par la clinique du Cèdre et a subi une intervention chirurgicale.
Un arrêt de travail lui a été prescrit du 04 au 16 octobre 2020.
Par actes du 29 septembre 2023, M. [X] [O] a fait assigner la Sarl Bmr Group, la Sas Gifi Mag et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’engager leur responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par M. [X] [O] à l’encontre de la Sas Gifi Mag et invité la Sarl Bmr Group à conclure au fond.
Par ordonnance du 11 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a constaté le désistement de M. [X] [O] de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 novembre 2024.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025, M. [X] [O] demande à la juridiction de :
— débouter la Sarl Bmr Group de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la responsabilité :
— déclarer la Sarl Bmr Group entièrement responsable de l’accident survenu le 03 octobre 2020,
— condamner la Sarl Bmr Group à l’indemniser de ses préjudices,
Avant dire droit sur les préjudices :
— ordonner une expertise médicale,
— fixer la consignation mise à la charge de la Sas Gifi Mag et la Sarl Bmr Group,
En tout état de cause :
— déclarer commun et opposable à la Cpam le jugement à intervenir,
— condamner la Sarl Bmr Group à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2025, la Sarl Bmr Group demande à la juridiction de :
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel statuant sur l’ordonnance d’incident,
A titre subsidiaire :
— débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [X] [O] à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance du 11 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 11] a constaté le désistement de M. [X] [O] de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance d’incident rendu par le juge de la mise en état du 7 novembre 2024. Il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
1. Sur la responsabilité encourue :
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
Il appartient à M. [X] [O] qui agit à l’encontre de la Sarl Bmr Group, fabriquant de la trancheuse à saucisson, de démontrer que cet objet est affecté d’un défaut et qu’il a subi un dommage directement provoqué par celui-ci.
En l’espèce, il est constant que M. [X] [O] s’est blessé à l’index gauche le 03 octobre 2020, cette blessure ayant nécessité une opération chirurgicale le jour même, le compte rendu opératoire faisant état “d’une plaie de la face dorsale MCP du 2ème doigt de la main gauche avec à l’examen extériorisation d’un lambeau de l’extenseur sans déficit franc”. Son épouse, Mme [H] [O], atteste avoir été présente lors de l’utilisation de la trancheuse à saucisson, celle-ci indiquant que l’objet s’est cassé en coupant la première tranche de saucisson, ce qui a occasionné la coupure du doigt. Cet élément, associé aux pièces médicales, suffisent en l’état pour établir la réalité de l’accident et que M. [X] [O] a été blessé en utilisant la trancheuse à saucisson que la Sarl Bmr Group ne discute pas avoir fabriqué.
Par ailleurs, il ressort de ce même témoignage que l’appareil a été acquis le 25 septembre 2020 et que l’accident est intervenu à sa première utilisation. Contrairement à ce que soutient la Sarl Bmr Group, Mme [H] [O] dont il n’y a pas lieu de remettre en cause la véracité de son témoignage, expose que la lame s’est cassée et ne fait nullement mention d’une mauvaise utilisation de l’appareil par son époux. A cet égard, les photographies de la trancheuse, communiquées par M. [X] [O], montrent bien l’existence d’une cassure de la butée.
M. [X] [O] produit également un avis posté sur le site internet Trustpilot dans lequel une personne se déclarant utilisatrice de la trancheuse à saucisson acquise au sein du magasin Gifi était fragile, qu’elle avait été blessée lors de la première utilisation de l’appareil dont la guillotine avait cassée et lui avait tranché le doigt, nécessitant de la suturer.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il ne puisse être utilement reproché à M. [X] [O] de ne pas avoir communiqué un rapport d’expertise concernant l’appareil lui-même, le fait pour la Sarl Bmr Group de fabriquer une trancheuse à saucisson dont la lame particulièrement coupante se casse à la première utilisation constitue en soi une anomalie et un défaut du produit.
En conséquence, la Sarl Bmr Group sera déclarée entièrement responsable des préjudices subis par M. [X] [O] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux.
2. Sur l’expertise médicale :
Au vu des pièces médicales, M. [X] [O] a présenté suite à l’accident une plaie profonde à l’index de la main gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale et un arrêt de travail du 04 au 16 octobre 2020. Suivant un certificat médical du docteur [K] [T], médecin généraliste, établi le 03 février 2023, son état de santé est consolidé avec les séquelles suivantes : “adhérence de la peau au plan articulaire et douleurs quotidiennes évaluées à une EVA à 4". Il convient ainsi d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel avec mission habituelle en la matière et conduite à ses frais avancés, étant demandeur à l’investigation et ayant intérêt à son exécution.
3. Sur les autre demandes :
Compte tenu de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de réserver les dépens et la demande formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de [Localité 11] [Localité 10] [Localité 9] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Déclare la Sarl Bmr Group entièrement responsable des préjudices subis par M. [X] [O] sur le fondement de la responsabilité des produits défecteux,
Dit que la Sarl Bmr Group sera en conséquence tenue intégralement des conséquences dommageables de l’accident subi par M. [X] [O] le 03 octobre 2020,
Avant dire-droit sur la liquidation du préjudice corporel de M. [X] [O] :
Ordonne une expertise judiciaire médicale confiée au docteur [P] [L], Clinique du [7], [Adresse 6], Tel [XXXXXXXX01], Mèl [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix et qui aura pour mission de:
1. convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, les comptes-rendus opératoires et d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie,
Analyse médico-légale :
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. à partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, décrire les suites immédiates des lésions initiales et leur évolution, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale :
12. Indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés ; décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques (fauteuils roulants, lit médicalisé, appareillages spécifiques…) mis en oeuvre avant la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur répétition et leur durée,
13. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; décrire toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités personnelles habituelles ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, impossibilité de retourner à son domicile, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur sa vie affective) ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ; en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et le taux pour chaque période retenue ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins que cette aide ait été apportée par l’entourage et/ou par du personnel extérieur (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; évaluer les besoins d’assistance en précisant le nombre d’heure nécessaires, les actes pour lesquels cette assistance a été nécessaire et/ou utile (en prenant notamment en compte le cas échéant la possibilité ou non pour la victime d’assurer seule ses déplacements) ;
17. fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi psychologiques ainsi que les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
20. si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique dans l’exercice de ces activités et donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles et préciser les éventuelles périodes d’éviction scolaire ; préciser quelles professions la victime ne peut plus envisager d’exercer du fait des séquelles ; préciser dans quels types de professions la victime éprouvera des gênes du fait de ses séquelles ; émettre un avis motivé sur leur imputabilité à l’accident ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) en précisant le nombre d’heure nécessaires, les actes pour lesquels cette assistance a été nécessaire et/ou utile (en prenant notamment en compte le cas échéant la possibilité ou non pour la victime d’assurer seule ses déplacements) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Soins médicaux après consolidation/ frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : décrire les soins et les aides techniques nécessaires et/ou utiles à la victime (fauteuils roulants manuels et/ou électriques, lit médicalisé, matelas adapté, appareillages spécifiques notamment pour les activités de loisirs) après consolidation; en préciser la durée et la fréquence de leur renouvellement ;
25. établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que M. [X] [O], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de
9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
Rappelle que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et Dit que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
Dit que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rappelle qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
Rappelle qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 8] ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
Réserve les dépens de l’instance et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Retire l’affaire du rôle et dit qu’elle sera rappelée par la partie la plus diligente à la première audience de mise en état après le dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;
Le greffier, Le juge,
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