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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 nov. 2025, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOUCHARD + 1 CCFE et 1 CCC Me GUIHENEUF
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Localité 7]
c/
[C] [O]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04244 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLRR
Après débats à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. [Localité 7]
C/o la SCP [Z]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [O] est copropriétaire (lot 1159) au sein de la résidence [Localité 6] [Adresse 5] située [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [Z]-[V] prise en la personne de Maître [B] [V] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner Monsieur [C] [O] au paiement des sommes suivantes :
▸
993,94 € avec déduction de la mobilisation du fonds travaux avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 16 avril 2025représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant),▸577,13 €représentant la dernière provision exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (devenue exigible le 1er juillet 2025),▸Soit une somme de globale d’un montant de 1 571,05 € ;- condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 123,87€ au titre des frais nécessaires ;
— condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts :
— condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat requérant expose notamment, au soutien de ses demandes, que Monsieur [C] [O] est propriétaire du lot 1159 au sein de la résidence [8], que la SCP [Z] [V] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, que Monsieur [C] [O] était débiteur de la somme de 2.076,12€ à la date du 12 juin 2025, qu’une mise en demeure visant l’article 19-2 lui a été adressée le 16 juin 2025, qu’elle est restée vaine à l’instar des lettres de relance et de mise en demeure des 23 septembre 2024, 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 31 janvier 2025, 19 mars 2025 et 23 avril 2025, qu’il est fondé à solliciter sa condamnation au titre de l’exercice 2024/2025 (993,94€ au titre des charges échues et 577,13€ au titre de la provision non échue du 1er juillet 2025), des frais nécessaires (123,87€) et des dommages et intérêts (1.500€).
Monsieur [C] [O] a constitué avocat en la personne de Maître Christine GUIHENEUF, avocate au barreau de Draguignan.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 8 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Par courriel officiel en date du 23septembre 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Localité 6] BEACH a indiqué à celui de Monsieur [C] [O] que le syndicat acceptait la proposition visant à en terminer amiablement avec le présent litige, reproduit partiellement en ces termes :
“Je vous informe que le syndicat des copropriétaires accepte le paiement en quatre mensualités des sommes dues par votre client au 8 septembre 2025 (2.704,54€). Les paiements devront intervenir de manière suivante : le 1er octobre 2025, 676,13€, le 1er novembre 2025, 676,13€, le 1er décembre 2025, 676,13 € et le 1er janvier 2026, 673,13€. L’absence de paiement d’une mensualité rendra les sommes exigibles immédiatement (…). Le syndicat des copropriétaires se désistera de sa demande principale et de ses demandes accessoires en renonçant à sa demande de dommages et intérêts et à celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”
Par courriel en date du 8 octobre 2025, le conseil de Monsieur [C] [O] confirmait son accord en ces termes partiellement reproduits :
“Je prends note de l’accord de votre mandant quant à l’apurement de la dette de mon client à son endroit, en quatre (4) règlements successifs de 676,13€ devant intervenir le 1er de chaque mois à compter d’octobre 2025. Pour votre parfaite information, Monsieur [O] a d’ores et déjà procédé à un premier versement de 700€ par virement instantané du 20 septembre dernier. Le virement suivant interviendra fin octobre 2025 et, en tout état de cause, au plus tard le 1/11/2025”.
A l’audience, il a été sollicité oralement l’homologation de l’accord transactionnel intervenu aux termes de cet échange de courriels.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’homologation de l’accord
En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.
En l’espèce, les courriels des 23 septembre 2025 (1) et 8 octobre 2025 (1) sont produits aux débats.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d’homologuer cet accord transactionnel en toutes ses dispositions, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
2/ Sur les dépens
Monsieur [C] [O] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Homologue en toutes ses dispositions l’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [Z]-[V] prise en la personne de Maître [B] [V] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 et Monsieur [C] [O] aux termes des courriels des 23 septembre 2025 et 8 octobre 2025, à savoir :
— fixation de la dette de Monsieur [C] [O] à l’égard du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [Z]-[V] prise en la personne de Maître [B] [V] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES [Adresse 5], à la somme totale de 2.704,54 € arrêtée au 8 septembre 2025 ;
— paiement de cette somme par Monsieur [C] [O] en 4 mensualités de 676,13€ chacune à régler le 1er de chaque mois d’octobre 2025 à janvier 2026 inclus ;
— exigibilité immédiate de la totalité de la somme restant due en cas d’absence de paiement d’une mensualité ;
— désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par la SCP [Z]-[V] prise en la personne de Maître [B] [V] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 9] de sa demande principale et de ses demandes accessoires formulées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile.
Donne force exécutoire à cet accord transactionnel ;
Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens.
Le greffier La présidente statuant selon la
procédure accélérée au fond
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