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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 juin 2025, n° 20/06179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2025
N° RG 20/06179 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWQI
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (53)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Maître Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (91)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Marc ROZENBAUM, Maître Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [R] [W] [F] [G] (LRAR), Madame [B] [J] [O] épouse [G] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2021,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [B] [J], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 16] (91),
et de
Monsieur [G] [R] [W] [F], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (53),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 12] (92) ,
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 05 juillet 2021 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] [F] [G] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] [O] de sa demande d’homologation de l’acte en date du 25 octobre 2023 établi par Maître [V] [N], notaire à [Localité 18] (78),
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [F] [G] à payer à Madame [B] [J] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000€ (QUARANTE CINQ MILLE EUROS) ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure [I] [S] [G] née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 19] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant/ des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant/ des enfants hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— les semaines paires : chez le père
— les semaines impaires : chez la mère
Le transfert de résidence intervenant le dimanche soir à 19 heures,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, l’alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances scolaires de Noël ;
DIT que durant les petites vacances scolaires de Noël et durant les grandes vacances scolaires l’enfant résidera :
— la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires : chez le père
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires : chez la mère
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que Madame [B] [O] et Monsieur [R] [G] assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels,
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [J] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [W] [F] [G] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [J] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] [F] [G] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06179 – N° Portalis DB22-W-B7E-PWQI
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Monsieur [R] [W] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C184
ET :
DEFENDEUR :
Madame [B] [J] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 120
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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