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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/50341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50341 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBMQH
N° : 6
Assignation du :
01, 10 et 30 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI , prise en la personne de Maître Claude DUMONT BEGHI, avocate au barreau de PARIS – #C0272
DEFENDEURS
Madame [H], [M], [V], [K] [D] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [A] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par la SAS SAS DROUOT AVOCATS, prise en la personne de Maître Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #W0006
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
[M] [G] est décédée le 14 mai 2017 à [Localité 1] laissant pour lui succéder:
— Monsieur [Y] [T], son fils issu de son union avec [C] [T];
— Madame [W] [U] et Madame [A] [N], ses petites-filles venant par représentation de sa fille [E] [T] prédécédée issue de son union avec [C] [T];
— Monsieur [F] [D], son fils issu de son union avec [J] [D];
— Madame [H] [D], sa fille issue de son union avec [J] [D].
Par actes de commissaire de justice des 1er, 10 et 30 décembre 2025, Madame [W] [U] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [H] [D] épouse [L], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T] et Madame [A] [N] aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice avec pour mission, avec délégation à tout clerc assermenté de son Étude aux fins de procéder aux constatations utiles en se rendant de manière inopinée et concomitante, au sein des lieux d’hébergement au sein desquels sont répartis les différents tableaux, œuvres d’art, bijoux et autres objets de valeur,
— se rendre sur convocation préalable aux domiciles de :
o Madame [H] [D] sis [Adresse 6] où en tous lieux où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux, notamment, au [Localité 7] de [Localité 8] à [Adresse 7] ,
o Monsieur [Y] [T] sis [Adresse 8], où en tous lieux où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux, notamment, [Adresse 9] ,
o Monsieur [F] [D] sis [Adresse 10] où en tous lieux où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux, notamment, [Adresse 11],
o Madame [A] [N] sis [Adresse 12], où en tous lieux où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux ,
Ou toute personne présente sur les lieux susceptibles de le renseigner sur la localisation des actifs mentionnés dans la requête, les bordereaux de ventes et tout document relatif à la cession desdits tableaux, ou au transfert des éléments d’actifs mobiliers appartenant à la succession [G] ;
— autoriser le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister et / ou substituer de tout autre commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
— rentrer aux adresser susmentionnées, en cas d’absence des requis et de tout autre personne ;
— autoriser le commissaire de justice désigné à pénétrer dans les lieux avec le concours, en tant que de besoin, des forces de l’ordre ou d’un serrurier, et à effectuer toutes opérations nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— constater la présence, la nature, l’état et le cas échéant, l’emplacement de tous meubles et effets, notamment de tableaux et / ou œuvres d’art, bijoux, documents susceptibles d’appartenir à la succession [G] au sein des domiciles respectifs de Madame [H] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [T], et Madame [A] [N] ;
— identifier tous meubles et effets, notamment les tableaux présents aux domiciles respectifs de Madame [H] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [T], et Madame [A] [N] et les documenter à l’aide de photographies et d’inventaires ;
— prendre toutes photographies utiles ;
— procéder à une sommation interpellative de Madame [H] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [T] et de Madame [A] [N], ou toute autre personne présente sur les lieux afin de déterminer précisément l’origine des tableaux présents sur place, si la personne a eu connaissance des actes de vente de tableaux appartenant à Madame [G] depuis son décès, l’origine des tableaux vendus, l’auteur de la vente.
— faire injonction aux requis, en tant que besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat ;
— faire interdiction d’informer de la présente mission les personnes physiques concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat ;
— dresser un procès-verbal détaillé de ses constatations, qu’il remettra aux conseils de Madame [W] [U] ;
— ordonner la mesure avec toute limitation que le juge estimera utile afin de garantir la proportionnalité ;
— dire qu’une provision de 3.000,00 euros sera versée par la requérante au commissaire de justice désigné ci-dessus avant toute mise à exécution de la mission, sauf à être mis à la charge définitive de la succession ou de toute autre partie qui sera désignée par le juge du fond ;
— dire qu’à défaut de versement par la requérante de la provision visée ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la désignation du commissaire-priseur commis sera caduque et privée d’effets ;
— dire que le commissaire de justice commis procédera à sa mission dans un délai de deux mois à compter du versement de la provision mais que tout mission débutée avant l’expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci ;
— dire que l’ordonnance sur requête sera déposée au Greffe du Tribunal et qu’il en sera référé au Président du Tribunal Judiciaire en cas de difficulté, mais seulement en ce qui concerne la mission effectuée, ou en cas d’obstacles tels qu’ils ne permettent pas l’exécution de la mission, conformément aux dispositions de l’article 494 du Code de Procédure Civile ;
— ordonner que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute et sans mise en forme ;
— dire que tous les dépens seront réservés.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 6 février 2026, Madame [W] [U] sollicite le rejet des exceptions soulevées et maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] conteste vouloir établir un inventaire successoral et se prévaut des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle estime le motif légitime caractérisé par une éventuelle action en réduction ou en recel de succession.
Elle fait valoir que certains meubles, bijoux, objets d’art ont disparu au moment de la succession de sa grand-mère et se retrouvent aux domiciles des défendeurs. Elle rappelle l’existence d’un patrimoine mobilier historiquement important, l’absence d’inventaire contradictoire au décès et le caractère désormais conflictuel de la consistance des biens.
Elle prétend que l’actif successoral a été substantiellement sous évalué et dissimulé et que certaines donations ont été employées à l’acquisition de biens immobiliers sans que la plus value réalisée lors de la revente n’ait été intégrée dans le calcul des sommes rapportables.
Elle conclut qu’il existe un doute sérieux quant à la sincérité de la déclaration de succession et à l’éventualité d’une dissimulation d’actifs au profit de certains indivisaires et à son détriment et qu’il convient de reconstruire fictivement l’assiette globale successorale pour permettre une distribution équitable.
Elle déplore l’absence de réponses à ses tentatives de réglement amiable.
En réponse, par conclusions développées oralement à l’audience, Madame [H] [D] veuve [L], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T] et Madame [A] [N] soulèvent l’irrecevabilité de la demande en référé, et à titre subsidiaire l’absence de motif légitime. En tout état de cause, ils sollicitent le débouté de la demanderesse et sa condamnation au paiement à chacun de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs se prévalent des dispositions des articles 1328 à 1333 et 1380 du Code de procédure civile.
Ils précisent que la demande de Madame [U] vise à établir un inventaire successoral des biens de la défunte.
Ils contestent tout motif légitime, arguant que Madame [U] produit uniquement des actes unilatéraux non probants.
Ils prétendent que la mesure sollicitée n’est ni pertinente, ni adaptée ni proportionnée à l’objectif poursuivi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité
A titre liminaire, il convient de souligner que la saisine du juge des référés en lieu et place du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond relève des exceptions d’incompétence et non d’une fin de non recevoir liée à l’irrecevabilité.
Selon l’article 145 alinea 1 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 1333 du Code de procédure civile, s’il survient une difficulté dans l’établissement de l’inventaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par la partie la plus diligente, statue selon la procédure accélérée au fond.
L’application de l’article 1333 du Code de procédure civile suppose que lors de l’établissement d’un inventaire, une difficulté apparaisse, justifiant la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond. En l’espèce, aucun établissement d’inventaire n’a été effectué ou n’est en cours, et par suite de difficulté constatée, ce qui exclut l’application de l’article 1333 ci-dessus rappelé. En revanche, Madame [W] [U] se prévaut d’une mesure d’investigation sur la base de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’améliorer sa situation probatoire dans le cadre d’un éventuel procès au fond à venir. Conformément audit article, la mesure peut être ordonnée sur requête ou en référé et il convient par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence et de déclarer la demanderesse recevable comme suit au présent dispositif.
2/ Sur le motif légitime
Selon jurisprudence constante, l’application de l’article 145 du Code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente, utile et proportionnée.
Elle n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible : elle ne peut porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux du futur adversaire ou d’un tiers et doit être circonscrite dans le temps et dans son objet. Elle doit être également proportionnée à l’objectif poursuivi.
La jurisprudence précise que le juge des référés a le pouvoir de limiter d’office la portée de la mesure sollicitée et peut cantonner le périmètre de la production des pièces sollicitées. Il dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les demandes des parties.
En l’espèce, Madame [W] [U] verse aux débats notamment une liste des tableaux détenus par la défunte, un inventaire Christie’s ainsi qu’un tableau comparatif de l’étude [S] de décembre 2024 sur la base desquelles elle allègue la vente d’oeuvres d’art et de biens mobiliers vendus hors successions pour lequels un recel successoral est allégué. La demande de désignation d’un commissaire de justice aux fins de se rendre aux domiciles des défendeurs pour constater la présence d’oeuvres d’art, de mobiliers et de bijoux est circonscrite dans son objet puisque portant sur les oeuvres d’art, de mobiliers et de bijoux appartenant à la succession de [M] [G]. Elle est également circonscrite dans le temps puisque limitée sur une période de 2 mois. Elle est enfin proportionnée car nécessaire à l’exercice du droit de la preuve de la demanderesse et respectant les intérêts antinomiques en présence dès lors que la mission précisera la recherche des biens ayant appartenu à la succession et non “susceptibles de lui appartenir”.
Par conséquent, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La demanderesse sera en revanche déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [T], non attrait dans la cause.
3/ Sur les autres demandes
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée;
Déclarons Madame [W] [U] recevable;
Ordonnons la désignation de Maître [R] [I] ([Courriel 1]), avec délégation à tout clerc assermenté de son Étude, aux fins de se rendre sur convocation préalable aux domiciles de :
— Madame [H] [D] sis [Adresse 6] ou en tous lieux de résidence de l’intéressée où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux, notamment, au [Localité 7] de [Localité 8] [Localité 9] ;
— Monsieur [Y] [T] sis [Adresse 8], ou en tous lieux de résidence de l’intéressé où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux, notamment, [Adresse 9];
— Monsieur [F] [D] sis [Adresse 10] ou en tous lieux de résidence de l’intéressé où pourraient se trouver les biens mobiliers litigieux, notamment, [Adresse 13] [Adresse 14] ;
— Madame [A] [N] sis [Adresse 15] ou en tous lieux de résidence de l’intéressé;
Autorisons Maître [R] [I], commissaire de justice instrumentaire à:
— se faire assister et / ou substituer de tout autre commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
— rentrer aux adresser susmentionnées, en cas d’absence des requis et de tout autre personne ;
— à pénétrer dans les lieux avec le concours, en tant que de besoin, des forces de l’ordre ou d’un serrurier, et à effectuer toutes opérations nécessaires à l’exécution de sa mission ;
Disons qu’il devra:
— constater la présence, la nature, l’état et le cas échéant, l’emplacement de tous meubles et effets, notamment de tableaux et / ou œuvres d’art, bijoux, ayant appartenu à la succession [G] au sein des domiciles respectifs de Madame [H] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T] et Madame [A] [N] ;
— identifier tous meubles et effets, notamment les tableaux présents aux domiciles respectifs de Madame [H] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T], Monsieur [X] [T], et Madame [A] [N] et les documenter à l’aide de photographies et d’inventaires ;
— prendre toutes photographies utiles ;
— procéder à une sommation interpellative de Madame [H] [D], Monsieur [F] [D], Monsieur [Y] [T] et de Madame [A] [N], ou toute autre personne présente sur les lieux afin de déterminer précisément l’origine des tableaux présents sur place, si la personne a eu connaissance des actes de vente de tableaux appartenant à Madame [G] depuis son décès, l’origine des tableaux vendus, l’auteur de la vente.
— faire injonction aux requis, en tant que besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat ;
— dresser un procès-verbal détaillé de ses constatations, qu’il remettra aux conseils de Madame [W] [U] ;
Disons qu’une provision de 5.000,00 euros (cinq mille euros) sera versée par la requérante au commissaire de justice désigné ci-dessus avant toute mise à exécution de la mission, sauf à être mis à la charge définitive de la succession ou de toute autre partie qui sera désignée par le juge du fond ;
Disons qu’à défaut de versement par la requérante de la provision visée ci-dessus dans le délai d’un mois à compter de ce jour, la désignation du commissaire-priseur commis sera caduque et privée d’effets ;
Disons que le commissaire de justice commis procédera à sa mission dans un délai de deux mois à compter du versement de la provision;
Déboutons Madame [W] [U] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [T];
Condamnons Madame [W] [U] aux dépens;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 05 mars 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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