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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 13 févr. 2026, n° 25/02612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SERVICE ATTITUDE, CAISSE FEDERALE DE [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
— N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Minute N° 26/00153
N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75Z
Mme [X] [Q]
C/
[T]
[1]
CAISSE FEDERALE [2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 13 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [Q]
née le 22 Février 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DÉFENDERESSES :
[T]
Chez [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[1]
Chez [3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [4]
Chez [5] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 12 décembre 2025
— N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75Z
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE (ci-après désignée la commission) le 27 janvier 2025, Mme [X] [Q] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 24 avril 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 80 mois, au taux maximum de 3,71%, la capacité mensuelle de remboursement de Mme [X] [Q] étant fixée à la somme de 251,27 € euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [X] [Q] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 3 mai 2025.
Une contestation a été élevée le 13 mai 2025 par Mme [X] [Q] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 19 mai 2025.
Dans son courrier, elle indique que ses charges ont augmentées suite à son déménagement, et demande une révision des mesures.
Elle précise que son loyer actuel est désormais de 501,31 euros, outre 67,26 euros pour l’emplacement de stationnement. Elle paye 40 euros par mois pour l’électricité ([6]) ainsi que 15 euros par mois au titre de son assurance habitation.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux le 20 mai 2025, qui l’a reçu le 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
À cette audience, Mme [X] [Q] a comparu en personne. Elle a confirmé les termes de son courrier de recours et transmis des justificatifs de ses charges ainsi que ses relevés de compte bancaire. Elle a confirmé que le montant de ses ressources n’avait pas évolué. Elle a déménagé et paye désormais un loyer, alors qu’auparavant elle était hébergée, ce qu’avait retenu la commission. Elle a confirmé être toujours employée comme agent « petite enfance » au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Certains créanciers ont écrit au greffe sans pour autant respecter les conditions de la comparution par écrit de l’article R.713-4 du code de la consommation si bien qu’il ne peut être tenu compte de leurs observations qui seront néanmoins reprises ci-dessous, et dont il a été donné lecture à l’audience :
— la société [1], par l’intermédiaire de son mandataire [3], par lettre simple reçue au greffe le 6 novembre 2025, s’en est remise à la décision du tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 13 février 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, le 24 avril 2025, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 3 mai 2025 à Mme [X] [Q]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 13 mai 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par Mme [X] [Q].
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur le montant du passif
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 17 525,52 euros suivant état des créances en date du 20 mai 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [X] [Q] n’est pas en cause.
Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des déclarations de Mme [X] [Q] à l’audience que celle-ci dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1 543,00 euros réparties comme suit :
1 398 euros de salaire ; 145 euros de prime d’activité.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [X] [Q] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 249,10 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [X] [Q] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Mme [X] [Q] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 314,31 euros décomposée comme suit :
876 euros au titre des forfaits pour une personne seule (forfait de base, forfait habitation et forfait chauffage actualisés) ; 438,31 euros au titre de son loyer hors charges, étant précisé que les charges courantes sont prises en compte au titre des forfaits.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [X] [Q] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 228,69) est en effet insuffisante pour faire face à l’ensemble du passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, Mme [X] [Q] dispose d’une capacité de remboursement, certes inférieure à celle initialement retenue par la commission, mais lui permettant de faire face à l’apurement du passif de façon échelonnée.
Au regard de sa situation financière ci-dessus détaillée, il convient de fixer à la somme de 220 € la contribution mensuelle totale de Mme [X] [Q] à l’apurement du passif de la procédure, et d’arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 80 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT Mme [X] [Q] recevable et bien-fondée en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 24 avril 2025 ;
FIXE à 220 euros la contribution mensuelle totale de Mme [X] [Q] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [X] [Q] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 80 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision.
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [X] [Q] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Mme [X] [Q] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [X] [Q] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [Q], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [X] [Q] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [Q] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
La greffière La juge
— N° RG 25/02612 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD75Z
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