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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOUCHARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 OCTOBRE 2025
Syndic. de copro. [Localité 5]
c/
[N] [X]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04471 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM4I
Après débats à l’audience publique tenue le 15 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndic. de copro. CANNES BEACH, La SCP [I] [E] est administrateur du syndicat des copropriétaires
C/o la SCP [I]-[E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [I]-[E] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner Monsieur [N] [X] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir :
Sur le fondement des dispositions des articles 10,10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Sur le fondement des dispositions des articles 35,36 et 44 du décret du 17 mars 1967
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du code civil
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement des sommes suivantes :
1.958,45 € avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 13 juin 2025 représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant) 776,45 € représentant la dernière provision devenue exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (devenue exigible le 1er juillet 2025) 540,00 € représentant la provision appelée le 7 août 2025 (exercice 2024-2025) exigible par le mécanisme de la déchéance avec intérêt à compter de l’assignation (nouvelle provision suite à une augmentation du budget 2024-2025 de 400 000 € avec résolution de l’administrateur en date du 7 août 2025) 962,04 € représentant la régularisation des charges de l’exercice 2023-2024 (avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 13 juin 2025 soit une somme de globale d’un montant de 4.236,94 €,
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 163,87 € au titre des frais de contentieux,
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de dommages intérêts,
— condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [N] [X] aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/4471, a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 15 octobre 2025.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires indique se désister de son instance.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste expressément de son instance.
Ce désistement intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est donc parfait et éteint l’instance. Le désistement emporte, sauf accord des parties, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [I]-[E] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/4471 engagée par le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [I]-[E] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, à l’encontre de Monsieur [N] [X] et le dessaisissement du juge statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Dit que LE syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [I]-[E] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, conservera la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le juge délégué statuant
selon la procédure accélérée au fond
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