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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01469 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHWT
S.A. HABITAT DU GARD- RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[Y] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A. HABITAT DU GARD- RCS NIMES N° 273 000 018.
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2017, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [Y] [B] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 707,87 euros provisions sur charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 10 juillet 2025, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 5 237,62 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, HABITAT DU GARD a assigné Madame [Y] [B] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre 2025 afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement,
En conséquence :
« ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
« CONDAMNER Madame [B] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 7 067,38 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail, à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o De la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
o De la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, Habitat du Gard, comparant par ministère d’avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes, et actualisé le montant de l’arriéré locatif à la somme de 8 190,09 euros arrêtée au 11 décembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse). Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement dans la mesure où l’intégralité du loyer courant n’a pas été réglé. Elle a précisé que la locataire a bénéficié d’un effacement partiel de sa dette locative en mai 2025 mais que seuls des paiements partiels ont été effectués depuis.
Madame [B], comparante, a sollicité l’octroi de délais de paiement et l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux si son expulsion était ordonnée.
Elle a indiqué que son compagnon est décédé et être mère de deux enfants vivant à son domicile âgés de 22 et 25 ans. Elle touche l’AAH.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayé à la CAF du GARD par courrier du 1er juillet 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 24 septembre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [Y] [B] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 10 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [Y] [B] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Madame [B] est parfaitement consciente que sa situation ne lui permet pas de demeurer au sein du logement occupé mais se trouve dans une situation de précarité personnelle et financière avérée, étant précisé que ses deux enfants jeunes majeurs vivent également avec elle.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Madame [Y] [B] un délai de 06 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
HABITAT DU GARD produit un décompte faisant état d’une dette locative de 8 190, 09 euros (échéance du mois de novembre 2025 incluse).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Madame [Y] [B] sera condamnée à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 8 190,09 euros au titre de la dette locative (échéance du mois de novembre 2025 incluse) arrêtée au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, si Madame [B] ne justifie pas de la reprise du paiement intégral du loyer courant à la date des débats, la dette locative n’ayant cessé de se creuser depuis la délivrance du commandement de payer en juillet 2025, alors même qu’une partie de cette dette avait déjà fait l’objet d’un effacement partiel courant mai 2025.
Madame [B] ne justifie pas de capacités financières augurant le respect d’un échéancier quand bien même les plus larges délais de paiement lui étaient accordés.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [H] [M] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, HABITAT DU GARD ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [Y] [B] sera condamnée à payer la somme de 150 euros à HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Y] [B] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre HABITAT DU GARD et Madame [Y] [B] le 26 octobre 2017 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 6] étaient réunies à la date du 21 août 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 21 août 2025,
CONSTATONS que Madame [Y] [B] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Madame [Y] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux situés [Adresse 6] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDONS à Madame [Y] [B] un délai de 06 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer par provision à HABITAT DU GARD à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 8 190,09 euros au titre de la dette locative (échéance du mois de novembre 2025 incluse) arrêtée au 11 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
REJETONS la demande en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Madame [Y] [B] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [Y] [B] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer.
La Greffière, La Juge,
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