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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 23/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01013 – N° Portalis DB3K-W-B7H-FZ3C
AFFAIRE : [K] [O], [A] [Y] C/ [B] [L], Compagnie d’assurance MIC INSURANCE La compagnie MIC INSURANCE, domiciliée en son siège sis [Adresse 1] à GILBRALTAR, représentée en FRANCE par son mandataire, la Société LEADER UNDERWRITING, SAS au capital de 8.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
NATURE : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [O], [A] [Y]
née le 04 Février 1955 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, domiciliée en son siège sis [Adresse 1] à GILBRALTAR, représentée en FRANCE par son mandataire, la Société LEADER UNDERWRITING, SAS au capital de 8.000 €, dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Stéphane CHAGNAUD, avocat postulant au barreau de LIMOGES substituée par Me David ROUBEAU, avocat au barreau de LIMOGES
ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
La cause a été appelée à l’audience collégiale du
13 Novembre 2025 en présence de Monsieur COLOMER, présidente, de Mesdames GOUGUET et JALLAGEAS, assesseurs et de Madame BRACQ, greffier lors des débats.
A cette audience, Monsieur COLOMER, Premier Vice-Président a été entendu en son rapport oral..
A ladite audience, Maîtres Alexandre ESTEVE, [E] [U] et [J] [H] ont été entendus en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026. Le Président a avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre civile ;
A l’audience du 09 Janvier 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un devis en date 10 octobre 2019, Mme [Y] a confié à M. [L], assuré auprès de la société Mic Insurance, la réalisation de travaux de rénovation de son logement sis [Adresse 5] à [Localité 4] comprenant :
la dépose et pose de six fenêtres et deux portes-fenêtres,la remise aux normes de l’installation électricité, les peintures,la rénovation de la salle de bains,la rénovation de la cuisine,la pose de parquet flottant.
Un procès verbal de réception des travaux a été établi le 16 janvier 2020 et ceux-ci ont été facturés 22 800 € le même jour.
Estimant que les travaux réalisés présentaient des désordres, Mme [Y] a saisi son assureur de protection juridique lequel a mis en oeuvre deux expertises amiables.
Les experts amiables ont retenu que les travaux étaient affectés de plusieurs désordres.
Par acte en date des 15 et 18 janvier 2021, Mme [K] [Y] a fait assigner M. [L] et la société Leader Underwrinting, mandataire en France de la compagnie Mic Insurance, en référé-expertise.
Le 03 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a fait droit à sa demande après avoir mis hors de cause la société Leader Underwriting et donné acte à la société Mic Insurance de son intervention volontaire à la procédure.
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021. Il a conclu à la nécessité de procéder au remplacement des menuiseries extérieures et du ballon d’eau chaude, à la découpe et recoupe des parquets flottants, à la réalisation des travaux de finitions de la cuisine aménagée ainsi qu’à la reprise des travaux d’électricité moyennant la somme totale de 29 672,57 € TTC.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire, Mme [Y] a mis en oeuvre une procédure de conciliation qui n’a pas abouti.
Par acte en date des 21 juillet et 6 septembre 2023, Mme [K] [Y] a fait assigner en indemnisation M. [L] et la société Mic Insurance devant ce tribunal.
==oOo==
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 17 février 2025, Mme [K] [Y] demande au tribunal de
— juger que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de Monsieur [L] sont engagées ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [L] solidairement avec sa compagnie d’assurance Mic Insurance à payer à Madame [Y] les sommes de :
29 672,57€ TVAC au titre des travaux de reprise,5 000€ au titre de la réparation de son préjudice résultant des diligences accomplies et de la perte de temps en résultant ,4 000€ au titre de son préjudice moral,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif de la présente procédure ;
— condamner Monsieur [L] solidairement avec Mic Insurance à payer à Madame [Y] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner Monsieur [L] sous la même solidarité aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire et les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
— débouter Monsieur [L] et la compagnie d’assurance Mic Insurance de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de M. [L] en faisant valoir que les travaux n’ont jamais été réceptionnés dans la mesure où elle ne s’est pas rendue sur place compte tenu de son état de santé. Elle ajoute que le document dont se prévaut le défendeur ne constitue pas une preuve suffisante d’une réception sans réserves.
Elle estime que son action n’est pas prescrite et sur le fond, elle se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 11 mars 2025, M. [L] demande au tribunal de :
— constater que la réception des travaux a été prononcée le 16 janvier 2020 sans réserve ;
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 22 898,57 € TTC au titre des travaux de menuiserie, l’action en garantie biennale de bon fonctionnement étant prescrite ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 1 122 € TTC au titre du ballon d’eau chaude s’agissant de désordre esthétique apparent non réservé ;
— dire et juger que les désordres relatifs à la descente d’évacuation ne sont pas imputables à Monsieur [L] et débouter en conséquence Madame [Y] de sa demande ;
— à titre subsidiaire, débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 528 € TTC au titre de la descente d’évacuation, l’action en garantie biennale des éléments d’équipement étant prescrite ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que la compagnie Mic Insurance devra garantir au titre de la garantie responsabilité décennale Monsieur [L] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de la descente d’évacuation ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 2 595,60 € TTC au titre des travaux de sol parquet flottant, l’action en garantie biennale des éléments d’équipement étant prescrite ;
— à titre subsidiaire, condamner la compagnie Mic Insurance à garantir Monsieur [L] au titre de la garantie responsabilité décennale de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de sol parquet flottant ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 738 € TTC au titre des travaux de finition de la cuisine aménagée s’agissant de désordres apparents non réservés ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 1 790,40 € TTC au titre des désordres affectant l’armoire électrique, l’action en garantie biennale des éléments d’équipement étant prescrite ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 5 000 € au titre « du préjudice résultant de la perte de temps » ;
— à titre subsidiaire, réduire dans de fortes proportions la somme réclamée par Madame [Y] au titre « du préjudice résultant de la perte de temps » ;
— débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 4 000 € au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, réduire dans de fortes proportions la somme réclamée par Madame [Y] au titre du préjudice moral.
Il s’oppose aux demandes présentées par Mme [Y] en faisant valoir que les travaux ont été réceptionnés et qu’un certain nombre de désordres était apparent lors de la réception comme l’a relevé l’expert judiciaire de sorte que la demanderesse ne peut en demander l’indemnisation. Il soutient l’action mise en œuvre par cette dernière relève de la garantie de bon fonctionnement et se trouve prescrite.
À titre subsidiaire, il sollicite la garantie de son assureur.
Aux termes de ses écritures communiquées par RPVA le 2 juin 2025,la société Mic Insurance demande au tribunal de :
A titre liminaire,
déclarer opposables à Madame [Y] et à Monsieur [L] les limites de garanties de la société Mic Insurance Company ;
à titre principal,
débouter Madame [Y] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions articulées à l’encontre de la société Mic Insurance Company ; à titre subsidiaire,
limiter la condamnation de la société Mic Insurance Company à la somme de 6.036 € au titre des travaux réparatoires ;
déduire de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société Mic Insurance Company ses franchises contractuelles opposables d’un montant de 4.000€ ;
débouter Madame [Y] et toute autre partie du surplus de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Mic Insurance Company ;
écarter toute solidarité des condamnations ;
En tout état de cause,
condamner Madame [Y] ou tout succombant à payer à la société Mic Insurance Company une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner les mêmes aux entiers dépens, frais d’expertise judiciaire compris.
Elle conteste sa garantie en se prévalant de clause d’exclusion contenue dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Sur la demande d’indemnisation :
— Sur le régime juridique applicable :
Il est désormais constant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l’espèce, Mme [Y] qui a confié à M. [L] la réalisation de travaux de rénovation dans son appartement, demande la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 29 672,57 € TTC qui correspond à l’évaluation faite par l’expert judiciaire des désordres suivants :
— remplacement des menuiseries extérieures ;
— remplacement du ballon d’eau chaude ;
— reprise des revêtements de sol-parquets flottants ;
— travaux de finition de la cuisine aménagée ;
— reprise des travaux d’électricité.
Les menuiseries extérieures, le ballon d’eau chaude, le parquet flottant, la cuisine aménagée ainsi que l’armoire électrique sont des éléments d’équipement qui en eux-mêmes ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Il s’ensuit que l’indemnisation des désordres affectant les travaux réalisés par M. [L] ne relève ni de la garantie décennale de la garantie biennale de bon fonctionnement. La demande d’indemnisation doit donc être examinée au regard de la responsabilité contractuelle de droit commun.
— Sur la prescription :
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2020 et les assignations au fond ont été délivrées les 21 juillet et 6 septembre 2023 soit avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’article précité de sorte que la demande d’indemnisation est recevable.
— Sur la réception des travaux :
M. [L] a produit un procès-verbal de réception des travaux en date 16 janvier 2020.
Ce document est contesté par Mme [Y] mais il convient de constater qu’elle ne conteste ni sa signature ni la mention manuscrite suivante : « Bon pour réception des travaux, bon pour acceptation des travaux ».
Il n’est pas allégué que Mme [Y] a confié M. [L] la réalisation d’autres travaux auxquels pourrait correspondre ce procès-verbal de réception. Par ailleurs, aucun texte n’impose de formalisme concernant le procès-verbal de réception et rien n’interdisait à Mme [Y] d’apposer une mention manuscrite différente faisant état de réserves et de renvoyer pour la description de celles-ci à une annexe du procès-verbal.
Il convient donc de retenir que les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2020. Cette réception a pour conséquence que les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet d’une réserve ne peuvent faire l’objet d’une action en responsabilité contre M. [L].
— Sur le fond :
Il résulte du rapport d’expertise que les menuiseries extérieures ne sont pas étanches à l’eau et à l’air et ont été fixées avec des visses inadaptées. L’expert a constaté, d’une part, que le ballon d’eau chaude présente des traces de coups et de choc ce qui l’a conduit à considérer que celui-ci devait être remplacé et, d’autre part, qu’une descente d’eau usée avait été modifiée pour permettre la pose du coffre du volet roulant créant alors un risque d’obturation et de débordement pour les étages supérieurs.
Il a constaté une exécution défectueuse des revêtements de sol qui devra faire l’objet d’une recoupe afin de permettre une dilatation plus aisée et de mettre en place des barres de seuil au niveau des portes.
S’agissant de la cuisine aménagée, il a constaté que des travaux de finition restaient à réaliser. Enfin, concernant les travaux d’électricité il a relevé une exécution défectueuse nécessitant une reprise de l’armoire électrique.
Aucun élément ne permet de considérer que le défaut de planéité du revêtement de sol était apparent au jour de la réception des travaux dans la mesure où le désordre a pour origine un défaut d’exécution caractérisée par un espace de dilatation insuffisant et qu’à la date de la réception, il est peu probable que les températures aient été suffisantes pour déclencher un phénomène de dilatation. Les défauts affectant l’armoire électrique étaient également cachés au jour de la réception des travaux pour un profane.
En revanche, les traces de coups et de choc sur le ballon d’eau chaude étaient nécessairement visibles et auraient dû faire l’objet de réserves. Il en est de même de l’inachèvement des travaux de la cuisine.
Enfin, s’agissant des menuiseries extérieures, l’expert, a constaté la présence de jours relativement importants, pouvant aller jusqu’à 1,50 cm. Ce désordre était nécessairement apparent lors de la réception des travaux mais il n’a pas été fait de réserve.
M. [L] qui conteste les conclusions de l’expert ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’avis neutre et éclairé de ce dernier qui a en outre répondu de manière pertinente aux dires présentés par son avocat dans le cadre des opérations d’expertise.
Les désordres non apparents ainsi relevés par l’expert relèvent d’une exécution défectueuse Ces manquements engagent la responsabilité contractuelle de M. [L] qui a causé un préjudice matériel à Mme [Y] et dont le montant sera fixé conformément à l’évaluation de l’expert.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à Mme [Y] la somme de 4 386 € en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, s’agissant de la perte de chance d’obtenir des revenus locatifs, le préjudice invoqué ne peut être examiné qu’au regard des manquements retenus. Ainsi, le défaut de planéité du revêtement de sol ne peut être considéré comme faisant obstacle à la mise en location de l’appartement. S’agissant du défaut affectant l’armoire électrique, M. [L] avait proposé de reprendre les défauts de l’installation électrique dès la première expertise réalisée en septembre 2020 comme cela résulte du rapport d’expertise établie à cette date par le cabinet Elex mais Mme [Y] n’a pas accepté cette intervention.
Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la perte de revenu invoqué et les manquements retenus. Mme [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.
À la suite de ces faits, Mme [Y] a subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par le défendeur. Ce préjudice caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées pour obtenir la reprise des désordres, sera évalué à la somme de 1 000 €. M. [L] sera condamné à lui payer cette indemnité.
Les indemnités allouées au titre du préjudice matériel du préjudice moral produiront intérêt à compter du 6 septembre 2023, date de l’assignation délivrée à Mme [Y].
Sur la garantie due par la société Mic Insurance :
Le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par M. [L] prévoit un certain nombre d’exclusions. Ainsi, selon les conditions générales du contrat, les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail et remplacer tout ou partie du produit sont exclues de la garantie après réception.
Il s’ensuit que Mme [Y] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’assureur à l’indemniser de son préjudice matériel qui relève des exclusions du contrat d’assurance.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice moral, celui-ci n’est pas assuré dans la mesure où seuls les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti sont assurés et, selon la définition fixée par les conditions générales du contrat, les dommages immatériels consécutifs correspondent des préjudices économiques limitativement énumérés.
Mme [Y] sera également déboutée de ce chef de demande.
Pour les mêmes motifs, M. [L] ne peut solliciter la garantie de son assureur. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
M. [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu d’inclure les frais d’exécution qui sont incertains.
A la suite de la présente procédure, M. [L] et la société Mic Insurance ont exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de les en indemniser. M. [L] sera condamné à leur payer la somme de 2 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Condamne M. [L] payer à Mme [Y] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2023 :
— 4 386 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 000 € en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ;
Déboute M. [L] de ses demandes dirigées contre la société Mic Insurance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne M. [L] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Mme [K] [Y] et à la société Mic Insurance la somme de 2 500 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE PAR :
— Monsieur COLOMER, 1er Vice-Président,
— Madame GOUGUET, Vice-Présidente,
— Madame JALLAGEAS, Vice-Présidente,
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assisté de Madame BRACQ, par mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du neuf janvier deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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